Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 20 janv. 2026, n° 2025003412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025003412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 20/01/2026
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
41526014
Le Tribunal après communication au ministère public et en avoir délibéré conformément à la Loi :
Que par exploit de commissaire de justice en date du 14/10/2025, l’URSSAF NORD PAS DE, [Localité 1] a assigné la société CONNECTIVE FIBRES OPTIQUES (SAS) ayant son siège social, [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 850 571 548 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer A. RICHEZ, Juge commis assisté de la SELARL, [O], [Q] & ASSOCIES, en la personne de Maître, [P], [O], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que M, [K], [U], Président de la société CONNECTIVE FIBRES OPTIQUES (SAS) a été entendu en chambre du conseil.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 8 996 euros avec son actif disponible qui s’avère nul ou inexistant ; et qu’elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Qu’en outre il apparait que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires HT sont inférieurs aux seuils prévues aux articles L 641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu’elle remplit en conséquence les conditions pour l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.
Qu’il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate à l’encontre de CONNECTIVE FIBRES OPTIQUES (SAS), ci-dessus qualifiée et domiciliée avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 31/07/2024.
Nomme A. RICHEZ Juge-Commissaire.
Nomme SELARL, [O], [Q] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [P], [O] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur et dans les deux mois de la dite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L 644-2 du Code de commerce.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L 624-1 du Code de commerce.
Désigne conformément à l’article L 641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L 622-6 du Code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut le délégué du personne à désigner un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L644-5 du Code de commerce.
Ordonne toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus.
41526014 2025 003412
Le Président
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Paiement ·
- Ouverture
- International ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Taux de financement ·
- Banque centrale européenne ·
- Inexecution ·
- Intérêts moratoires ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Montant
- Entreprises en difficulté ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Cadre ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Conformité ·
- Adresses ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Agrément ·
- Avis ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Commerce ·
- Statuer
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Confusion ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Plateforme ·
- Formalités ·
- Expert-comptable ·
- Redirection
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Service ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Paiement
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Boisson ·
- Chirographaire ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.