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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 févr. 2026, n° 2024F01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01919 – 2025F01073
société LAVAGE J J BOSC SARL C/ société VISION SUD OUEST SARLU Maître, [O], [I], membre de la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société VISION SUD OUEST SARLU
DEMANDERESSE
société, [Adresse 1] BOSC SARL,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Camille CASAGRANDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Grégory TURCHET, Avocat à la Cour, associé de la SELARL GREGORY TURCHET, société d’Avocats,
DEFENDERESSES
* société VISION SUD OUEST SARLU,, [Adresse 3],
[Localité 1]
* Maître, [O], [I], membre de la SELARL PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société VISION SUD OUEST SARLU,, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2025.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Paul BERNARD, Naima LEURS, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LAVAGE JJ BOSC SARL a pour activité principale la station de lavage en libre-service.
La société VISION SUD OUEST SARLU a pour activité principale la création, l’exploitation de panneaux publicitaires.
Le 20 novembre 2008, les parties signaient un contrat de bail pour un panneau publicitaire de 8 m 2 sur le site de, [Localité 2] de la société LAVAGE JJ BOSC SARL,, [Adresse 5], d’une durée d’une année renouvelable de plein droit tacitement par période d’un an, moyennant un loyer annuel de 2.500,00 € HT.
Le 22 décembre 2017, le Conseil de la Métropole de, [Localité 3] approuvait le Règlement Local de Publicité Intercommunal de, [Localité 4]), lequel devenait opposable le 9 février 2018, avec un délai de mise en conformité de 2 ans pour les dispositifs existants (soit jusqu’au 9 février 2020).
Le terrain loué est situé en zone 4b du RLPI. L’article P.4b.2.3 dudit règlement limite la surface des dispositifs publicitaires scellés au sol à 2 m 2, alors que le dispositif litigieux mesure 8 m 2.
À compter de l’année 2021, la société VISION SUD OUEST SARLU a cessé de régler les loyers, hormis un acompte de 787,50 € versé le 14 février 2022 venant s’imputer sur la facture de l’année 2021.
Des factures d’un montant total de 11.212,50 € TTC sont demeurées impayées.
La société LAVAGE JJ BOSC SARL a contacté la société VISION SUD OUEST SARLU à de multiples reprises les 13 et 26 juin et 30 novembre 2023, et par une lettre recommandée avec accusé de réception le 22 janvier 2024 pour en obtenir règlement, sans obtenir de réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, la société VISION SUD OUEST SARLU a été mise en demeure de régler les sommes dues, en vain.
Par assignation du 9 octobre 2024, la société LAVAGE JJ BOSC SARL a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux (n°RG 2024F01919).
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 février 2025, la société VISION SUD OUEST SARLU a été placée en redressement judiciaire. La SELARL PHILAE a été nommée ès qualités de Mandataire Judiciaire. Et par assignation du 13 mai 2025, la société LAVAGE JJ BOSC SARL a assigné en intervention forcée la SELARL PHILAE pour l’audience du 16 juin 2025 (n°RG 2025F01073).
La société LAVAGE J J BOSC SARL, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L 581-25 du Code de l’Environnement,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu le contrat de bail, Vu les pièces versées,
* Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties depuis le 12 mai 2024.
* Prononcer la résiliation du contrat à compter du 12 mai 2024.
En conséquence,
* Ordonner l’expulsion de la SAS VISION SUD OUEST de l’emplacement publicitaire qu’elle occupe, [Adresse 6] à l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
* Condamner la SAS VISION SUD OUEST d’une somme de 11.212,50 € TTC au titre des loyers, frais et accessoires dus jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire fixée au 12 mai 2024,
* Fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS VISION SUD OUEST à concurrence du loyer à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution de l’emplacement ce qui représente au 10 juillet 2024 une somme de 420 € qui sera majorée jusqu’à parfaite libération des lieux.
* Condamner la SAS VISION SUD OUEST à remettre l’emplacement loué dans l’état dans lequel elle l’a pris à bail.
* Condamner la SAS VISION SUD OUEST à l’enlèvement du dispositif publicitaire, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de 8 jours à partir de la signification du jugement à intervenir, et cela pendant une durée de 90 jours.
* Condamner la SAS VISION SUD OUEST au paiement d’une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice en raison de sa résistance abusive à l’encontre de la SARL LAVAGE JJ BOSC.
* Condamner la SAS VISION SUD OUEST au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens, y compris les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion.
* Autoriser la SARL LAVAGE JJ BOSC à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux.
* Ordonner l’exécution provisoire.
