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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 2 mars 2026, n° 2025000169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025000169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000169
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 02/03/2026
Société LE MERCATO DE L’EMPLOI (SAS) DEMANDEUR (S) : [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Monsieur [V] [Z] (muni d’un pouvoir) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) SARL SOFATIS (SARL) : [Adresse 2] REPRESENTANT (S) : Maître BOCHIKHINA Avocate associée de la SELARL KOVALEX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Alain TREHOREL GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 123,95 DONT TVA : 20,66
ENTRE :
La Société LE MERCATO DE L’EMPLOI, SAS au capital de 737.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGOULEME sous le numéro 831 267 968, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Monsieur [V] [Z] muni d’un pouvoir, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La SARL SOFATIS, au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 377 972 369, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître BOCHIKHINA Avocate associée de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 19 NOVEMBRE 2024, la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait citer en recouvrement de créances la SARL SOFATIS dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 2], en paiement d’une somme en principal SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre du solde d’une facture impayée, la somme de 31,80 € au titre des dépens, la somme de 40 € au titre des frais et honoraires, la somme de 434,70 € au titre des intérêts, la somme de 6,29 € au titre des frais de procédure TTC et la somme de 51,60 € au titre des frais de requête TTC.
Par ordonnance en date du 05 DECEMBRE 2024, Monsieur Le Président du Tribunal de céans autorisa l’injonction de payer, en précisant que les intérêts au taux légal seront à compter de la mise en demeure.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par un commissaire de Justice le 20 DECEMBRE 2024.
ATTENDU que dans les délais légaux soit le 06 JANVIER 2025, la SARL SOFATIS forma opposition à l’ordonnance précitée.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de SAINT BRIEUC sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 05 JANVIER 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & TREHOREL Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société LE MERCATO DE L’EMPLOI est un réseau national de consultants indépendants en recrutement basée à [Localité 1] en Charente.
La SARL SOFATIS est une société qui exerce sur [Localité 2], en Côtes d’Armor, une activité de fabrication et pose de matériel domotique, sous l’enseigne Monsieur Store.
Le 21 octobre 2022, la SARL SOFATIS a confié à la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI une mission de recherche de candidat au poste de responsable commercial suivant un devis établi le 1 er août 2022, d’un montant de 5.000,00 euros HT.
Le 22 octobre 2022, la prestation de recrutement est prise en charge par Monsieur [J] [F], Recruteur au sein de la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI, conformément au processus défini.
Le 21 novembre 2022, la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI a proposé à la SARL SOFATIS, une sélection de trois candidats pour le poste de commercial à pourvoir.
Le 09 décembre 2022, la candidature de Monsieur [G] a été retenue pour une prise de poste au 13 février 2023.
Le 07 février 2023, la facture FACT-20230207-08517 de recrutement de Monsieur [G] est émise par la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI, conformément à la confirmation d’embauche.
Le 13 février 2023, Monsieur [G] a été embauché au sein de la SARL SOFATIS.
Le 02 mars 2023, la SARL SOFATIS a mis fin à la période d’essai de Monsieur [G].
Le 22 mars 2023, la SARL SOFATIS a informé la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI de sa déception sur le choix de candidat proposé et a sollicité des explications sur le processus interne de sélection ayant conduit à cette situation.
Le 28 mars 2023, relance réalisée par la comptabilité de la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI concernant le paiement de la facture FACT-20230207-08517.
Le 05 mai 2023, relance réalisée par Monsieur [F] concernant le paiement de la facture FACT-20230207-08517.
Le 02 juin 2023, par courrier recommandé avec accusé réception, la SARL SOFATIS a mis en demeure la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI d’annuler sa facture du 07 février 2023 faute d’éléments justifiants son exigibilité. Le 04 octobre 2023, nouvelle relance concernant le paiement de la facture FACT-20230207-08517.
Le 19 novembre 2024, la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI a déposé une requête en injonction de payer.
En date du 05 décembre 2024, par ordonnance, Monsieur Le Président du Tribunal de céans a fait droit à la demande de la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI et a enjoint la SARL SOFATIS à lui payer :
* la somme de 6.000,00 euros à titre principal pour le solde d’une facture impayée,
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* la somme de 40 euros au titre des frais et honoraires, plus les frais accessoires et de requête.
En date du 20 décembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à la SARL SOFATIS qui a formé opposition le 06 janvier 2025.
L’affaire a été appelée devant le Tribunal de céans à l’audience du 05 janvier 2026.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) Pour la Societe LE MERCATO DE L’EMPLOI, demanderesse au PAIEMENT :
La Société LE MERCATO DE L’EMPLOI demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les pièces transmises aux débats,
CONDAMNER la SARL SOFATIS au paiement de la somme de 6.000 euros TTC, correspondant à la facture émise en date du 07 février 2023 au titre de la prestation de recrutement exécutée par la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI;
CONDAMNER la SARL SOFATIS aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL SOFATIS au paiement d’une somme de 2.056 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure.
