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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 19 juin 2025, n° 2024F00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 19 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00708
SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS COMPAGNIE FIDUDICIARE AUDIT SAS CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE C/ SA AXA FRANCE IARD SA AXIMA Concept Société européenne de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE
DEMANDERESSES
* SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, [Adresse 1]
* SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE, [Adresse 2]
* SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, [Adresse 1]
* SAS CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CAPLAW
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, [Adresse 4]
ne comparaissant pas
* SA AXIMA Concept, [Adresse 5]
* Société européenne de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS par suite d’une fusioin absorption emportant transfert de portefeuille, [Adresse 6], intervenant volontairement à l’instance
comparaissant par Maître Thomas BLAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bruno THORRIGNAC, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 7]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2025 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS a pour objet social l’exercice de la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, ainsi que l’enseignement et la formation de toute matière se rapportant à son objet social.
La SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE a fait édifier un bâtiment situé au [Adresse 8] à Bordeaux (33800), pour le louer à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SA et à ses filiales que sont les sociétés CF AUDIT et CF ACADEMIE et la société CONSEIL-FINANCE GESTION DE PATRIMOINE SAS.
Dans le cadre des travaux, la société AXIMA Concept SA, assurée par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (depuis lors radiée du RCS) sous le n° de contrat XFR0068041LI se voyait confier la réalisation du lot plomberie (lot n° 8), en exécution duquel elle procédait à la pose de cumulus au niveau des quatrième et cinquième étages, ainsi qu’à leur mise en eau.
Le lundi 24 décembre 2018, un très important dégât des eaux était constaté, celui-ci trouvant son origine dans la chute d’un cumulus installé au cinquième étage de l’immeuble et mal fixé par la société AXIMA Concept SA, l’eau ayant ruisselé durant tout le week-end dans l’ensemble de l’immeuble en construction. Cette inondation a dégradé l’ensemble des réseaux électriques, l’ascenseur, les gaines de désenfumage, les cloisons, les sols, les peintures ainsi que le système de sécurité incendie.
Les désordres consécutifs à ce dégât des eaux ont été constatés par les soins de Maître [Z], suivant procès-verbal de constat en date du 26 décembre 2018.
Après que la société AXIMA Concept SA eut procédé à une déclaration de sinistre, la société AXA mandatait un expert (le Cabinet [C] – Monsieur [V] [N]).
Un second procès-verbal de constat était dressé par les soins de Maître [I], commissaire de justice, le 23 janvier 2019.
Le chantier était interrompu le 29 janvier 2019.
Le groupe COMPAGNIE FIDUCIAIRE, constitué par la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS et ses filiales devaient normalement prendre possession des lieux le 1 er février 2019, ayant par ailleurs donné les différents congés des locaux qu’elles occupaient jusqu’à présent.
C’est dans cette situation d’extrême urgence que les sociétés requérantes délivraient assignation devant le juge des référés du tribunal de céans suivant exploit en date du 13 février 2019 afin de s’entendre ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 mars 2019, Monsieur [X] [E] était désigné en qualité d’expert.
Une première réunion se tenait sur les lieux le 13 mars 2019 et l’expert constatait que le cumulus litigieux avait, dès l’origine, été fixé par une cheville type « molly » qui ne prenait que la plaque en doublage sans mobiliser le mur en béton situé juste derrière et que cette fixation étant non conforme était la cause objective du sinistre et engageait la responsabilité pleine et entière de la société AXIMA Concept SA et de son assureur.
L’expert confirmait également l’intégralité des désordres constatés au procèsverbal de l’huissier de justice, à savoir des désordres affectant la sécurité incendie, l’ascenseur, le tableau électrique, la baie de brassage, ainsi que le flocage du local technique qui s’était effondré. L’expert soulignait aussi la nécessité de retrouver pour l’immeuble le niveau de sécurité au feu prévu.
Les baux signés entre la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE et les sociétés COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS, COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS, CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE SAS prévoyaient expressément une prise de possession et un début de location au 1 er février 2019.
Les sociétés du groupe COMPAGNIE FIDUCIAIRE, locataires de la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, ont pris possession des locaux entre le 30 avril et le 20 juin 2019.
