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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 4 juin 2025, n° 2025039728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/93/20*
Signification : Mme [V] [H] nom d’usage [O] M. [K] [B] [M]
Copies : – Parquet -TPG – SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [F]
R.G. : 2025039728 P.C. : P202502148
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 04/06/2025
Chambre 2-4
SAS MAMA NISSA [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
Mme [V] [H] nom d’usage [O], [Adresse 1], présidente de la SAS MAMA NISSA, présente, assistée de Me Antoine Germain, avocat (D1506),
M. [D] [O], [Adresse 1], associé, présent,
SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [X], [Adresse 2], commissaire à l’exécution du plan, présente,
M. [K] [B] [M], [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 05 juillet 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS MAMA NISSA.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS MAMA NISSA.
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [X], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 14 mai 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de Mme [V] [H] nom d’usage [O].
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [X] commissaire à l’exécution du plan a présenté son rapport.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 04 juin 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la SAS MAMA NISSA des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [X], commissaire à l’exécution du plan, déclare l’impossibilité de faire face à la première échéance (octobre 2025) malgré les efforts de la dirigeante, et sollicite la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
Concernant la résolution du plan : les dividendes de l’échéance du plan n° 1 de 18.884,61 euros ne peuvent pas être couverts et ne pourront être réglés aux créanciers.
Concernant la liquidation judiciaire : l’état de cessation des paiements est caractérisé, avéré. Mme [J], substitut du procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire, en son rapport, a émis un avis favorable à la liquidation judiciaire.
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge commissaire entendu en son rapport.
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SAS MAMA NISSA.
Met fin à la mission de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [N] [X] commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SAS MAMA NISSA
[Adresse 1]
Activité : restauration rapide.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 852613397
Etablissement principal : [Adresse 4].
Désigne M. [S] [P], juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 5], mandataire-judiciaire liquidateur
Désigne la SELARL KAPANDJI-MORHANGE ET ASSOCIES, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 01/04/2025.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 03 juin 2027 à 14 heures.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04 juin 2025 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, juge présidant l’audience, Mme Marie-claire Bizot, juge, et M. Joël Cosserat, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Franck Meynaud, juge présidant l’audience, Mme Béatrix Peret, juge, M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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