La Société LE MERCATO DE L’EMPLOI fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1.1. Sur la nullité de la procédure en injonction de payer :
La SARL SOFATIS soutient que la requête en injonction de payer introduite par la SAS Le Mercato de l’Emploi serait nulle au motif qu’elle ne comporterait pas certaines mentions obligatoires prévues par l’article 54 du Code de procédure civile. La société Mercato de l’emploi pense que cet argument doit être rejeté pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, la demande d’injonction de payer est formée par requête, art. 1407 CPC, et conformément à l’article 57 du Code de procédure civile, une requête doit indiquer, lorsqu’elle est dirigée contre une personne morale sa dénomination et son siège social. D’après elle, ces mentions figuraient bien dans la requête déposée par l’huissier et l’article 54 CPC, invoqué par la SARL SOFATIS, n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il vise les assignations et non les requêtes.
Puis, la requête et l’ordonnance d’injonction de payer ont été signifiées à la SARL SOFATIS le 20 décembre 2024 avec le bordereau de pièces annexé, conformément aux prescriptions légales. D’ailleurs, la SARL SOFATIS a pu former opposition dans les délais, preuve qu’elle a été régulièrement informée.
Enfin à supposer même qu’un vice de forme ait pu être invoqué, l’article 14 du Code de procédure civile impose que la partie qui s’en prévaut justifie d’un grief. Or, la société Mercato de l’emploi dit que la SARL SOFATIS n’en démontre aucun, elle a été régulièrement attraite, a exercé son droit d’opposition et a pu conclure.
1.2. Sur l’exigibilité de la facture de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI :
La SARL SOFATIS soutient que les honoraires de la société Mercato de l’Emploi ne seraient exigibles qu’après validation de la période d’essai du candidat recruté. Mais cette dernière affirme que cet argument est contraire aux stipulations contractuelles.
Elle indique que le premier devis renvoyé par la SARL SOFATIS comportait une mention manuscrite subordonnant le paiement à la validation de la période d’essai. Or, conformément à l’article 1118, alinéa 2 du Code civil une acceptation ne forme contrat que si elle est pure et simple et toute modification d’une clause essentielle constitue une contre-proposition qui doit être acceptée par l’autre partie. La mention manuscrite ajoutée par la SARL SOFATIS constituait donc une contre-proposition, expressément refusée par M. [C] dans son courriel du 21 octobre 2022. La SARL SOFATIS a ensuite renvoyé le devis signé sans la mention manuscrite, le contrat s’est formé sur ce devis final, qui fixe l’exigibilité du prix à la date de signature du contrat de travail, à tout le moins à la date effective d’embauche.
De plus l’accord-cadre Monsieur Store, dont la SARL SOFATIS bénéficie, prévoit expressément : « Facturation à la date de signature du contrat de travail. Délai de règlement : 30 jours ». Il n’a jamais été prévu que le règlement dépende de la validation de la période d’essai.
Enfin l’accord-cadre prévoit une garantie de remplacement en cas d’échec de la période d’essai. Cette garantie n’a de sens que si le prix est dû dès la signature du contrat de travail. Elle confirme que le paiement n’est pas subordonné à la validation de la période d’essai.
La décision d’embauche a été confirmée par écrit le 9 décembre 2022, puis formalisée par la signature du contrat de travail. La condition de paiement étant remplie, la facture du 7 février 2023 est parfaitement exigible.
La SARL SOFATIS reproche au Mercato de ne pas avoir exécuté sa mission, en invoquant des obligations qui dépassent largement le périmètre contractuel. La société Mercato de l’emploi pense que cet argument est infondé pour plusieurs raisons car l’accord-cadre Monsieur Store définît les prestations du Mercato comme un processus de recrutement : analyse du besoin, diffusion de l’annonce, analyse des candidatures, entretiens avec des candidats présélectionnés et présentation des candidats retenus. Il s’agit clairement d’une obligation de moyens, et non d’un engagement de résultat sur la réussite du recrutement ou la validation de la période d’essai. La preuve en est que l’accord-cadre prévoit une garantie de remplacement en cas d’échec : si l’obligation était de résultat, cette garantie serait inutile. De plus les diligences attendues ont été accomplies : cadrage du besoin avec le client, la diffusion de l’offre d’emploi sur l’ensemble des jobboards partenaires de la SAS Le Mercato de l’Emploi, la recherche dans les CVthèques, le traitement de l’ensemble des candidatures ; l’organisation de plusieurs entretiens permettant d’évaluer les compétences et la personnalité des candidats, la présentation de trois candidats retenus. Et au final, confirmation d’embauche de M. [G] par M. [X].
Le rôle de la SAS Le Mercato de l’Emploi est précisément d’externaliser pour le client tout le processus de recrutement : rédaction et diffusion de l’offre d’emploi, recherche dans les CVthèques, tri et traitement des candidatures, entretiens préalables, sélection et présentation des profils pertinents. Cette externalisation couvre à la fois les coûts liés à la diffusion et aux différents outils ainsi que le temps consacré au traitement des candidatures, y compris celles qui n’ont pas été retenues. Le processus de recrutement associe nécessairement une part objective (vérification des compétences, expériences, aptitudes) et une part humaine, tenant à l’appréciation des qualités personnelles et de l’adéquation du candidat à l’entreprise. C’est pourquoi, après le travail de sélection du Mercato de l’Emploi, le client est invité à rencontrer lui-même les candidats pour valider le choix final.
