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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 juin 2025, n° 2025P00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P00470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 -
* 2ème Chambre -
N° RG : 2025P00470
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [Z] [H]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1]
comparaissant, représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H], [Adresse 2] [Localité 1]
comparaissant en personne,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Jacques ISNARD, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 15 Avril 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 14 Mars 2025, enrôlée sous le numéro 2025P00470, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de M. [H] [Z]
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [H] [Z] se présente en personne, acquiesce à la demande de l’URSSAF AQUITAINE, demande qu’une procédure de redressement judiciaire soit ouverte,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [H] [Z] est identifié sous le n° 419 051 743 (2018A2563) RCS [Localité 2],
* Monsieur [H] [Z] est redevable envers elle d’une somme de 10.927,21 euros, au titre des :
* cotisations sur salaires, dont euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période allant de juillet 2018 à octobre 2024,
* 1 contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [Z],
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 26 novembre 2024,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [H] [Z] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [H] [Z] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 14 Mars 2025, date de l’assignation objet du présent jugement,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l’URSSAF AQUITAINE justifie d’une créance antérieure au 15 Mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de liquidation judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [H] [Z]
Constate que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Monsieur [H] [Z], identifié sous le n° 419 051 743 (2018A2563) RCS [Localité 2], demeurant à [Adresse 2] [Localité 1], Y exerçant une activité de vente et prestation services BTP Terrassement, sous l’enseigne [Z] [H].
Dit que cette procédure vise le patrimoine professionnel et personnel de Monsieur [H] [Z],
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14 mars 2025,
Nomme Paul BERNARD, Juge-Commissaire et Franck CHANQUOY, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [X] [B],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, [D] [R], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du Mardi 29 Juillet 2025 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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