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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 2024F02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02300 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F02300
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur, [L], [S]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, 106 QUAI DE BACALAN – 33300 BORDEAUX
comparaissant par Maître Pauline BRUTE DE REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDEUR
Monsieur, [L], [S], 54 AVENUE DU PIN FRANC -33370 YVRAC
comparaissant par Maître Jean-Jacques DAHAN, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 juin 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PARADOXE SARL (RCS BORDEAUX 850 183 104) exploitait une activité de restauration traditionnelle à Cenon, Monsieur, [L], [S] en étant l’unique associé et le gérant.
Le 30 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE consentait à la société PARADOXE SARL un contrat de prêt professionnel n° 10001475605 d’un montant de 340.000,00 € destiné au financement de son fonds de commerce, au taux annuel de 0,95 %. Suivant le même acte, Monsieur, [L], [S] se portait caution solidaire de ce concours à hauteur de 170.000,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 144 mois.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 21 février 2024, la société PARADOXE SARL était placée en liquidation judiciaire.
Le 13 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE déclarait sa créance de 199.838,79 €, outre intérêts à échoir, au titre du concours accordé à la société PARADOXE SARL entre les mains du mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE informait la caution de la liquidation judiciaire de la société PARADOXE SARL et la mettait en demeure d’avoir à payer la somme de 170.000,00 € au titre de son engagement de caution. Cette mise en demeure restait vaine.
Au 30 septembre 2024, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE s’évaluait à la somme de 214.013,44 €.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait assigner, par acte extrajudiciaire en date du 24 décembre 2024, Monsieur, [L], [S] devant le tribunal de céans, au titre de son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 10001475605.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 110-1, L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce,
Débouter Monsieur, [L], [S] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur, [L], [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la
somme de 170.000,00 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 30 avril 2019 pour le prêt professionnel n° 10001475605, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur, [L], [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [L], [S] à payer les entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées à la barre, Monsieur, [L], [S] demande au tribunal de :
Adjuger de plus fort à Monsieur, [S] le bénéfice de ses conclusions initiales,
Juger qu’il lui soit donné acte, à la lumière de l’engagement de BPI, que la somme pour laquelle il devra être recherché ne correspondra plus qu’à 198.807,61 € : 2 = 99.403,805 €,
Juger recevable la demande de Monsieur, [S] concernant l’applicabilité des articles L. 622-28 du code de commerce et 1343-2 du code civil,
Juger qu’en l’état, la procédure ne peut prospérer à défaut de fourniture par le CREDIT AGRICOLE des informations ci-avant développées dans la motivation précise concernant les démarches et résultats du contrat avec BPI,
En conséquence, surseoir à statuer jusqu’à la production spontanée et complète de ces éléments.
MOYENS
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, le prêt a été consenti pour une durée de 84 mois de sorte que les intérêts continuent de courir à l’encontre de la caution depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire ; la garantie de la BPI est subsidiaire et ne peut être activée qu’après que la banque ait épuisé toutes les voies de recours contre l’emprunteur et la caution ; la caution a renoncé au bénéfice de discussion.
Pour Monsieur, [L], [S], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne justifie pas le montant dû par Monsieur, [L], [S] et doit actionner la BPI avant de réclamer une quelconque somme à Monsieur, [L], [S]. Le cours des intérêts sur la somme due doit cesser à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts.
SUR CE,
Le tribunal notera que l’engagement de caution solidaire au bénéfice de la société PARADOXE SARL, d’un montant de 170.000,00 € (principal, intérêts et pénalités éventuelles) pour une durée de 144 mois, est bien signé
par Monsieur, [L], [S] avec les mentions manuscrites requises et qu’il a renoncé au bénéfice de discussion et de division.
Le tribunal relèvera, qu’au vu des pièces produites aux débats, il ressort sans équivoque que l’intervention en garantie de la société BPIFRANCE FINANCEMENT, qui est une contre-garantie, ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur en tant que garantie finale qui n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites contre les débiteurs et la caution.
Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, dont le garant caution, pour contester tout ou partie de la dette, la notification d’accord de garantie donnée par la BPIFRANCE étant adressée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et non à l’entreprise qui bénéficie du prêt accordé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur, [L], [S] de sa demande relative à l’intervention préalable de BPIFRANCE avant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ne sollicite le paiement de la caution et ainsi que de sa demande de sursis à statuer.
Le tribunal condamnera Monsieur, [L], [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 170.000,00 € au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 30 avril 2019 pour le prêt professionnel n° 10001475605, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.
Monsieur, [L], [S] sollicite un délai de grâce pour régler la somme due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et non un étalement sur 24 mois de ladite somme ; Monsieur, [L], [S] ne produit aucun document permettant au tribunal de juger de sa situation financière. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [L], [S] de sa demande de délai.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Le tribunal déboutera Monsieur, [L], [S] de l’ensemble de ses autres demandes.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur, [L], [S] sera condamné à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur, [L], [S] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [L], [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 170.000,00 € (CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS) au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du 30 avril 2019 pour le prêt professionnel n° 10001475605, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute Monsieur, [L], [S] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne Monsieur, [L], [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [L], [S] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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