La société VISION SUD OUEST SARL et la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société VISION SUD OUEST SARL, quant à elles, demandent au tribunal de céans de :
Vu le Règlement Local de Publicité Intercommunal de, [Localité 3] Vu les stipulations du contrat de bail du 20 novembre 2008 Vu les pièces versées au débat
* CONSTATER que le contrat souscrit entre les parties relatif à l’emplacement publicitaire sis au, [Adresse 7] à, [Localité 5] n’est plus valide depuis le 9 février 2020 ;
* CONSTATER qu’à compter du 9 février 2020 la société LAVAGE JJ BOSC ne pouvait plus se prévaloir d’une créance au titre de la location de cet emplacement ;
* CONSTATER n’y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat du 20 novembre 2008 dans la mesure où celui-ci n’est plus valide, ni à prononcer l’expulsion le concernant, ni à prononcer de condamnation à titre d’indemnité d’occupation;
En conséquence,
* DEBOUTER la société LAVAGE JJ BOSC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la société LAVAGE JJ BOSC au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Pour la société LAVAGE J J BOSC SARL
La société LAVAGE J J BOSC SARL invoque l’article L. 581-25 du code de l’environnement qui dispose qu’à défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
La société VISION SUD OUEST SARLU a été mise en demeure de régler les loyers les 22 janvier et 12 avril 2024, en vain. Par conséquent, le contrat de location est résilié de plein droit depuis le 12 mai 2024.
La société VISION SUD OUEST SARLU conteste l’exploitabilité du bien loué et indique qu’un panneau complémentaire a été placé devant le panneau publicitaire objet de ce litige, et qu’il bloque la visibilité du panneau publicitaire. Mais le demandeur affirme que ce panneau complémentaire est présent sur les lieux depuis plus de quatorze années et qu’il est petit et ne nuit pas à la visibilité du panneau publicitaire.
La société VISION SUD OUEST SARLU ne rapporte ni la preuve que le mobilier urbain aurait été installé en 2021, ni en quoi il gênerait la visibilité du panneau publicitaire, alors qu’elle a exploité le panneau pendant plus de 13 années en présence du mobilier urbain, sans que cela ne pose aucune difficulté.
La société LAVAGE J J BOSC SARL affirme que la société VISION SUD OUEST SARLU n’a jamais connu la moindre difficulté pour trouver des contrats d’affichage. Si un contrat d’affichage a été résilié avec, [W] fin 2022, elle a observé qu’en décembre 2023, le panneau publicitaire était utilisé par deux annonceurs, [W], [J] et, [V], [Z], et en 2024 par RENAULT, [Localité 3]. Le panneau publicitaire a donc été exploité de façon continue pendant toute la durée du bail de 2008 à 2024.
Concernant le Règlement Local de Publicité Intercommunal de, [Localité 3], la société LAVAGE JJ BOSC SARL conteste que les dispositions de l’article P.4b.2.1 s’appliquent en l’espèce.
Si l’article P.4b.2.1 du RLPI prévoit qu’il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire dans les unités foncières dont le linéaire de façade sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieur à 30 m et inférieur ou égal à 60 m, en l’espèce, ce linéaire est de 29,44 mètres, donc inférieur à 30 mètres. Par conséquent, les dispositions de l’article P.4b.2.1 du RLPI ne s’appliquent pas. La société VISION SUD OUEST SARLU pouvait donc tout à fait régulariser la situation en installant un panneau publicitaire de 2 m 2 en lieu et place de celui de 8 m 2, mais elle a préféré continuer à exploiter le panneau publicitaire installé depuis 2008.
De plus, le défendeur n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté au demandeur, a continué à commercialiser le panneau publicitaire en l’état jusqu’au printemps 2024, et a réglé les loyers en tout ou partie jusqu’au début de l’année 2022.
Sur la résistance abusive :
La société VISION SUD OUEST SARLU a été relancée à de multiples reprises par la société LAVAGE JJ BOSC SARL et par son Conseil, dans les courriers recommandés avec accusé de réception du 16 décembre 2022, du 23 juin 2023, du 22 janvier 2024 et dans la lettre de mise en demeure du 12 avril 2024. La société VISION SUD OUEST SARLU ne justifie aucunement de la raison de son défaut de paiement et, en se maintenant illégalement dans les lieux et en ne versant pas les sommes dues, la société VISION SUD OUEST SARLU a un comportement abusif. Ce comportement volontaire constitue un abus de droit qui doit être sanctionné par une indemnité de 5.000,00 €.
Pour la société VISION SUD OUEST SARLU :
La société VISION SUD OUEST SARLU réplique en invoquant les conditions générales du contrat qui prévoient qu’au cas où l’emplacement loué s’avère ou devient inexploitable, pour une cause étrangère au bailleur, notamment en cas de perte de visibilité totale ou partielle, de perte de valeur de l’emplacement, de règlementation ou de modification des dispositions législatives, administratives ou fiscales, le preneur pourra, dès la survenance du fait générateur, selon le caractère total ou partiel, définitif ou non de l’inexploitabilité, soit résilier le présent bail, soit en suspendre les effets, soit encore conserver l’utilisation partielle des lieux, le loyer étant alors réduit au prorata des surfaces inutilisables.