Deux sapiteurs ont évalué les différents postes de préjudices subis par les sociétés requérantes et Monsieur [X] [E] a déposé son rapport le 29 août 2023.0
Les sociétés en demande, insatisfaites des conclusions du rapport d’expertise, ont fait assigner les défenderesses le 11 avril 2024 devant le tribunal de céans.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
Par conclusions développées à la barre, la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, les sociétés COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS,
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS et CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE SAS demandent au tribunal de :
Déclarer les sociétés FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, COMPAGNIE FIDUCIAIRE, COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT et CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE recevables et bien fondées en leur action,
Dire et juger que la société AXIMA Concept a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE par application de l’article 1231 et suivants du code civil,
Condamner solidairement la société AXIMA Concept et son assureur la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE à l’indemnisation des préjudices subis par la société FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE soit les sommes de 89.187,51 € HT au titre des pertes de loyers et 10.432,46 € au titre du remboursement des frais engagés en lien direct avec le dégât des eaux,
Dire et juger que la faute commise par la société AXIMA Concept engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de sociétés COMPAGNIE FIDUCIAIRE, COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT et CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE,
Condamner en conséquence in solidum la société AXIMA Concept et son assureur la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE à réparer l’intégralité des préjudices subis par elles et à payer les sommes :
* Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE :
* 32.241,05 € suivant la note du sapiteur [G],
* 77.454,00 € au titre du temps consacré en pure perte à la gestion du sinistre et de ses conséquences,
* 100.000,00 € au titre du préjudice moral,
* Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT :
* 22.204,25 € suivant la note du sapiteur [G],
* 9.053,50 € au titre du temps consacré en pure perte à la gestion du sinistre et de ses conséquences,
* 50.000,00 € au titre du préjudice moral,
* Pour CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE, la somme de 2.160,00 € suivant la note du sapiteur [G],
Condamner in solidum la société AXIMA Concept et son assureur la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE au paiement d’une indemnité de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés requérantes,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société AXIMA Concept SA et la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, demandent au tribunal de :
Vu le marché, Vu le rapport d’expertise,
Vu l’article 1788 du code civil,
A titre principal
Prendre acte de l’intervention volontaire de la Cie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS,
Débouter les sociétés SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, SA COMPAGNIE FIDUCIAIRE, SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT et SAS CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE de l’intégralité de leurs demandes,
Prononcer la mise hors de cause de la société AXIMA Concept et de la Cie XL INSURANCE COMPANY SE,
Condamner in solidum les sociétés SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, SA COMPAGNIE FIDUCIAIRE, SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT et SAS CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE à payer à la société AXIMA Concept et à la Cie XL INSURANCE COMPANY SE une somme de 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
Limiter toute condamnation à une somme qui ne saurait être supérieure à 67.984,85 € au titre du préjudice subi,
Ramener les frais irrépétibles allégués à de plus justes proportions.
La société AXA FRANCE IARD SA ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS
Pour la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, le dégât des eaux provoqué par la malfaçon de la pose d’un cumulus a entraîné la perte des loyers sur la période de février à juin 2019, outre des frais ; elle doit en être indemnisée.
Pour le groupe COMPAGNIE FIDUCIAIRE et ses filiales, les désordres subis consécutifs à l’impossibilité d’emménager à la date prévue dans les locaux sinistrés doivent être indemnisés ainsi que tous les frais consécutifs à ce sinistre.
Pour la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la date d’emménagement au 1 er février 2019 n’est pas conforme à l’état d’avancement du chantier avant le sinistre tel qu’il apparaît dans les procès-verbaux de chantier.
L’allongement de la durée du chantier est imputable aux maîtrise d’ouvrage et d’œuvre qui n’ont pas fait les diligences leur incombant pour accélérer les réparations suite au sinistre ; les analyses de l’expert judiciaire et des deux sapiteurs doivent être prises en compte et la perte de loyer doit se calculer sur
15 semaines et non 24. Il n’y a pas eu de préjudice moral, en témoigne la croissance de l’activité du groupe demandeur.
SUR CE,
Le tribunal notera que l’expert judiciaire nommé par le tribunal a confirmé la cause des désordres et la responsabilité exclusive de la société AXIMA Concept SA et de son assureur dans la survenance du sinistre.
Sur la perte de loyers et les frais directs
Le tribunal observera que l’expert judiciaire s’est entouré des expertises de deux sapiteurs, experts-comptables afin d’évaluer les préjudices subis par le groupe de sociétés de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SA et de la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE et que ces préjudices sont, d’une part une perte de loyers chiffrée à 89.187,51 € par la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE et à 41.563,00 € par le sapiteur, outre des frais directs sur lesquels il y a accord de 10.432,46 € pour la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, de 32.416,05 € pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS, de 22.204,25 € pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS et de 2.160,00 € pour la société CONSEIL-FINANCE-GESTION DU PATRIMOINE SAS.
Le tribunal notera que la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE succombe dans la démonstration nécessaire au succès de sa prétention à se voir attribuer la somme de 89.187,51 € qu’elle demande au titre de la perte de loyers.
