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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02299
société SOCIETE GENERALE SA C/ société RENO CONFORT SARL
DEMANDERESSE
société SOCIETE GENERALE SA, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Lou-Andréa VIENOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI CB2P AVOCATS, Association d’Avocats,
DEFENDERESSE
société RENO CONFORT SARL, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société RENO CONFORT SARL détenait un compte courant professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE SA.
Le 13 mai 2020, la SOCIETE GENERALE SA a mis en place un prêt garanti par l’état (PGE) de 35.000,00 € au profit de la société RENO CONFORT SARL.
Ce prêt résultant des mesures gouvernementales « covid 19 » en faveur des entreprises, a été consenti pour une durée initiale de 12 mois au taux de 0 %, remboursable à l’expiration du délai en une seule échéance.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 10 mai 2023 avec un amortissement sur 5 années avec un premier règlement devant intervenir le 13 mai 2023.
Le 20 mai 2022, la SOCIETE GENERALE SA accordait une convention de trésorerie courante à la société RENO CONFORT SARL pour la somme de 3.800,00 €.
Le 24 mai 2022, par acte sous seing privé, la SOCIETE GENERALE SA consentait un prêt à la société RENO CONFORT SARL d’un montant de 15.000,00 € au taux de 2,75 %, remboursable en 57 mensualités de 281,02 €.
La société RENO CONFORT SARL, à partir de juillet 2024, a rencontré des difficultés dans le remboursement de ces prêts.
Après plusieurs relances infructueuses, la SOCIETE GENERALE SA a adressé à la société RENO CONFORT SARL un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, notifiant la clôture du compte courant professionnel et lui demandant de régler le solde débiteur du compte pour la somme de 4.471,10 €. Le courrier a été distribué à cette dernière.
Le 10 octobre 2024, la SOCIETE GENRALE SA a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception à la société RENO CONFORT SARL, en application de l’exigibilité anticipée la mettant en demeure d’avoir à lui payer les sommes de :
* 35.463,65 € au titre du PGE.
* 9.546,69 € au titre du restant dû sur le prêt.
La société RENO CONFORT SARL est restée taisante.
Par assignation en date du 23 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces visées,
CONDAMNER la société RENO CONFORT au règlement à la SOCIETE GENERALE des sommes de :
* 4.508,47 € au principal, majoré des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant,
* 35.676,74 € au principal, majoré des intérêts au taux contractuel de 8,14 % l’an restant à courir à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE,
* 9.594,28 € au principal, majoré des intérêts au taux contractuel de 6,75 % l’an restant à courir à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt de 15.000,00 €,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir,
CONDAMNER la société RENO CONFORT au règlement à la SOCIETE GENERALE de la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CODAMNER la société RENO CONFORT aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
La société RENO CONFORT SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SOCIETE GENERALE SA, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE SA produit les documents suivants :
* la copie du contrat de convention de trésorerie signé le 20 mai 2022,
* la copie du contrat de prêt PGE signé le 13 mai 2022 et un avenant daté du 10 mai 2023,
* le contrat de prêt pour la somme de 15.000,00 € et son tableau d’amortissement,
* les copies des courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la société RENO CONFORT SARL,
* les décomptes pour les périodes jusqu’au 6 novembre 2024 des sommes restant dues sur le compte professionnel, le PGE et pour le prêt.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que le contrat de convention de trésorerie produit est valablement formé entre la SOCIETE GENERALE SA et la société RENO CONFORT SARL, tant pour les conditions particulières que les conditions générales qui doivent donc s’appliquer ;
Que le contrat de PGE produit est valablement formé entre la SOCIETE GENERALE SA et la société RENO CONFORT SARL, tant pour les conditions particulières que les conditions générales qui étaient applicables jusqu’à son terme le 12 mai 2022.
Note que dans le contrat de PGE du 13 mai 2022, à son article 4.2 « Remboursement du prêt – option d’amortissement additionnel », le client a la possibilité de demander sans frais à la banque, à l’aide de l’annexe 1 au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant le terme du prêt, l’exercice de demande de l’option de l’amortissement additionnel du prêt. Aucun document en ce sens n’est fourni par la SOCIETE GENERALE SA ;
Que l’exemplaire de l’avenant au PGE du 10 mai 2023 fourni au dossier n’est ni paraphé, ni signé, ni tamponné par l’une ou l’autre des parties, ce contrat n’est donc pas opposable à la société RENO CONFORT SARL, de sorte que le caractère certain de la créance correspondante n’est pas démontré.
Que l’exemplaire du contrat de crédit pour la somme de 15.000,00 € du 17 août 2022 fourni au dossier n’est ni paraphé, ni signé, ni tamponné par l’une ou l’autre des parties, ce contrat n’est donc pas opposable à la société RENO CONFORT SARL, de sorte que le caractère certain de la créance correspondante n’est pas démontré.
Que la SOCIETE GENERALE SA a bien envoyé le 5 septembre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception de clôture de compte à cette même date, à l’adresse de la société RENO CONFORT SARL, la mettant en demeure de régulariser le solde débiteur sous huit jours, et demandant son remboursement pour la somme de 4.471,10 €, courrier réceptionné par cette dernière.
Précise qu’en application des clauses du contrat produit, la société RENO CONFORT SARL devra s’acquitter, au titre du solde débiteur du compte, de la somme de 4.508,47 € correspondant au solde débiteur au 6 novembre 2024, date de clôture du compte par la banque après préavis de deux mois.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société RENO CONFORT SARL à verser à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 4.508,47 € majorée des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 6 novembre 2024, et ce jusqu’au parfait paiement.
ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTERA la SOCIETE GENERALE SA de sa demande au titre du PGE.
DEBOUTERA la SOCIETE GENERALE SA de sa demande au titre du prêt.
L’exécution provisoire étant judiciairement demandée, le tribunal la prononcera.
Estimant inéquitable de laisser à la SOCIETE GENERALE SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 800,00 € que la société RENO CONFORT SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société RENO CONFORT SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société RENO CONFORT SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société RENO CONFORT SARL à verser à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 4.508,47 € (QUATRE MILLE CINQ CENT HUIT EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, et ce jusqu’au parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la SOCIETE GENERALE SA de sa demande au titre du PGE,
Déboute la SOCIETE GENERALE SA de sa demande au titre du prêt,
Prononce l’exécution provisoire,
Condamne la société RENO CONFORT SARL à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RENO CONFORT SARL aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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