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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 3 juin 2025, n° 2025F00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 3 JUIN 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00325
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société GREEN CORPORATE SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société GREEN CORPORATE SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, la société GREEN CORPORATE SAS, exerçant une activité de commerce de gros, louait auprès d’elle trois matériels de type système d’encaissement fournis et installés par la société JDC.
La société GREEN CORPORATE SAS signait trois contrats de location le 27 février 2024 d’une durée irrévocable de 48 mois :
le contrat de location n° 240077920 (loyer mensuel de 198,12 € TTC),
le contrat de location n° 240082080 (loyer mensuel de 203,11 € TTC),
* le contrat de location n° 240083310 (loyer mensuel de 365,09 € TTC).
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi pour chaque contrat les 26 et 27 mars 2024 et signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société GREEN CORPORATE SAS.
La société GREEN CORPORATE SAS ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU, la relançait vainement puis la mettait en demeure le 10 octobre 2024 d’avoir à lui payer sa créance.
La société GREEN CORPORATE SAS restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.
C’est ainsi que par assignation du 4 février 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11.
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société GREEN CORPORATE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 43.518,12 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société GREEN CORPORATE à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un
délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société GREEN CORPORATE à en régler la valeur, soit 6.390,00 €.
CONDAMNER la société GREEN CORPORATE à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société GREEN CORPORATE à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société GREEN CORPORATE aux entiers dépens.
La société GREEN CORPORATE SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société GREEN CORPORATE SAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 10 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance et à demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces versées au débat,
Note que les trois contrats ainsi que les procès-verbaux de livraison versés aux débats sont signés électroniquement par la société GREEN CORPORATE SAS, qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à la société GREEN CORPORATE SAS, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier a été réceptionné le 12 octobre 2024.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 20 octobre 2024.
Constate qu’il n’est pas contractuellement prévu d’application de frais d’impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
En conséquence, la société GREEN CORPORATE SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.962,65 € au titre des loyers impayés des trois contrats se décomposant comme suit :
* contrat 240077920 : 2.326,44 € [(11 x 198,12) + 93,12 + 54]
* contrat 240082080 : 2.383,67 € [(11 x 203,11) + 95,46 + 54]
* contrat 240083310 : 4.252,54 € [(11 x 365,09) + 182,55 + 54]
S’agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s’effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code du commerce et ce, à compter de la date de réception de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales des contrats de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution des contrats jusqu’à leur terme, ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter les contrats jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 29.886,48 €. S’agissant d’une clause pénale, il conviendra d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer
Constate que pour chaque contrat, la société PREFI.LOC CAPITAL SASU demande le règlement de 39 loyers à échoir, rappelle avoir condamné la société GREEN CORPORATE SAS au paiement, pour chaque contrat, de 11 loyers échus et d’un loyer intercalaire. Faire droit en l’état à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU reviendrait à condamner la société GREEN CORPORATE SAS au paiement, au total, de 50 loyers alors que les contrats ont été signés pour une durée de 48 mois. Dès lors, il convient de limiter la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la déchéance du terme des contrats à 37 loyers.
En conséquence de quoi, la société GREEN CORPORATE SAS sera condamnée à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 22.755,00 € se décomposant comme suit :
* contrat 240077920 : 5.883,00 € (37 x 159)
* contrat 240082080 : 6.031,00 € (37 x 163)
* contrat 240083310 : 10.841,00 € (37 x 293)
Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d’assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul de la déchéance du terme.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 448,13 € (8.962,65 € x 5%).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l’adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société GREEN CORPORATE SAS dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).
Ainsi, la société GREEN CORPORATE SAS sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, à l’adresse qui lui a été indiquée, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à 10 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société GREEN CORPORATE SAS a fait preuve de « réticence » abusive et demande à être dédommagée à ce titre.
Vu l’article 1240 du code civil,
Dit que la résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance d’exécuter une obligation difficilement contestable, contraignant ainsi le créancier à intenter une action en justice ;
Qu’elle ne se déduit pas d’une simple résistance mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 €, que la société GREEN CORPORATE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GREEN CORPORATE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GREEN CORPORATE SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des trois contrats de location en date du 20 octobre 2024,
Condamne la société GREEN CORPORATE SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.962,65 € (HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 12 octobre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société GREEN CORPORATE SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 22.755,00 € (VINGT DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société GREEN CORPORATE SAS pour les trois contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 448,13 € (QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS TREIZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société GREEN CORPORATE SAS à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société GREEN CORPORATE SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GREEN CORPORATE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
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