M. [X], dirigeant de la SARL SOFATIS a personnellement reçu M. [G] et a confirmé son recrutement après mûre réflexion, dans un courriel adressé directement au candidat. Cela démontre que la SARL SOFATIS a pris sa décision de manière réfléchie et assumée, en validant librement le choix du candidat proposé par la SAS Le Mercato de l’Emploi et en reconnaissant la qualité du processus de sélection mené.
Il est exact que l’accord-cadre évoque une « visite sur site ». Dans le cas présent, le cadrage de la mission a été effectué par un échange téléphonique entre le consultant M. [F] et M. [X]. Cet aménagement pratique n’a jamais posé difficulté, ni fait l’objet d’aucune contestation de la SARL SOFATIS jusqu’au moment où le paiement a été réclamé. En tout état, cet écart de forme n’a pas altéré la qualité du processus de recrutement, qui a abouti à la présentation de trois candidats pertinents et à l’embauche de l’un d’eux.
En dehors de la question de la visite sur site déjà traitée ci-dessus, la SARL SOFATIS invoque encore un prétendu défaut de suivi d’intégration. Or, l’accord-cadre prévoit effectivement que le consultant du Mercato « prend des nouvelles du client et du candidat afin de s’assurer que tout se passe bien ».
Il ne s’agit pas d’un accompagnement opérationnel de type « onboarding », mais d’un suivi relationnel destiné à vérifier la bonne intégration. Ce suivi a bien été réalisé en l’espèce : M. [F] a échangé avec M. [X] après l’intégration et a également maintenu des contacts avec M. [G]. C’est ainsi qu’il a rapidement été informé des difficultés rencontrées et de la rupture envisagée, et qu’il s’est tenu prêt à activer la garantie contractuelle de remplacement, si la facture avait été réglée.
La SARL SOFATIS conteste la recevabilité de l’attestation de M. [G] au motif qu’elle ne respecterait pas les formes prévues à l’article 202 du Code de procédure civile. À titre liminaire, il convient de souligner que les diligences contractuelles de la SAS Le Mercato de l’Emploi sont établies par de nombreuses autres pièces (devis signé, courriels, contrat de travail), de sorte que l’issue du litige ne dépend nullement de cette attestation. En tout état, la jurisprudence admet que de simples irrégularités formelles n’affectent pas automatiquement la valeur probatoire d’une attestation, le juge conservant son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 2e civ., 25 mars 2004, n° 02-14.477). Il appartiendra donc au tribunal d’en apprécier la portée, sans que cela ne prive le dossier de sa cohérence globale. La rupture rapide de la période d’essai relève exclusivement du pouvoir d’appréciation de l’employeur dans la relation de travail et ne saurait être imputée à la SAS Le Mercato de l’Emploi, en conséquence, la SAS Le Mercato de l’Emploi a correctement exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles et l’exception d’inexécution invoquée par la SARL SOFATIS doit être écartée.
La SARL SOFATIS reproche à la SAS Le Mercato de l’Emploi de ne pas lui avoir communiqué ses Conditions Générales de Vente (CGV). D’après la société LE MERCATO DE L’EMPLOI, cet argument doit être écarté pour trois raisons : En droit, l’article L.441-1, I du Code de commerce impose au prestataire de services de communiquer ses Conditions Générales de Vente (CGV) uniquement si le client en fait la demande. Il n’existe donc aucune obligation de transmission systématique et spontanée. Cette interprétation est confirmée par le site officiel du service public (entreprendre.service-public.fr, fiche F33527), qui précise expressément : « Les CGV doivent être communiquées au client qui en fait la demande. Elles ne sont pas obligatoirement transmises de manière automatique ».
En l’espèce, selon la société Mercato de l’emploi, la SARL SOFATIS n’a jamais sollicité la communication des Conditions Générales de Vente, elle ne peut donc se prévaloir d’une absence qui ne constitue pas une irrégularité.
L’exigibilité du prix résulte directement des documents contractuels acceptés par la SARL SOFATIS. Le devis signé stipule expressément : « Paiement à la réussite : à la date d’embauche du candidat retenu ou à date de promesse d’embauche selon accord » et l’accord-cadre Monsieur Store applicable précise : « Facturation à la date de signature du contrat de travail. Délai de règlement : 30 jours ». Ces conditions ont été rappelées par écrit dans le courriel de M. [C] du 21 octobre 2022.
Ainsi, la facturation et son exigibilité sont clairement prévues par le contrat, indépendamment des CGV. Le contrat est formé sur la base du devis signé et de l’accord-cadre, fixant l’exigibilité du prix à la date de signature du contrat de travail, à tout le moins à la date effective d’embauche.
La clause de paiement est parfaitement cohérente avec le mécanisme de garantie de remplacement : celle-ci n’a de sens que si le prix est dû dès la signature du contrat de travail. La SARL SOFATIS ne peut donc pas prétendre que l’absence de communication spontanée des CGV exonèrerait de son obligation de paiement. En conséquence, le moyen tiré de la non-communication des CGV est infondé et doit être rejeté.
