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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 22 avr. 2025, n° 2025F00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00231 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Avril 2025
N° RG : 2025F00231
La société CREDIPAR S.A [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Versailles n° 317 425 981 (Me BLANC Chantal, Avocat associé de la SELARL BLANC-GILLMANN & Blanc, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [X], [G], [S] Pris en sa qualité de caution solidaire de la société CLP FERMETURE S.A.R.L. Né le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Avril 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier Associée.
Par citation délivrée le 21 février 2025, la société CREDIPAR a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [X], [G], [S], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCP FERMETURE pour l’entendre
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’offre de crédit-bail,
CONDAMNER Monsieur [X] [G] [S] à payer à CREDIPAR la somme de 13 827,42 euros avec intérêt à compter du 4 juin 2021 et la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A la barre, la société CREDIPAR réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [X], [G], [S], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCP FERMETURE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Les contrats de crédit bail conclu entre la société CREDIPAR et la société LCP FERMETURE le 14 septembre 2017
* L’acte de caution solidaire du 6 juillet 2017 dans la limite de la somme de 26 810,22 € de Monsieur
* Le procès-verbal de livraison de véhicule le 18 juillet 2017
* La facture de la société SIAP d’un montant de 19 967,84 € adressée à la société CREDIPAR
* Le décompte de la société LCP FERMETURE d’un montant de 13 827,42 €
* Le courrier de mise en demeure du 15 avril 2021 du commissaire de justice adressé à la société LCP FERMETURE d’avoir à régler la somme de 2 111,28 euros, qu’à défaut de paiement dans les huit jours, la déchéance du terme sera prononcée.
* Le courrier de mise en demeure du 26 avril 2021 du commissaire de justice adressé à la société LCP FERMETURE d’avoir à régler la totalité des sommes dues qui s’élève à 12 611,15 euros au titre du prononcé de la déchéance du terme
* Le courrier de mise en demeure du 23 août 2021 du commissaire de justice adressé à Monsieur [X] [G] [S] d’avoir à régler la totalité des sommes dues qui s’élève à 2 111,28 euros en sa qualité de caution solidaire
* La déclaration de créance adressée au mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LCP FERMETURE le 4 février 2021 d’un montant de 12 584,95 €
* Le courrier de mise en demeure du 3 septembre 2021 du commissaire de justice adressé à Monsieur [X] [G] [S] d’avoir à régler la totalité des sommes dues qui s’élève à 12 611,15 euros en sa qualité de caution solidaire
* Le décompte des sommes dues arrêtés au 4 juin 2024 indiquant un solde débiteur de 13 827,42 €
que la créance de la société CREDIPAR est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CREDIPAR et de condamner Monsieur [X], [G], [S], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCP FERMETURE à lui payer la somme de 13 827,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, outre les dépens;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CREDIPAR la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [X], [G], [S], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCP FERMETURE à payer à la société CREDIPAR la somme de 13 827,42 € (treize mille huit cent vingt-sept euros et quarante deux centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X], [G], [S], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL LCP FERMETURE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Avril 2025
LE GREFFIER ASSOCIEE
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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