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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 23 janv. 2025, n° J2024000757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000757
AFFAIRE 2023053123 ENTRE :
1) SAS [T] 95, RCS de Mont-de-Marsan B 833863459, dont le siège social est 62 chemin des Serres 40160 Parentis-en-Born
2) Mme [T] [G], domicilié 62 chemin des Serres 40160 Parentis-en-Born
Parties demanderesses : assistée de Me Charles BOUAZIZ, Avocat au barreau du Val de Marne, 24 rue de Verdun 94220 Charenton-le-Pont et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocats (D546)
ET :
SAS FUNECAP HOLDING, RCS de Paris B 524 716 610, dont le siège social est 17 rue de l’Arrivée 75015 Paris -
Partie défenderesse : assistée de Me Katy BONIXE, Avocat (E2021) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
AFFAIRE 2023063997
ENTRE :
1) SAS [T] 95, RCS de Mont-de-Marsan B 833863459, dont le siège social est 62 chemin des Serres 40160 Parentis-en-Born
2) Mme [T] [G], domicilié 62 chemin des Serres 40160 Parentis-en-Born
Parties demanderesses : assistée de Me Charles BOUAZIZ, Avocat au barreau du Val de Marne, 24 rue de Verdun 94220 Charenton-le-Pont et comparant par la SELARL JACQUES MONTA, Avocats (D546)
ET :
SAS à associé unique FUNECAP IDF, RCS de Paris B 753 216 704, dont le siège social est 50 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Katy BONIXE, Avocat (E2021) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FUNECAP IDF, ci-après « IDF », filiale de FUNECAP HOLDING, détient une centaine d’établissements secondaires exerçant une activité de services funéraires,
Madame [T] [G] est la dirigeante et associé unique de la société [T] 95, ciaprès « [T] », intervenant dans les services funéraires (transports).
[T] créée en novembre 2017, a, dès janvier 2018, travaillé pour l’enseigne ROC ECLERC, du groupe FUNECAP, et, pour la société DOFI acquise in fine par IDF en 2021, après une période de sauvegarde.
Différents établissements de IDF ont eu recours aux services de [T] entre décembre 2018 et juin 2020. [T] travaillait exclusivement pour IDF mais aucun contrat cadre n’aurait été formalisé, selon [T], contrairement à ce qu’allègue IDF.
En décembre 2019, selon IDF, [T] aurait été informé par IDF que les services d'[T] seraient internalisés chez IDF. En juin 2020, les établissements d’IDF ont cessé de recourir à [T].
[T] considère la rupture des relation commerciales entre IDF et elle comme unilatérale, sans préavis et brutale. C’est pourquoi [T] a assignée IDF. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
RG N° 2023053123
Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2021, remis à FUNECAP HOLDING, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, [T] assigne FUNECAP HOLDING devant le tribunal judicaire de Paris.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné comme juridiction de renvoi le tribunal de commerce de Paris,
RG N° 2023063997
Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2023, remis à IDF, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, [T] assigne IDF devant le tribunal de commerce de Paris.
Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 novembre 2024, [T] et Mme [T] [G] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les dispositions des articles L 442.1 II du Code de Commerce, L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1317 et 1240 et suivants du Code Civil, article 700 du CPC, Vu l’ordonnance du 12 janvier 2023,
Juger les requérantes recevables et bien fondées en leurs demandes.
Prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire pendante devant la juridiction de céans enregistrée sous le numéro de R.G 2023053123.
Mettre hors de cause la société FUNECAP HOLDING.
Juger que des relations établies existaient entre la société ISA95 et les sociétés du groupe FUNECAP IDF
Juger fautive la rupture brutale des relations commerciales en juin 2020 avec la SAS [T] 95 par FUNECAP IDF.
Condamner FUNECAP IDF à payer à la SAS [T] 95 la somme de 126.134 € réparant le préjudice commercial subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales.
Condamner FUNECAP IDF à payer à la SAS [T] 95 la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive et comportement déloyal.