1.3. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL SOFATIS :
La SARL SOFATIS reproche à la SAS Le Mercato de l’Emploi un manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Cette affirmation est infondée selon la SAS Le Mercato de l’Emploi. Cette dernière est tenue d’une obligation de moyens et non de résultat. Le recrutement est par nature une démarche humaine et incertaine, soumise à des aléas indépendants du prestataire. Le contrat conclu n’impose pas la réussite de la période d’essai, mais la mise en œuvre loyale du processus de recrutement
Or, ce processus a été mené à son terme : cadrage de la mission, diffusion de l’annonce, traitement des candidatures, présentation de trois profils, organisation des entretiens et suivi post-embauche Ces diligences ont permis l’embauche de M. [G], librement validée par la SARL SOFATIS elle-même après mûre réflexion.
Les griefs invoqués ne sont pas fondés car la visite sur site a été remplacée par un échange téléphonique, accepté sans contestation à l’époque. Le suivi d’intégration a été réalisé, M. [F] a repris des nouvelles de la SARL SOFATIS et de M. [G] et était disposé à activer la garantie de recrutement dans les meilleurs délais, sous réserve du paiement de la facture. L’adéquation du profil a été confirmée par la décision expresse de la SARL SOFATIS d’embaucher M. [G], après plusieurs entretiens et après mûre réflexion.
Enfin, aucun préjudice réparable ne peut être imputé à la SAS Le Mercato de l’Emploi. L’échec de la période d’essai relève de la seule relation de travail entre la SARL SOFATIS et M. [G], à laquelle le Mercato n’est pas partie prenante. L’accord-cadre et le devis signé prévoient précisément une garantie de remplacement pour ce type de situation, que la SARL SOFATIS a elle-même empêché d’activer en refusant de régler la facture.
En conséquence aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l’encontre de la SAS Le Mercato de l’Emploi et la demande reconventionnelle de la SARL SOFATIS doit être rejetée.
La SARL SOFATIS prétend que la SAS Le Mercato de l’Emploi aurait agi de manière abusive en introduisant la présente procédure. Cette dernière pense que cet argument est infondé. En droit, conformément à l’article 32-1 du Code de procédure civile et à la jurisprudence constante, le caractère abusif d’une procédure ne peut résulter que d’une action manifestement dénuée de fondement, dilatoire ou inspirée par l’intention de nuire. Le seul fait pour une partie d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, même si elle n’obtient pas satisfaction intégrale, ne constitue pas un abus. En l’espèce, la SAS Le Mercato de l’Emploi dit avoir agi en parfaite bonne foi. La facture litigieuse correspond à une prestation exécutée conformément au contrat et acceptée par la SARL SOFATIS, qui a procédé à l’embauche du candidat présenté. L’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, ce qui confirme la légitimité et le sérieux de la demande.
La procédure n’a été engagée qu’après de nombreuses relances amiables et face au refus persistant de la SARL SOFATIS de régler la moindre somme. La SAS Le Mercato de l’Emploi n’a réclamé que ce qui lui est contractuellement du, ainsi que les frais légaux accessoires.
En conséquence, aucune manœuvre dilatoire ni aucune intention de nuire ne pouvant être caractérisée, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL SOFATIS doit être rejetée.
La SARL SOFATIS conteste le principe et le montant des frais accessoires réclamés par la SAS Le Mercato de l’emploi, au motif notamment qu’aucune tentative amiable n’aurait précédé la procédure. Cet argument est infondé. En droit, certains frais s’appliquent de plein droit, tandis que d’autres relèvent de l’appréciation du juge. Ces dispositions s’appliquent indépendamment de l’existence ou non de discussions amiables.
L’allégation selon laquelle la SAS Le Mercato de l’Emploi aurait refusé tout dialogue est selon elle, inexacte. De nombreux échanges ont eu lieu entre M. [F] et M. [X], puis entre M. [C] et M. [X]. Comme souvent dans les relations commerciales, ces discussions ont eu lieu de vive voix, par téléphone, ce qui explique qu’elles soient difficiles à démontrer a posteriori. Il est donc trop aisé, mais juridiquement inopérant, de contester leur existence au seul motif qu’elles ne sont pas matérialisées par écrit. En tout état, c’est le refus persistant de la SARL SOFATIS de régler la moindre somme qui a rendu nécessaire la saisine du tribunal. Le débat judiciaire doit porter sur la créance et son exigibilité, et non sur des reproches subjectifs relatifs à la qualité du dialogue commercial. En conséquence, les frais accessoires réclamés par la SAS Le Mercato de l’Emploi sont parfaitement fondés et doivent être mis à la charge de la SARL SOFATIS.
2) POUR LA SARL SOFATIS, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
La SARL SOFATIS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1407, 32-1, 54 et 57 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104, 1190, 1217 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces transmises aux débats,
DECLARER nulle la requête en injonction de payer déposée le 19 novembre 2024 par la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI devant le Tribunal de céans, et ayant donné lieu à l’ordonnance n°2024000735 rendue le 05 décembre 2024 ou à titre subsidiaire la DECLARER non fondée ;
INFIRMER l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°2024000735 rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 05 décembre 2024 (RG 2024 004306) à la demande de la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI ;
DEBOUTER la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI de sa demande de condamnation au titre de la facture FACT-20230207-08517 du 07 février 2023 à hauteur de 6.000,00 euros TTC ou, subsidiairement la réduire, à de plus justes proportions en raison des multiples défaillances dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
DEBOUTER la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI du reste de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI à verser à la SARL SOFATIS une somme de 10.000,00 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI à verser à la SARL SOFATIS une somme de 2.000,00 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI à verser à la SARL SOFATIS une somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Sivile ;
CONDAMNER la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI aux entiers dépens.
