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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 16 déc. 2025, n° 2025P01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025 -- 2 ème Chambre -
N° RG : 2025P01416
URSSAF AQUITAINE C/ SASU PRIMEUR SHOP RIVE DROITE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sise, [Adresse 1]
Représentée par Madame, [F], [N], muni d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU PRIMEUR SHOP RIVE DROITE, sise, [Adresse 2]
Comparaissant à l’audience représentée par Maître Nadja MILLER, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 18 novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 2 septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01416, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 14 octobre 2025 a été renvoyée à celle du 18 novembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU comparait à l’audience représentée par Maître Nadja MILLER, Avocat à la Cour,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU est identifiée sous le n° 837 899 392 RCS, [Localité 1] (2018 B, [Localité 2]),
* la société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU est redevable envers elle d’une somme de 75.676,16 euros (actualisée à la somme de 78.3748,61 euros), dont 32.661,28 euros de part salariale, relative à la période de mars 2020 à juin 2025,
* 5 contraintes ont été signifiées à la société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 17 février 2025,
A la barre,
La société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU ne conteste pas l’état de cessation des paiements et s’en remet à justice,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société PRIMEUR SHOP RIVE DROITE SASU au capital de 500,00 euros, identifiée sous le n° 837 899 392 RCS, [Localité 1] (2018 B, [Localité 2]), dont le siège social est situé, [Adresse 2], exerçant une activité de commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 septembre 2025,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL PHILAE,, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître, [P], [A],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce Maître, [Z], [R],, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 3 février 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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