Ce faisant, juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes le montant des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager afin de défendre leurs droits et intérêts gravement mis en péril.
Condamner la société FUNECAP IDF à payer à chacune des requérantes, soit la SAS [T] 95 et Mme [G], la somme de 6.000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 novembre 2024, FUNECAP HOLDING et IDF demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
En tant que de besoin, sur l’irrecevabilité des demandes
Déclarer Irrecevables, les demandes formées par la Société [T] 95 et Madame [G] à l’encontre de la Société FUNECAP HOLDING ;
Prononcer la mise hors de cause de la Société FUNECAP HOLDING ;
Prendre acte de ce que la Société [T] 95 et Madame [G] sollicitent la mise hors de cause de la Société FUNECAP HOLDING ;
À titre principal
Débouter la Société [T] 95 et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions en l’absence de rupture brutale des relations commerciales établies ;
À titre subsidiaire
Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, les demandes indemnitaires formulées par Madame [G] ;
Fixer la durée du préavis à 3 mois, au regard de la durée des relations de décembre 2018 à février 2020 ;
En conséquence,
Débouter la Société [T] 95 et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, moyens, fins et prétentions, faute de justifier de leurs demandes ;
Suspendre l’exécution provisoire de la décision à venir.
En tout état de cause
Condamner solidairement la Société [T] 95 et Madame [G], à payer à la Société FUNECAP HOLDING et à la Société FUNECAP IDF, la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Katy BONIXE, avocate sur son affirmation de droit
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 4 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 8 novembre 2024, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 20 janvier 2025 date reportée au 23 janvier 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, [T] et Mme [G] expliquent que :
* IDF ne produit aucune pièce justifiant d’avoir informé [T] en décembre 2019, la rupture a été brutale car sans préavis
* [T] était en relation commerciale avec IDF depuis 2018, comme prouvé par les comptes d'[T] de 2019 et 2020, attesté par son expert-comptable,
* Mme [G] est une victime par ricochet et elle a subi un préjudice du fait de la rupture brutale infligée à [T],
* [T] a travaillé de manière résiduelle pour d’autres sociétés que IDF,
* Certaines agences du GROUPE DOFI étaient déjà chez IDF à compter de décembre 2019,
* La satisfaction de IDF pour les prestations d'[T] durant la période COVID pouvait laisser présager une continuité des affaires pour l’avenir,
* Les agences funéraires ROC ECLERC appartiennent au groupe IDF,
* [T] n’a eu qu’un seul client et a tout mis en œuvre pour le satisfaire,
* [T] a mis un an et demi à reconstituer une clientèle à hauteur de celle de 2019,
* Mme [G] est en arrêt maladie ininterrompue depuis septembre 2020,
* IDF est un des leaders du marché,
Pour sa défense, IDF et FUNECAP HOLDING répliquent que :
* La période exceptionnelle qu’a représenté la période COVID ne peut laisser espérer à [T] une certaine continuité de flux pour l’avenir,
* [T] a travaillé pour certains établissements secondaires de IDF mais aussi pour d’autres agences de sociétés autres que IDF, et, d’autres agences ne sont devenues IDF qu’en avril 2021,
* Certaines agences à l’enseigne ROC ECLERC n’étaient pas des agences de IDF,
* La société GROUPE DOFI a été reprise par IDF en avril 2021 et les factures payées par IDF pendant la procédure de sauvegarde de DOFI ne prouvent rien,
* [T] ne justifie d’aucune relation commerciale hormis pour la période décembre 2018 à juin 2020; les établissements secondaires avaient ponctuellement, sans régularité ou stabilité recours aux services d'[T],
* L’attestation comptable est douteuse,
* S’il n’y a pas de rupture brutale avec [T], il ne peut y en avoir par ricochet avec Mme [G],
* La durée de préavis de 3 mois offerte par IDF est raisonnable, Un an serait totalement excessif,
* [T] ne prouve pas que la majeure partie de son CA est avec les établissements de IDF,
* Les éléments financiers produits par [T] et son expert-comptable sont douteux,
* Les deux actions, contractuelle et délictuelle, ne se cumulent pas,
* Les préjudices subis par Mme [G] et [T] se confondent,
SUR CE
1/ Sur la jonction
Attendu que les deux affaires RG 2023053123 et RG 2023063997 sont connexes, et, que pour une bonne administration de la justice il convient qu’elles soient jointes, le tribunal ordonnera la jonction des affaires RG 2023053123 et RG 2023063997 sous le seul et même RG J2024000757.
