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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 1er avr. 2025, n° 2024F00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 ER Avril 2025
N• de RG : 2024F00714
N • MINUTE : 2025F00861
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [S] [T] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Emel FRIGUI [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT [Adresse 3] Enseigne : ACTION ENERGY ET DÉVELOPPEMENT Sigle : A.E.D
typeReprésentant légal : M. Jerry Lee Wouchie Tanjah,Président, [Adresse 4] comparant par Me Djilali BOUCHOU [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Avril 2025 et délibérée le 06/03/2025 par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Laurent THONG VANH M. Rémi BOTTIN
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 24 octobre 2022, Monsieur [S] [T] [Q] a signé à son domicile le devis n° 2022DC1 de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, ci-après A.E.D (RCS [Localité 1] n° 849 800 917), pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau solaire et d’un ballon.
Le montant total du devis était de 17 027,70 euros et le prix de revient de 1 936,70 euros, après déduction des aides de 15 091 euros (4 091 euros de prime CEE et 11 000 euros de MaPrimeRenov).
Le même jour, il a signé un mandat administratif et financier au bénéfice de la société A.E.D pour constituer le dossier et percevoir à sa place MaPrimeRenov, qui a été octroyée le 27 janvier 2023 sous condition de réalisation des travaux.
Le 9 novembre 2022, la société A.E.D a demandé par courriel à M. [H] de payer le reste à charge de 1 936,70 euros avant de commander le matériel. Le 27 novembre 2022, M. [Q] n’a versé que 950 euros.
Cependant, la société A.E.D a commandé la pompe à chaleur et divers consommables le 5 mai 2023 qui ont été livrés directement chez M. [Q], ainsi que le chauffe-eau solaire et a commencé l’installation début juin.
Faute de paiement du solde du reste à charge, le 17 juillet 2023, la société A.E.D est venu récupérer une partie du matériel livré et par courriel du 20 juillet 2023, a indiqué que les travaux n’étaient pas réalisés car M. [Q] devait d’abord payer 11 919,39 euros (70% du total du devis, soit 40% à la commande et 30% à la livraison).
Le 17 août 2023, M. [Q] a mis en demeure par LRAR la société A.E.D de lui communiquer une date de reprise des travaux.
Cette mise en demeure est restée vaine et c’est ainsi qu’est née la présence instance.
PROCEDURE
Dans ces circonstances, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 (procèsverbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile), Monsieur [Q] assigne la société A.E.D devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 16 mai 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DIRE Monsieur [Q] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
* DIRE ET JUGER que la société ACTION ENERGY DEVELOPPEMENT n’a pas respecté ses engagements contractuels.
En conséquence :
* CONDAMNER la société ACTION ENERGY DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Q] la somme de 10401,27 euros décomposée comme suit :
* 7401,27 euros en réparation des conséquences de l’inexécution.
* 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la nullité du contrat n°2022DC1 conclu le 24 octobre 2022 entre la société ACTION ENERGY DEVELOPPEMENT et Monsieur [Q] pour non-respect du formalisme contractuel.
En conséquence :
* CONDAMNER la société ACTION ENERGY DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Q] la somme de 7401,27 euros correspondante aux frais de remise en état.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société ACTION ENERGY DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Q] la somme de 4000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société ACTION ENERGY DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Q], aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 00714 a été appelée pour mise en état à 5 audiences collégiales entre le 16 mai et le 21 novembre 2024.
Dans ses conclusions du 27 juin 2024, la société A.E.D demande au Tribunal :
Vu l’article 1103 du Code civil,
* DEBOUTER Monsieur [S] [T] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER Monsieur [S] [T] [Q] à verser à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT la somme de 8 513,85 euros au titre de la résiliation du contrat,
* ORDONNER à Monsieur [S] [T] [Q] la remise sous astreinte de 100 euros par jour du chauffe-eau solaire Powertech de 250 litres et le ballon tampon de 100 litres,
* CONDAMNER Monsieur [S] [T] [Q] à verser à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [S] [T] [Q] aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n° 1 du 21 novembre 2024, M. [Q] reprend les demandes de son assignation et demande en outre au Tribunal de débouter la société A.E.D de l’ensemble de ses demandes.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 12 décembre 2024, qui a reconvoqué les parties les 9 janvier et 6 février 2025.
Lors de cette audition, le juge a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré aux parties qui n’ont pas fait de commentaire.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries des parties, puis, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.
L’article 9 du Code de procédure civil dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le Titre II du Code de la consommation défini les « Règles de formation et d’exécution de certains contrats », notamment des « Contrats conclus à distance et hors établissement (articles L221-1 à L221-29) ».
