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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 3 juin 2025, n° 2025002790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025002790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 002790
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 JUIN 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : [S] CELTEX FRANCE – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Patrice BUISSON – SCP Patrice BUISSON & Hélène BRODIEZ, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Nancy et Maître Adeline LABROUSSE-BACQ, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL [S] [R] [U] – [Adresse 2] [Localité 1], DEFENDERESSE représentée par Monsieur [R], [T], [G] [U], Gérant,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 15/04/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par l'[S] CELTEX FRANCE en date du 20 mars 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 15 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 20 mars 2025, l’ [S] CELTEX FRANCE a fait assigner la SARL [S] [R] [U] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner l'[S] [R] [U] à payer à l'[S] CELTEX FRANCE :
* Une indemnité provisionnelle de 7.633,19€ représentant les 3 factures impayées visées au bordereau,
* les intérêts de retard au taux de 12,65% l’an, conformes aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce de la date d’échéance desdites factures soit :
* Facture 2411735 du 28.06.2024 : sur 3.276,37€ de la date d’échéance du 29.07.2024 jusqu’au complet paiement,
* Facture 2412164 du 09.08.2024 : sur 2.861,40€ de la date d’échéance du 10.09.2024 jusqu’au complet paiement,
* Facture 2412165 du 09.08.2024 : sur 1.495,42€ de la date d’échéance du 10.09.2024 jusqu’au complet paiement.
* La somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamner la requise aux entiers dépens.
LES FAITS
La société [S] [R] [U] à l’enseigne HYDROFABRIC ayant pour objet social en particulier l’achat, la vente de produits et matériels de nettoyage, a été créée le 18 juin 2018 et immatriculée au RCS d'[Localité 2], le 28.06.2018, sous le n° 840.634.521.
L'[S] CELTEX FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] depuis le 29.10.2008 sous le n° 508.800.075 a pour objet la production et la commercialisation d’articles pour l’usage industriel, sanitaire et familial produits par papiers, cartons, non tissus, matières plastiques et produits similaires ainsi que la commercialisation des distributeurs et accessoires relatifs.
Pour les besoins de son activité, la SARL [S] [R] [U] a passé commandes de divers produits à compter du mois de juin 2022.
Les 3 factures suivantes des mois et juin et août 2024 sont demeurées impayées, à savoir :
* Facture 2411735 du 28.06.2024 de 3.276,37€,
* Facture 2412164 du 09.08.2024 de 2.861,40€,
* Facture 2412165 du 09.08.2024 de 1. 495,42€,
soit un TOTAL de 7.633,19€.
L'[S] CELTEX FRANCE a relancé la SARL [S] [R] [U] par mail du 17 décembre 2024 pour les 3 factures.
L'[S] CELTEX FRANCE, prenant en considération les difficultés de la SARL [S] [R] [U], a accepté un échéancier après échange de mails du 20 décembre 2024 pour que les 3 factures soient payées entre le mois de janvier 2025 et la dernière échéance le 02 juin 2024 soit sur 6 mois.
Les 3 règlements pour les mois de janvier, février et mars 2025 n’ont pas été effectués par la SARL [S] [R] [U].
La SARL [S] [R] [U] a, par mail du 05 février 2025, reconnu n’avoir pu respecter l’échéancier de l'[S] CELTEX FRANCE.
Par exploit introductif d’instance en date du 20 mars 2025, l'[S] CELTEX FRANCE a assigné, par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, la SARL [S] [R] [U] afin d’obtenir le paiement des sommes dues.
La SARL [S] [R] [U], partie défenderesse, indique, lors de l’audience, avoir convenu avec l'[S] CELTEX FRANCE d’un échéancier qui n’a pas été respecté par ses soins.
La société TECHNIMA est rentrée dans le groupe.
La SARL [S] [R] [U] peut honorer les échéances.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 20 mars 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 15 avril 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Que l'[S] CELTEX FRANCE sollicite la condamnation de SARL [S] [R] [U], à lui payer la somme de 7.633,19€ au titre de trois factures impayées, outre les intérêts de retard ;
Que la SARL [S] [R] [U] n’a pas réglé les factures malgré relances et mise en place d’un échéancier accepté mais non respecté, et a reconnu par écrit ses difficultés de paiement ;
Qu’il apparaît manifeste que l’existence de l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, la créance étant certaine, liquide et exigible, et reconnue par la débitrice ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SARL [S] [R] [U] à payer à l'[S] CELTEX FRANCE, à titre de provision, la somme de 7.633,19€ outre les intérêts de retard au taux de 12,65% l’an à compter de la signification de la présente Ordonnance ;
Que l’équité commande d’accorder à l'[S] CELTEX FRANCE la somme de 1.000€ ;
Que la SARL [S] [R] [U] succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [S] [R] [U] à payer à l'[S] CELTEX FRANCE, à titre de provision, la somme de 7.633,19€ outre les intérêts de retard au taux de 12,65% l’an à compter de la signification de la présente Ordonnance,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL [S] [R] [U] à payer à l'[S] CELTEX FRANCE la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL [S] [R] [U] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 03 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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