La SARL SOFATIS, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
2.1 Sur la nullité de la procédure en injonction de payer :
A l’appui des articles 1407, 15, 54 et 57 du code de procédure civile, puis des articles 114 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, la société SOFATIS affirme que la requête en injonction de payer du 19 novembre 2024 ne comprend pas l’ensemble des mentions obligatoires et que cette irrégularité lui a fait grief.
Elle dit que la SAS MERCATO DE L’EMPLOI a déposé auprès du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, une requête en injonction de payer contre la SARL SOFATIS pour la somme globale de 6.564,39 euros TTC, en dépit des obligations procédurales énumérées aux articles sus nommés. Elle complète en précisant que cette requête a omis de faire mention de l’organe qui représentait légalement la SARL SOFATIS, les pièces sur lesquelles la demande était fondée et même le numéro d’immatriculation de la SARL SOFATIS.
Elle poursuit en indiquant que cette irrégularité lui a nécessairement fait grief. Le principe du contradictoire exige que les parties puissent connaître les éléments de preuve qui sont utilisés au soutien de leurs prétentions, ce qui porte atteinte à ses droits de défense. La SAS MERCATO affirme avec assurance que les mentions obligatoires figuraient bel et bien dans la requête déposée par l’huissier, pourtant, la pièce examinée avec attention, atteste, d’après la Sarl SOFATIS, sans équivoque leur absence. En effet, les exigences légales sont claires : les pièces sur lesquelles la demande est fondée doivent figurer au sein même de la requête, et non dans un acte distinct. Or, dans le cas présent, la requête déposée auprès du Tribunal de commerce ne mentionne aucune pièce. Cette mention essentielle apparaît uniquement dans l’acte de signification établi par l’huissier, ce qui constitue une violation des règles de forme et expose l’acte à une nullité pour vice de procédure.
La SARL SOFATIS pense démontrer que les irrégularités substantielles du dossier constituent autant de griefs concrets et avérés. Cette omission porte gravement atteinte au principe du contradictoire et à la loyauté de la procédure, privant la SARL SOFATIS de la possibilité de se défendre dans des conditions équitables. La SAS MERCATO DE L’EMPLOI affirme que les pièces se trouvaient dans l’acte de signification, alors que leur mention doit impérativement figurer dans la requête elle-même.
La SARL SOFATIS ne pouvait en avoir connaissance, ce qui constitue une violation des règles de procédure.
L’examen de cet acte révèle une lacune majeure : certaines pièces, mentionnées dans l’acte de signification de l’huissier, ne sont pas reproduites dans la procédure par la SAS MERCATO DE L’EMPLOI. Parmi elles, la « convention cadre », pourtant invoquée comme fondement de la demande, n’a jamais été communiquée à la SARL SOFATIS dans la procédure d’opposition. Rien ne prouve que les pièces indiquées dans l’acte de signification correspondent à celles présentées dans la requête. Cette ambiguïté renforce l’irrégularité de la procédure et prive la SARL SOFATIS de toute sécurité juridique. La SAS MERCATO DE L’EMPLOI a ignoré les courriers répétés de la SARL SOFATIS sollicitant des éclaircissements sur le contrat, et a catégoriquement refusé toute tentative de résolution amiable. Si la SARL SOFATIS avait eu connaissance des pièces, elle n’aurait peut-être pas été contrainte de faire opposition et d’engager des frais de procédure et d’avocats. Certains griefs auraient pu être réglés à l’amiable, évitant ainsi une procédure contentieuse potentiellement inutile.
En conclusion, l’irrégularité de la requête et le grief subi par la SARL SOFATIS sont parfaitement établis. Les manquements répétés de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI, tant sur le fond que sur la forme, portent atteinte aux droits de la défense et justifient pleinement l’annulation de la procédure. La société SOFATIS demande de prononcer la nullité de la requête et, par conséquence, de l’ordonnance n°2024000735 rendue sur son fondement le 5 décembre 2024.
2.2. Sur l’exigibilité de la facture de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI :
La SARL SOFATIS, met en avant les articles 1103 alinéa 1, 1188 et 1190 du code civil pour soutenir que la société MERCATO DE L’EMPLOI ne justifie pas avoir exécuté les obligations contractuelles qui lui étaient imputables, ce qui a donné lieu au recrutement d’un candidat incompétent et inadapté à ses besoins.
Sur l’absence d’exigibilité de la rémunération
Lors de la signature du devis, la société SOFATIS affirme qu’elle avait convenue avec la SAS MERCATO DE L’EMPLOI que sa rémunération ne serait due qu’à la date d’embauche du candidat, soit une obligation de résultat. Le contrat de travail de Monsieur [G] ayant été rompu avant qu’un recrutement définitif n’ait pu avoir lieu, la SAS MERCATO DE L’EMPLOI n’est pas fondé à réclamer le règlement de sa facture.