2/ Sur la mise hors de cause de FUNECAP HOLDING
Attendu que l’ensemble des parties demandent la mise hors de cause de FUNECAP HOLDING et que le tribunal constate le défaut d’intérêt à agir d'[T] et de Mme [G] vis-à-vis de FUNECAP HOLDING, le tribunal prononcera la mise hors de cause de FUNECAP HOLDING.
3/ Sur l’allégation de rupture brutale des relations commerciales établies entre [T] et IDF
La demanderesse fonde ses demandes sur l’article L 442 – 1, II du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui dispose que :« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
3-A L’existence de relations commerciales établies
Pour être qualifiée d’établie, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Il résulte des pièces communiquées par [T] qu'[T], via les missions ponctuelles confiées par les établissements secondaires de IDF, a entretenu de décembre 2018 à juin 2020, avec IDF, elle-même, une relation commerciale continue, stable et suivie.
[…]
Les flux financiers produits par [T] au cours des années 2019 à 2022 sont les suivants :
Attendu qu'[T], au soutien de sa cause, soutient qu’elle travaillait exclusivement pour IDF entre décembre 2018 et juin 2020, ce que conteste IDF. Après avoir entendu les parties sur leurs divers arguments et contre-arguments et consultation des journaux de ventes d'[T], le tribunal constate que l’on peut raisonnablement estimer le taux d’emprise d'[T] chez IDF à 80 %. Par ailleurs le tribunal constate que lors de la période exceptionnelle du COVID-19 et du premier confinement, les prestations d'[T] pour IDF se sont accrues et ont donné pleine satisfaction de sorte qu'[T] pouvait espérer une certaine continuité des relations pour l’avenir avec IDF ;
Le tribunal constate que les relations commerciales établies, au sens de l’article L 442-1, Il entre les parties ont commencé en décembre 2018 et ont pris fin en juin 2020, soit pendant un an et demi.
Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles ont été rompues les relations commerciales entre les parties et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse,
3-B Les conditions de la rupture
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif ;
Attendu que le principe de la liberté contractuelle est invoqué par HOLDING pour justifier une résiliation unilatérale de la relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif, que ce principe est effectivement pleinement applicable en matière commerciale, et reste la règle ; pour autant toutefois, et c’est la limite délictuelle posée par le quasi-délit de l’article L442-1 du code du commerce, que cette rupture soit dénuée de brutalité et reste conforme à l’obligation de loyauté qui doit, parallèlement au principe de la liberté contractuelle, s’appliquer en matière commerciale.
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L 442-1, II du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable.
La rupture entre les parties est intervenue en juin 2020 avec l’arrêt de demande de missions par les établissements de IDF.
IDF allègue qu’elle aurait informée, en décembre 2019, [T] de son intention d’internaliser les prestations de transports funéraires, mais elle ne produit aucune preuve au soutien de sa cause de sorte que le tribunal ne retiendra pas ce moyen,
Le tribunal constate que IDF a rompu la relation commerciale qu’elle entretenait avec [T], sans notification écrite et sans aucun préavis, et qu’en conséquence, IDF a rompu brutalement la relation commerciale établie, au sens de l’article L442-1, II ;
3-C L’appréciation de la durée du préavis raisonnable
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve ainsi que des accords et usages professionnels.