En conséquence, le tribunal, retenant comme emportant sa conviction les travaux d’évaluation réalisés par l’expert judiciaire et les sapiteurs, condamnera in solidum la société AXIMA Concept SA et son assureur la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE à payer les sommes de :
* pour la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE :
au titre de la perte sur loyers : 41.563,00 €
au titre des frais directs : 10.342,46 €
* pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS au titre des frais directs : 32.416,05 €
* pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS au titre des frais directs : 22.204,25 €
* pour Conseil Finance Gestion du Patrimoine
au titre des frais directs : 2.160,00 €
Sur l’indemnisation du temps consacré à la gestion du sinistre et sur le préjudice moral
Le tribunal constatera qu’il est indéniable que le sinistre a entraîné une désorganisation des activités du groupe COMPAGNIE FIDUCIAIRE et que ses personnels de direction ont dû consacrer une part notable de leur temps à gérer les conséquences pratiques engendrées par ce sinistre, préjudice que le sapiteur, qui a examiné le temps passé et le coût horaire des personnes impliquées dans la gestion du sinistre, a chiffré à 77.454,00 € pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SA, laquelle chiffre son préjudice à 170.720,71 € et à 9.053,50 € pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS, montant dont la justification n’est pas produite.
En conséquence, le tribunal, considérant recevable le travail d’évaluation réalisé par le sapiteur, condamnera in solidum la société AXIMA Concept SA et son assureur la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE à payer la somme de 77.454,00 € à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS au titre du temps passé à la gestion du sinistre et déboutera la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS de sa demande en l’absence de d’éléments probants justifiant cette demande.
Le tribunal relèvera qu’il est peu contestable que les retards d’emménagement et les déménagements successifs ont affecté les conditions de travail de l’ensemble des personnels du groupe COMPAGNIE FIDUCIAIRE et de ses filiales et que cela a eu un effet direct et indirect tant sur les personnels que sur les clients même si globalement l’activité du groupe n’en a pas été obérée et s’est poursuivie une fois l’installation des personnels stabilisée dans les nouveaux locaux.
En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal jugeant excessive les prétentions des demanderesses les raménera à de plus justes proportions et condamnera in solidum la société AXIMA Concept SA et son assureur la société XL INSURANCES COMPANY SE à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 25.000,00 € à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS et la somme de 10.000,00 € à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS.
La SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE et le groupe COMPAGNIE FIDUCIAIRE et ses filiales seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes.
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
Les sociétés demanderesses ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera leurs demandes en leur principe mais en réduira le quantum à la somme de 5.000,00 € pour la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, de 5.000,00 € pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE, de 2.000,00 € pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS et de 1.000,00 € pour la société CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE SAS que la société AXIMA Concept SA et son assureur la compagnie XL INSURANCES COMPANY SE in solidum seront condamnées à régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société AXIMA Concept SA et son assureur la société XL INSURANCES COMPANY SE seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société AXA FRANCE IARD SA,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société AXIMA Concept SA et son assureur la société XL INSURANCES COMPANY SE à payer les sommes de :
Pour la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE : au titre de la perte sur loyers : 41.563,00 € (QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS) au titre des frais directs : 10.342,46 € (DIX MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS QUARANTE SIX CENTIMES)
* Pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS – au titre des frais directs : 32.416,05 € (TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT SEIZE EUROS CINQ CENTIMES)
Pour la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS au titre des frais directs : 22.204,25 € (VINGT DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE EUROS VINGT CINQ CENTIMES)
* Pour la société CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE SAS – au titre des frais directs : 2.160,00 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS)
Condamne in solidum la société AXIMA Concept SA et son assureur la société XL INSURANCES COMPANY SE à payer à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS la somme de 77.454,00 € (SOIXANTE DIX SEPT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS) au titre du temps passé à la gestion du sinistre,
Déboute la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS de sa demande au titre du temps passé à la gestion du sinistre,
Condamne in solidum la société AXIMA Concept SA et son assureur la société XL INSURANCES COMPANY SE à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 25.000,00 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS et la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS,
Déboute la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, les sociétés COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS, COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS et CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE SAS de l’ensemble de leurs autres demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société AXIMA Concept SA et son assureur la société XL INSURANCES COMPANY SE à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à la SCI FIDUCIAIRE DE L’ATLANTIQUE, de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS, de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS et de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la société CONSEIL-FINANCE-GESTION DE PATRIMOINE,
Condamne in solidum la société AXIMA Concept SA et son assureur la société XL INSURANCES COMPANY SE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 171,29 €
Dont TVA : 28,55 €.
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