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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 29 avr. 2025, n° 2024R01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 29 AVRIL 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01350
Mr, [A], [B], [D] C/ SAS CONTRÔLE TECHNIQUE, [Localité 1] ET AUTRES
DEMANDEUR
◊ Monsieur, [A], [B], [D],, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Olivier LALANDE, Avocat à la Cour,, [Adresse 2].
C /
DEFENDEURS
* SAS CONTRÔLE TECHNIQUE, [Localité 1],, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
* SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC,, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas
* Monsieur, [E], [T], [Q],, [Adresse 5],
* SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2],, [Adresse 6], [Localité 2],
Comparaissant par Maître Fabrice DANTHEZ, Avocat à la Cour,, [Adresse 7].
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Monsieur, [A], [B], [D], ayant dirigé avec Monsieur, [E], [T], [Q], des sociétés réalisant des contrôles techniques et suspectant que ce dernier aient commis des fautes de gestion ainsi que des actes de concurrence déloyale à son égard par le bais d’une autre société a décidé de nous saisir.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 7 Novembre 2024, Monsieur, [A], [B], [D] a fait citer à comparaître les sociétés CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] SAS, CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC SAS, CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2], et Monsieur, [E], [T], [Q] à l’audience du 12 novembre 2024.
Après divers renvois cette affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, Monsieur, [A], [B], [D] comparaît et dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur, [A], [B], [D] en sa demande,
JUGER légitime et bien fondée la demande de Monsieur, [A], [B], [D],
En conséquence,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de présenter un rapport sur les opérations de suivantes :
* Détournement des véhicules Peugeot 207 et Peugeot 208, cédés à titre gracieux par la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1], agissant par Monsieur, [T], à la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2], agissant par Monsieur, [T]
* Détournement de matériels (notamment l’autolaveuse) appartement à la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] à la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2], agissant par Monsieur, [T], et tout autre matériel
* La concurrence déloyale de la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2]
* La prise en charge de frais, dans l’intérêt de la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2] par la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC
* L’embauche, la rémunération (échelon et heures supplémentaires) et la fin du contrat de Monsieur, [Y], [T] dans les sociétés SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC
* Les relations entre Monsieur, [T] et le cabinet d’expertise comptable 3G GUILLEMIN concernant la SAS CONTROLE TECm1QUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC
* L’existence ou non d’un compte courant d’associé au profit de Monsieur, [T] auprès de la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC
* Toutes les relations financières entre la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC et Monsieur, [T] et avec la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2]
* Les rémunérations versées par les SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC à Monsieur, [T] sans approbation de l’assemblée générale
DETERMINER les préjudices subis par les sociétés SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1], SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC du faits des actes de Monsieur, [T]
DIRE que l’Expert devra décrire lesdites opérations et chiffrer les montants des flux entre les sociétés SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1], SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC et, Monsieur, [T] ainsi que la Société SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2] et ce pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024,
DIRE si la ou les opérations ci-dessus susvisées ont été conclues et exécutées à des conditions normales,
DIRE si les opérations entre la SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1], la SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC et, Monsieur, [T] ainsi que la Société SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2] sont conformes à l’intérêt social des sociétés SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC,
DECRIRE plus généralement tous les flux de trésorerie ou flux financiers entre la société SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1], la SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC et, Monsieur, [T] ainsi que la Société SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2],
DIRE que l’Expert devra, plus largement, donner tous les éléments sur les sources de responsabilités de Monsieur, [T] dans le cadre de sa gestion des sociétés SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC, et de sa gestion de la société CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2] en ce qu’elle cause un préjudice aux sociétés SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC,
DIRE que l’Expert devra, pour l’exécution de sa mission, se faire remettre tous documents qu’il jugerait utiles de se voir communiquer,
DIRE que l’Expert devra remettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations,
DIRE que l’Expert devra remettre son rapport dans un délai de six mois aux parties,
DIRE que les frais d’expertise seront supportés par les sociétés SAS CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 1] et SAS CONTROLE TECHNIQUE BOULIAC,
DIRE qu’en cas de difficulté, il conviendra de saisir, par voie de requête, le Juge Chargé des mesures d’instruction auprès de la présente Juridiction,
RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du CPC
La société CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2] SAS et Monsieur, [E], [T], [Q] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu les articles 145 du Code de Procédure Civile,
Déclarer Monsieur, [A], [B], [D] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt légitime à agir et en conséquence le débouter de sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur, [A], [B], [D] à payer à Monsieur, [E], [T], [Q] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur, [A], [B], [D] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que Messieurs, [A], [D] et, [E], [T], [Q] créaient en janvier 2019 la société CONTRÔLE TECHNIQUE, [Localité 1], chacun détenant 50% des parts de ladite société.
Nous relèverons également qu’en novembre 2020, les mêmes personnes créaient la société CONTRÔLE TECHNIQUE BOUILLAC, là aussi, chacun détenant 50% des parts de cette nouvelle société.
Nous noterons que dès la constitution de ces deux sociétés Monsieur, [T] était nommé Président et Monsieur, [D] directeur statutaire.
Nous relèverons que les désaccords entre les deux associés commençaient en septembre 2021 dès lors que Madame la Préfète de la Gironde invitait Monsieur, [T], es qualitéS, à une convocation contradictoire suite à son intention de sanctionner administrativement la société CONTRÔLE TECHNIQUE BOULLIAC.
Nous ne pourrons que constater que par la suite, de nombreux griefs réciproques apparaissaient entre les associés, certains faisant même échos dans la presse locale.
Ainsi, nous constaterons que Monsieur, [A], [D] assignait le 12 novembre 2024 son associé Monsieur, [T], [Q] pour de multiples motifs afin que nous désignions un expert jusidicaire.
Dès lors, nous constaterons également qu’en défense Monsieur, [T], [Q] développait de toutes aussi nombreuses contestations en réponse à ces demandes.
Tous ces éléments constituent manifestement des contestations sérieuses ne nous permettant pas de statuer en référé.
Au regard des nombreuses contestations et du sérieux de celles-ci, nous nous dirons n’y avoir lieu à référé pour statuer sur les demandes des parties et les inviterons à mieux se pourvoir.
La présente instance ayant occasionné à la société CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2] SAS et Monsieur, [E], [T], [Q] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que Monsieur, [A], [D] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur, [A], [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses,
DISONS n’y avoir lieu à référé et INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS Monsieur, [A], [D] à payer à la société CONTROLE TECHNIQUE, [Localité 2] SAS et Monsieur, [E], [T], [Q] la somme globale de 800€ (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur, [A], [D] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : €
Dont T.V.A : €.
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