En l’espèce, le tribunal constate qu’en vertu des pièces produites :
* [T] a eu une relation commerciale pendant 1,5 ans avec IDF,
* [T] avait un fort taux d’emprise (80 %) avec IDF,
* Il n’y avait pas de relation d’exclusivité de IDF vis-à-vis d'[T], l’une et l’autre étant libre de leur choix,
* La dépendance économique d'[T] vis-à-vis de IDF, si elle est avérée, ne résulte que du choix d'[T] qui n’a pas cherché à se diversifier,
* L’activité de transports funéraires est une activité difficilement substituable,
* Les partenaires de notoriété équivalent à IDF sur le marché des transports funéraires dans le département 95 sont peu nombreux,
* [T] était une société créée depuis peu (fin 2017),
Attendu que IDF propose de fixer à 3 mois le préavis à accorder à [T], durée de préavis que le tribunal considère comme plus que raisonnable,
En fonction de ces considérations, le tribunal fixera à 3 mois le délai de préavis raisonnable que IDF aurait dû octroyer à [T].
3-D La fixation du préjudice occasionné
Compte tenu de la faible durée d’existence d'[T], créée depuis fin 2017, seule l’année 2019 complète peut servir de base pour le calcul du préjudice à indemniser.
En matière de préjudice causé par une rupture brutale des relations commerciales établies, il convient de déterminer, la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
IDF conteste l’attestation de l’expert-comptable sur le CA et la marge d'[T] en 2019 mais en l’espèce le tribunal constate que les liasses fiscales 2019, 2020 et 2021, fournis par [T], corroborent les dires d'[T] sur les frais variables compris dans les achats externes de sorte que le tribunal ne retiendra pas le moyen soulevé par IDF. Le tribunal retiendra 80 % du CA 2019 et de la marge sur coûts variables attestée par l’expert-comptable d'[T], à savoir 80 % x 126.134 euros.
En conséquence, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la société [T] pour 3 mois de préavis, de la manière suivante : 80 % x 126.134 / 12 x 3 = 25.226,80 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera IDF à payer à [T] la somme de 25.226,80 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale selon les dispositions de l’article L. 442-1-II du code de commerce, déboutant [T] pour le surplus.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts d'[T] pour rupture fautive et comportement déloyal de IDF
Attendu qu'[T] fonde sa demande sur l’article 1240 mais qu’en l’espèce il ne peut être présenté pour une même cause tant une défense sur le principe du contractuel que sur le délictuel de sorte que le tribunal déboutera [T] de sa demande ce d’autant qu’il n’est pas démontré de faute de IDF.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G]
[T] et Mme [G], dans leurs dernières conclusions, ont retiré de leur PAR CES MOTIFS la demande de Mme [G] de dommages et intérêts, ce dont FUNECAP HOLDING ET IDF ont pris acte, de sorte que le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande,
6/ Sur l’article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, [T] a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera IDF à payer à [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant [T] et Mme [G] pour le surplus,
7/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que IDF demande à suspendre l’exécution provisoire mais qu’en l’espèce le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire quand il s’agit d’une condamnation financière qui n’a pas de caractère irréversible, et rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
8/ Sur les dépens
Attendu que IDF succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Ordonne la jonction des affaires RG 2023053123 et RG 2023063997 sous le seul et même RG J2024000757
* Prononce la mise hors de cause de la SAS FUNECAP HOLDING,
* Condamne la SAS à associé unique FUNECAP IDF à payer à la SAS [T] 95 la somme de 25.226,80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale selon les dispositions de l’article L. 442-1-II du code de commerce,
* Déboute la SAS [T] 95 de sa demande de dommages et intérêts de la SAS [T] 95 pour rupture fautive et comportement déloyal de la SAS à associé unique FUNECAP IDF,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T] [G],
* Condamne la SAS à associé unique FUNECAP IDF à payer à la SAS [T] 95 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant la SAS [T] 95 et Mme [T] [G] pour le surplus,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS à associé unique FUNECAP IDF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,55 € dont 17,71 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pascal Vignon, Thierry Vicaire et Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Vignon, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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