En l’espèce et pour rappel, le contrat cadre du 8 septembre 2022 mentionne les modalités de paiement, à savoir « Paiement à la réussite du Forfait recrutement ». Ces termes figurent également dans le devis du 1 er août 2022 et la facture émise par la SAS MERCATO DE L’EMPLOI le 07 février 2023. Le devis signé par Monsieur [X] le 21 octobre 2022 précise expressément que le paiement ne sera que définitivement acquis que sous réserve de la validation de la période d’essai. Cette mention est entrée de manière contradictoire dans le périmètre contractuel. Elle fait loi entre les parties.
D’après la société SOPFATIS, le succès du recrutement est conditionné par la validation de la période d’essai, qui conditionne la formation du contrat de travail définitif. Or, en l’espèce, la période d’essai de Monsieur [G] n’a pas été validée.
La mission de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI n’a pas abouti à l’embauche définitive et n’a donc pas été réussie. Le paiement n’est donc pas exigible.
Les demandes de paiement de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI étant manifestement infondée, il conviendra de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’inexécution de la mission confiée à la SAS MERCATO DE L’EMPLOI
A supposer par impossible, que la rémunération soit considérée comme exigible, la société SOFATIS soutient que la SAS MERCATO DE L’EMPLOI n’a pas correctement exécuté la mission qui lui était confiée et ne peut donc réclamer le paiement de la facture, en application des articles 1103, 1217, 1219 et 1220 du code civil, et d’une décision de la Cour de Cassation du 02 novembre 2005, Pourvoi n° 03-10.909, qui a sanctionné l’agence de recrutement pour des manquements dans l’exécution de sa mission.
Pour rappel, Monsieur [G] avait été embauché en tant que collaborateur responsable commercial en charge du développement commercial, à la tête d’une équipe commerciale en place, et afin de seconder Monsieur [X] et de le remplacer à long terme. Il ressort du contrat cadre du 8 septembre 2022, que la SAS MERCATO DE L’EMPLOI avait pour obligation d’effectuer toutes les vérifications nécessaires pour proposer un candidat adapté au poste de responsable commercial. Ces obligations consistaient notamment à :
* Identifier les besoins de recrutement, de définir les attentes client et d’affiner les critères de recherche en se déplacement dans l’entreprise pour comprendre les enjeux, l’environnement et les spécificités métier.
* Diffuser l’offre d’emploi par l’intermédiaire de partenariats privilégiés permettant une grande visibilité de l’annonce et en ciblant des canaux de diffusion correspondant aux critères spécifiques de recrutement.
* D’effectuer une pré-sélection des candidats ayant postulé, pour les mettre en adéquation avec les critères demandés pour le poste.
* De réaliser au sein des locaux de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI des entretiens préalables permettant de vérifier la motivation du candidat, ses compétences techniques et son savoir-être et de vérifier les recommandations auprès des anciens employeurs.
* De présenter au client, la liste des candidats choisis avec à l’appui une synthèse de candidature argumentée et si possible d’assurer un accompagnement à l’entretien d’embauche.
* D’assurer l’intégration du candidat et vérifier que tout se passe bien au sein de l’entreprise.
Du point de vue de la société SOFATIS, la SAS MERCATO DE L’EMPLOI n’a pas procédé aux vérifications nécessaires permettant de s’assurer de la compétence du candidat et de sa compatibilité au poste proposé. Elle ne justifie d’aucune diligence relative à la vérification des compétences et des antécédents du candidat proposé, en dépit de courriers qui lui ont été adressés entre mars et juin 2023 par la SARL SOFATIS qui n’a jamais obtenu de pièces démontrant l’exécution de ces obligations. La seule réponse apportée par la SAS MERCATO DE L’EMPLOI sur le déroulement de sa prestation a été de rappeler les termes du contrat et confirmer la facture.
Cette réponse ne pouvait être suffisante eu égard aux reproches formulés par la SARL SOFATIS dans son courrier du 22 mars 2023 et des difficultés engendrées par le recrutement problématique de Monsieur [G].
Pour autant, la SAS MERCATO DE L’EMPLOI n’a pas jugé utile de communiquer les pièces utiles à l’instruction du dossier. Elle avait en plus pour obligation de s’assurer de la bonne intégration du candidat au poste et de vérifier le bon déroulement des relations professionnelles entre l’employeur et le candidat sélectionné.
Il est manifeste que certaines obligations, d’après la société SOFATIS, n’ont pas été respectées. La SAS MERCATO DE L’EMPLOI n’est jamais venue dans les locaux pour identifier les besoins de la SARL SOFATIS et comprendre son environnement, ses besoins métier et ce en dépit de ses obligations contractuelles, elle reconnaît elle-même cette carence et admet que l’accord-cadre prévoit bien une « visite sur site » , mais qu’elle ne l’a pas fait pour des raisons pratiques.
Elle affirme, sans aucun fondement, que ces manquements n’auraient pas altéré la qualité du processus de recrutement.