Le champ d’application du Titre II est défini par les articles L221-1 à L221-4.
L’article L221-1 stipule que « I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : … 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur… ». L’article L221-2 liste les exclusions du champ d’application défini précédemment.
A titre liminaire
Le devis ayant été signé au domicile de Monsieur [Q], il rentre dans le champ d’application du Titre II du Code de la consommation, comme défini par l’article L.221-1 et ne fait pas partie des cas d’exclusion prévus par l’article L221-2 de ce même Code.
Or le Titre II du Code de la consommation est d’ordre public et peut être relevé d’office par le juge.
L’article L221-5 dispose que « I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : … 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ».
L’article L221-9 stipule que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ».
L’article L242-1 stipule que « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Le devis signé hors établissement le 24 octobre 2022 ( pièce n°1 demandeur ) ne précise pas de date ou de délai d’installation des équipements. En effet, il est indiqué à l’article 4 des CGV que « la durée d’exécution des travaux est variable selon les difficultés propre au chantier. Le vendeur s’engage à en limiter au maximum la durée ».
En conséquence, en application de l’article L242-1 du Code de la consommation, le Tribunal prononcera la nullité du contrat, qui emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et donc l’obligation d’un retour à la situation antérieure à la signature de ce contrat. Le Tribunal validera les demandes des parties allant dans ce sens et rejettera les autres.
Sur la demande de condamner la société ACTION ENERGY DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [Q] la somme de 7401,27 euros
Monsieur [Q] fournit ( pièce n°17 ) :
* Remise en état de la tranchée : facture n°23/062, pour un montant de 3 570 euros ;
* Remise en état de la chaudière, remplacement du circulateur sanitaire, fermeture de l’eau et raccordement de la chaudière : facture n°4718 pour un montant de 2 111,27 euros ;
* Frais de constat d’huissier suite à l’abandon de chantier : facture n°23/07/19652 pour un montant de 350 euros ;
* Frais d’expertise 420 euros ;
Et demande en outre le remboursement de l’acompte versé de 950 euros.
Les photos prises par le défendeur ( pièce n°6 défendeur ) démontrent que la tranchée avait été rebouchée et remise en état suite aux travaux de juin 2022, ce que n’a pas contesté le demandeur lors du délibéré. Le Tribunal rejettera cette demande
L’intitulé de la facture n°4718 (avec confirmation de paiement par le fournisseur) démontre explicitement qu’il s’agit de la remise en état et la réinstallation de l’équipement d’origine. Le Tribunal validera cette demande.
Les frais de constat d’huissier et frais d’expertise n’ont pas eu pour objet la remise à l’état antérieur au contrat. Le Tribunal rejettera ces demandes.
Le demandeur apporte la preuve du paiement d’un acompte de 950 euros, qui n’est pas contesté par le défendeur. Le Tribunal validera cette demande.
En application de l’article 1353 du Code civil, il se déduit que Monsieur [Q] détient sur la société A.E.D une créance certaine, liquide et exigible de 3 061,27 euros (2 111,27 + 950). La société A.E.D n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle se soit acquittée de cette créance.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société A.E.D à payer à Monsieur [Q] la somme de 3 061,27 euros.
Sur la demande d’ordonner à Monsieur [Q] la remise sous astreinte de 100 euros par jour du chauffe-eau solaire Powertech de 250 litres et le ballon tampon de 100 litres,
M. [Q] ne conteste pas être en possession d’un chauffe-eau solaire Powertech et d’un ballon tampon appartenant à la société A.E.D, d’une valeur totale selon le devis de 4 380 euros.
En conséquence, le Tribunal ordonnera à Monsieur [Q], la restitution du chauffe-eau solaire Powertech et du ballon tampon sous astreinte de 100 euros par jour, dans la limite de 44 jours.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal déboutera Monsieur [Q] et la société A.E.D de leurs autres demandes.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera la société A.E.D, partie qui succombe, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Le Tribunal condamnera la société A.E.D à payer à Monsieur [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
PRONONCE la nullité du contrat n° 2022DC1 du 24 octobre 2022 entre Monsieur [S] [T] [Q] et la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNE la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [S] [T] [Q] la somme de 3 061,27 euros ;
ORDONNE à Monsieur [S] [T] [Q], la restitution à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT du chauffe-eau solaire Powertech et du ballon tampon sous astreinte de 100 euros par jour, dans la limite de 44 jours ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] [Q] et la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [S] [T] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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