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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 18 févr. 2025, n° 2023F02468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N° de RG : 2023F02468
N° MINUTE : 2025F00463
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SMART-RX [Adresse 1] Représentant légal : M. Christian ARMANDO, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Floriane BOUST [Adresse 3] et par Me Amélie GONCALVES [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SELARL PHARMACIE [O] [Y] [Adresse 5]
Représentant légal : Mme [O] [I], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 7] [Courriel 1] et par Me Léon NGAKO-DJEUKAM [Adresse 8] [Courriel 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Octobre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025 et délibérée le 31 Janvier 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Slimane BAAMARA Mme Mariem MNAOUAR
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS SMART-RX, dont le siège social est sis [Adresse 9], poursuit la SELARL PHARMACIE [O] [Y] immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 504 521 014 dont le siège social est sis [Adresse 5], et ce, pour le paiement en principal de la somme de 10 231,70 € au titre de factures impayées.
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2023 (signification dépôt à l’étude), la société SMART-RX assigne la PHARMACIE [O] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 8 décembre 2023 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02468 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 8 décembre 2023 au 5 juillet 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2024, seules reprises ci-dessous la société SMART-RX demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la créance n’est pas contestable ;
CONDAMNER la S.E.L.A.R.L PHARMACIE [O] [Y] à payer à la S.A.S SMART-RX
La somme de 6 895,79 €, outre les intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 18 octobre 2022,
* La somme de 3 335,91 €, outre les intérêts au taux contractuel de 18 % à compter de la délivrance de la présente assignation,
* La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la S.E.L.A.R.L PHARMACIE [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 avril 2024, seules reprises ci-dessous la PHARMACIE [O] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 1244-1 du Code civil, Vu l’article 6 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
DÉCLARER la PHARMACIE [Y] recevable et bien fondée,
ACCORDER un délai de 24 mois à la PHARMACIE [Y] pour payer la somme de 9 559,79 € à la société SMART-RX, selon les modalités suivantes :
JUGER n’y avoir lieu à application des intérêts au taux contractuel de 18% ;
JUGER que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Le 5 juillet 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 25 octobre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS SMART-RX expose que :
la S.E.L.A.R.L PHARMACIE [O] [Y] reste devoir à la S.A.S SMART- RX les factures suivantes :
* Facture du 01/01/2022 d’un montant de 377,35 €
* Facture du 01/07/2022 d’un montant de 406,80 €
* Facture du 01/01/2022 d’un montant de 215,82 6
* Facture du 01/07/2022 d’un montant de 215,82 €
* Facture du 30/05/2022 d’un montant de 5 392 €
* Facture du 01/07/2021 d’un montant de 162 €
* Facture du 01/07/2022 d’un montant de 252 €
* Facture du 01/04/2023 d’un montant de 227,70 €
* Facture du 01/04/2023 d’un montant de 406,80 €
* Facture du 01/07/2023 d’un montant de 227,70 €
* Facture du 01/07/2023 d’un montant de 406,80 €
* Facture du 01/10/2023 d’un montant de 227,70 €
* Facture du 01/10/2023 d’un montant de 406,80 €
Certaines factures datent de 2022 et que de plus les factures en cours ne sont pas réglées et viennent s’ajouter au total dû, de nouvelles factures datant de 2024 sont impayées :
* Facture du 01/01/2024 d’un montant de 241,13 €
* Facture du 01/01/2024 d’un montant de 430,78 €
Le montant total dû s’élève à la somme de 10 23 1,70 €.
Toute demande de délai est refusée.
S.E.L.A.R.L PHARMACIE [O] [Y] réplique :
La PHARMACIE [Y] exerce l’activité de pharmacien et rencontre actuellement des difficultés financières en cours de règlement.
Aussi, elle serait en capacité de rembourser sa dette sur une période de 24 mois, dès lors que sa situation est en cours de stabilisation.
C’est pourquoi, la PHARMACIE [Y] sollicite un échelonnement de sa dette, sur une période de 24 mois.
Enfin, et compte tenu de sa situation financière, il est sollicité du Tribunal de ne pas faire droit de l’application de l’intérêt au taux contractuel de 18%.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que la société SMART-RX demande le paiement de la somme de 9 559,79 € correspondant à l’ensemble des factures versées au débat à l’introduction de l’instance, et produit à la barre deux factures nouvelles demeurées impayées :
* Facture du 01/01/2024 d’un montant de 241,13 €
* Facture du 01/01/2024 d’un montant de 430,78 €
Soit un total de 10 231,70 € ;
Attendu que la SELARL PHARMACIE [Y] reconnait devoir la somme de 9 559,79 €, et demande au Tribunal de ne pas faire droit de l’application de l’intérêt au taux contractuel de 18% ;
Attendu en outre que la défenderesse a reçu copie des nouvelles factures dont le paiement est réclamé à la barre, mais ne les a pas contestées ;
Attendu que les intérêts de 18% sont contractuels,
En conséquence,
Le Tribunal condamnera la SELARL PHARMACIE [Y] à payer à la SAS SMART-RX la somme de 10 231,70 €, outre les intérêts au taux de 18% l’an à compter du 15 novembre 2023 date de l’assignation.
Sur la demande de délais :
Attendu que L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Attendu en l’espèce, que la demanderesse s’oppose à la demande de délais de grâce, et que la défenderesse pour sa part n’a pas comparu devant le juge chargé d’instruire l’affaire, et n’a produit aucun élément lui permettant d’apprécier sa situation économique pour ainsi motiver sa décision au regard de l’article susvisé,
En conséquence,
Le Tribunal rejettera la demande de délais de grâce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendus que la SELARL PHARMACIE [Y] a obligé la SAS SMART-RX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL PHARMACIE [Y] à hauteur de 800 euros et rejettera le surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que SELARL PHARMACIE [Y] est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Condamne la SELARL PHARMACIE [Y] à payer à la SAS SMART-RX la somme de 10 231,70 €, outre les intérêts au taux de 18% l’an à compter du 15 novembre 2023 date de l’assignation ;
Rejette la demande de délais de grâce ;
Condamne la SELARL PHARMACIE [Y] à payer à la SAS SMART-RX la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SELARL PHARMACIE [Y] aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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