La SAS MERCATO DE L’EMPLOI s’est contenté de désigner un consultant pour la SARL SOFATIS en la personne de Monsieur [J] [F], qui a proposé plusieurs candidats non compatibles avec les besoins de la société. A la lecture des pièces et en l’absence de justificatifs complémentaires, il y a également lieu de considérer que les autres obligations contractuelles prévues, visant à assurer la fiabilité du candidat n’ont pas été respectées par la SAS MERCATO DE L’EMPLOI.
Aucune explication n’a été donnée sur les processus de pré-sélection des candidats, des entretiens donnés par la SAS MERCATO DE L’EMPLOI, des vérifications de compétences ou des appels passés aux anciens employeurs pour vérifier la fiabilité des candidats.
La SAS MERCATO DE L’EMPLOI ne justifiant pas de la bonne exécution de la prestation, elle devra être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle doit être condamnée au paiement des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice cause par ses manquements à la société SOFATIS. Le préjudice est actuellement évalué à la somme de 10.000 € (le temps consacré aux rencontres avec des candidats inadaptés, le temps et les efforts relatifs à l’intégration de Monsieur [G], le manque à gagner lié à l’absence d’embauche d’un salarié qualifié pour le poste en cause), sauf à parfaire.
Sur la non-communication des conditions générales de vente :
La société SOFATIS s’appuie sur l’article 15 du code de procédure civile et l’article 1119 du Code civil, pour affirmer que les conditions générales de vente n’ont pas été portées à sa connaissance et n’ont jamais été acceptées. Par conséquent, elles ne lui sont pas opposables.
Elle précise que La SAS MERCATO DE L’EMPLOI invoque abusivement l’article L441-1 II du Code de commerce, qui se borne à imposer au professionnel de communiquer ses conditions générales de vente sur demande de l’acheteur. Cet article ne saurait, en aucune manière, conférer une force obligatoire à ces clauses envers la SARL SOFATIS, qui n’a jamais été informée de leur existence et n’a jamais consenti à leur application.
L’opposabilité d’une clause contractuelle exige sa communication préalable et l’accord exprès des parties, deux conditions qui selon elle, en l’espèce, ne sont pas remplies.
2.3. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL SOFATIS :
La SARL SOFATIS formule des demandes reconventionnelles visant à solliciter la condamnation de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI à lui verser une indemnisation en raison du caractère abusif de la procédure. Elle met an avant les dispositifs des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil. La société SOFATIS considère que la SAS MERCATO DE L’EMPLOI se devait de faire preuve de bonne foi et de transparence sur le respect de ses obligations contractuelles.
Or, depuis l’apparition des difficultés au 22 mars 2023, elle a refusé tout dialogue amiable avec la SARL SOFATIS, malgré les difficultés engendrées par le mauvais recrutement de Monsieur [G].
Elle a failli à ses obligations contractuelles, en manquant de s’assurer des besoins réels de la Société SOFATIS et en manquant de vérifier véritablement les compétences des candidats proposés. Cette démarche a conduit à une sélection d’un candidat inadapté et la perte de temps et de ressources pour de trouver rapidement une personne correspondante au profil recherché et aux exigences du poste. A l’appui de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, la société SOFATIS dit que la procédure en injonction de payer initiée par la SAS MERCATO DE L’EMPLOI est abusive en ce qu’elle a été engagée par la requérante sans qu’elle ne s’explique sur les difficultés qui lui étaient opposées.
Par conséquent, elle est fondée à solliciter 10.000 euros, sauf à parfaire, de dommages et intérêts pour le manquement aux obligations contractuelles de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI.
La société SOFATIS, dit que malgré ses multiples courriers et échanges téléphoniques, la SAS MERCATO DE L’EMPLOI a refusé de donner des explications sur sa prestation de recrutement et n’a pas souhaité communiquer de justificatifs permettant d’attester qu’elle ait remplie ses obligations contractuelles, se bornant à la relancer sur le paiement de la facture ignorant toute tentative d’arrangement amiable. Cela s’est confirmé à l’audience du 27 février 2025, lorsque la SAS MERCATO DE L’EMPLOI a refusé un renvoi de l’affaire devant le Juge conciliateur. Cette position défensive de la SAS MERCATO DE L’EMPLOI a injustement conduit les parties à se retrouver en contentieux judiciaire. Il est demandé au Tribunal des Activités économiques de Saint-Brieuc de sanctionner cette démarche abusive et dilatoire par l’allocation à la SARL SOFATIS de dommages et intérêts dont le montant est évalué à ce jour à la somme de 2.000,00 €, ainsi que par une amende civile du même montant pour l’encombrement de la juridiction.
La SARL SOFATIS dit que la SAS MERCATO DE L’EMPLOI a ignoré ses tentatives de dialogue, qu’ella a systématiquement refusé de se justifier auprès de la SARL SOFATIS, préférant initier un contentieux judiciaire.
A ce titre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SOFATIS les frais qu’elle a dû injustement exposer pour se défendre.
Il sera demandé au Tribunal des Activités économiques de Saint-Brieuc de condamner la SAS MERCATO DE L’EMPLOI à verser à la SARL SOFATIS la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL,
1. Sur la recevabilite de l’opposition en la forme de la SARL SOFATIS :
Endroit :
L’article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. ».
