Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Vendredi, 3 octobre 2025, n° 2025F01054
TCOM Bordeaux 3 octobre 2025
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TCOM Bordeaux 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société LES PAINS QUI DANSENT avait effectivement laissé plusieurs échéances impayées, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers dus.

  • Accepté
    Résiliation du contrat

    Le tribunal a constaté que le contrat avait été résilié conformément aux dispositions contractuelles après la mise en demeure restée vaine, permettant ainsi la demande de restitution du matériel.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat

    Le tribunal a débouté la société PREFILOC CAPITAL de sa demande de dommages et intérêts, considérant que la clause pénale prévue dans le contrat couvrait déjà le préjudice.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700, bien que réduite par rapport à la demande initiale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande la résiliation d'un contrat de location et le paiement de loyers impayés à la suite de la non-comparution de la société LES PAINS QUI DANSENT SARL. Les questions juridiques posées concernent la validité de la résiliation du contrat et le montant des sommes dues. Le tribunal constate que le contrat a été résilié le 18 avril 2025, condamne la société LES PAINS QUI DANSENT à payer 473,48 € pour loyers impayés et 3.230,00 € au titre de clause pénale, ordonne la restitution du matériel loué sous astreinte, et accorde 300 € à PREFILOC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes complémentaires de PREFILOC sont déboutées.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2025F01054
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01054
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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