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Enl’espece :
La SARL SOFATIS a formé son opposition le 06 janvier 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer du 05 décembre 2024, signifiée le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions des articles susvisés.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA RECEVABLE l’opposition formée par la SARL SOFATIS de l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à la requête de la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI ;
DIRA que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
2. Sur la nullite de la procedure en injonction de payer :
Endroit :
L’article 1407 du Code de Procédure Civile dispose que « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents. ».
L’article 15 du Code de Procédure Civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. ».
L’article 54 du Code de Procédure Civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. ».
L’article 57 du Code de Procédure Civile dispose que « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
* lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
* dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. ».
L’article 114 alinéa 1 et 2 du Code de Procédure Civile dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
Enl’espece :
La Société LE MERCATO DE L’EMPLOI a déposé une requête en injonction de payer, le 19 novembre 2024 où les éléments à minima, destinés à une personne morale, à savoir leur forme, leur dénomination et leur siège social sont indiqués ainsi que la facture impayée notée 20230207-08517, d’un montant de 6.000 euros.
La SARL SOFATIS a formé son opposition le 06 janvier 2025 à l’ordonnance n°2024000735 portant injonction de payer du 05 décembre 2024, signifiée par Maître [I] [R] et Maître [Y] [N] membres de la SAS [I] [R], [Y] [N] – GROUPE ALEXANDRE Commissaires de Justice associés à [Localité 3] le 20 décembre 2024, conformément aux dispositions des articles susvisés. La SARL SOFATIS a exercé son droit d’opposition dans les temps impartis.
La nullité ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité, et force est de constater que cette dernière n’apporte aucun élément en ce sens.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA la SARL SOFATIS de voir déclarer nulle la requête en injonction de payer déposée le 19 novembre 2024 par la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI.
3. Sur l’exigibilite de la facture de la Societe LE MERCATO DE L’EMPLOI :
Endroit :
L’article 1103 alinéa 1 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1188 du Code Civil dispose que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
L’article 1190 du Code Civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ».
Enl’espece :
La SARL SOFATIS a signé, le 21 octobre 2022, avec la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI, un mandat de recrutement d’un responsable commercial suivant un devis du 1 er août 2022 pour un montant de 5.000 euros HT, où il est clairement indiqué que le paiement à la réussite, sera à la date d’embauche du candidat retenu.
D’ailleurs Monsieur [X], dirigeant de la SARL SOFATIS, a essayé de modifier cette condition de paiement dans un premier temps, preuve qu’il avait bien conscience de cet élément du mandat.
Cette annotation se suffit à elle-même, elle est claire et précise et Monsieur [X] ne peut prétendre en avoir ignoré le sens et la portée.
Le Tribunal a bien compris la frustration du dirigeant de la SARL SOFATIS de ne pas avoir trouvé la personne susceptible de le seconder, voire de le remplacer et que pour ce faire, il essaie en vain de se décharger de son obligation mais c’est bien Monsieur [X] qui a retenu la candidature de Monsieur [G], c’est bien lui, après entretien et mûres réflexions, qui a validé l’embauche de Monsieur [G]. Ce dernier signera son contrat de travail à durée indéterminée à date du 13 février 2023.
La SARL SOFATIS cherche à se dédouaner en cherchant les responsabilités contractuelles de la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI, à mettre en cause ses obligations, ses défaillances dans le processus de recrutement.
Le Tribunal notera que la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI a respecté les conditions de son mandat, qu’elle a mis en place son obligation de moyen, mais pas de résultat au grand dam de la SARL SOFATIS.
Il est toutefois dommage que la relation commerciale se soit interrompue, il eut été plus simple de trouver un accord, quitte à aménager la garantie contractuelle de l’accord cadre Monsieur Store dont bénéficiait la SARL SOFATIS.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la SARL SOFATIS à payer à la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI la somme de 6.000 euros correspondant à la facture en date du 07 février 2023.
4. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL SOFATIS :
ENDROIT :
L’article 1104 du Code Civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1217 du Code Civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Enl’espece :
Le Tribunal confirme que la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI a respecté ses obligations contractuelles envers la SARL SOFATIS.
Le recours au Tribunal de céans pour faire trancher leur litige n’excède pas, en l’espèce, le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA la SARL SOFATIS de toutes ses demandes reconventionnelles.
5. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
I° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI, a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la SARL SOFATIS à lui payer de la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Enl’espece :
La SARL SOFATIS succombe pour l’essentiel dans cette affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la SARL SOFATIS aux entiers dépens.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SARL SOFATIS de l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à la requête de la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI ;
DIT que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
ET AU FOND,
Vu les articles 15, 32-1, 54, 57, 114 alinéa1et2, 1407 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTE la SARL SOFATIS de voir déclarer nulle la requête en injonction de payer déposée le 19 novembre 2024 par la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI ;
CONDAMNE la SARL SOFATIS à payer à la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI la somme de 6.000 euros correspondant à la facture en date du 07 février 2023 ;
DEBOUTE la SARL SOFATIS de toutes ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL SOFATIS à payer à la Société LE MERCATO DE L’EMPLOI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL SOFATIS aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 123,95 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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