Le dispositif litigieux est effectivement inexploitable sur la période allant de 2021 à ce jour. L’installation d’un mobilier urbain devant le panneau de la concluante est venu en affecter la visibilité. De plus, la végétation fait obstacle à la visibilité du dispositif depuis la route, alors même que les automobilistes sont la cible des publicités qui y sont affichées.
Le contrat avec l’annonceur, [W] pour l’une des faces du panneau s’est vu résilié le 8 juin 2022, avec effet au 31 décembre 2022 et n’a pu être revendu depuis lors.
Le demandeur produit des photographies censées indiquer que le dispositif aurait été repris depuis cette date par de nouveaux annonceurs. Il échoue toutefois à en rapporter la preuve, les photographies étant dénuées de date certaine.
Concernant la non-conformité au RLPI, il n’aurait pas été possible pour la concluante de régulariser en installant un dispositif de dimensions inférieures ou égales à 2 m 2. En effet l’article P.4b.2.1 du RLPI expose que « Dans les unités foncières dont le linéaire de façade sur la voie ouverte à la circulation publique est supérieur à 30 m et inférieur ou égal à 60 m, il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire, qu’il soit mural, scellé au sol ou installé directement sur le sol ». Or, la société LAVAGE JJ BOSC SARL exploite sur le même terrain son propre dispositif publicitaire. Le linéaire de façade est de 39 mètres, et le panneau de la station de lavage de la société LAVAGE J BOSC SARL empêche tout maintien d’un second dispositif publicitaire.
Par ailleurs, la jurisprudence citée au dossier rappelle que la créance du bailleur sur un emplacement publicitaire cessait de plein droit à compter de la date de l’entrée en vigueur du RLPI, ayant pour effet de rendre l’exploitation de cet emplacement illicite, que le preneur ait continué ou non de l’utiliser. L’emplacement étant illicite, le contrat avait ainsi perdu sa validité sur le fondement de l’article 1128 du code civil. Compte tenu du défaut de validité du contrat depuis le 9 février 2020, la société LAVAGE JJ BOSC SARL est infondée à en solliciter la résiliation et à se prévaloir d’une créance au titre de la location d’un emplacement illicite.
SUR CE :
AU FOND :
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article L. 581-25 du code de l’environnement :
« Le contrat de louage d’emplacement privé aux fins d’apposer de la publicité ou d’installer une préenseigne se fait par écrit…
Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d’une durée maximale d’un an, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois au moins avant son expiration…
A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois… Le preneur doit remettre l’emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l’expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents. Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : … – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; … – provoquer la résolution du contrat…»
L’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal observe que sont versées aux débats les pièces suivantes :
* Contrat du 20 novembre 2008 : bail d’une durée d’une année renouvelable tacitement pour un loyer annuel de 2.500,00 € HT
* Factures des 15 novembre 2021, 6 janvier 2022, 1 er janvier 2023 et 1 er janvier 2024 : créances impayées totalisant 11.212,50 € TTC.
* Lettres recommandées des 16 décembre 2022, 23 juin 2023, 22 janvier 2024, 12 avril 2024 : relances et mise en demeure.
* Des photographies de 2023, 2024, 2014 et 2012 qui établissent la présence ancienne du mobilier urbain et la visibilité du panneau publicitaire avec présence d’annonceurs ,([W], [J],, [V], [Z] en 2023, RENAULT, [Localité 3] en 2024).
* Extrait du RLPI de, [Localité 3] : entrée en vigueur le 9 février 2018 avec délai de mise en conformité jusqu’au 9 février 2020.
Le tribunal en déduit les constats suivants :
* Le contrat de bail d’emplacement publicitaire est bien conforme aux conditions de l’article L. 581-25 du code de l’environnement visé plus haut.
* Le dispositif publicitaire litigieux mesure 8 m 2 et est situé en zone 4b du RLPI de, [Localité 3]. Le RLPI de, [Localité 3] est entré en vigueur le 9 février 2018 avec un délai de mise en conformité de deux ans, soit jusqu’au 9 février 2020 et son article P.4b.2.3 du RLPI limite la surface des dispositifs publicitaires scellés au sol à 2 m 2 en zone 4b.
* La société LAVAGE J J BOSC SARL produit des photographies non datées de manière certaine mais géolocalisées : ces photos permettent d’apprécier la bonne visibilité du panneau objet du litige et démontrent la présence d’annonceurs sur le panneau avec pour légende 2023 ,([W], [J],, [V], [Z]) et 2024 (RENAULT, [Localité 3]).
Si la datation des photos n’est pas formellement établie pour la totalité d’entre elles, ces dernières constituent un faisceau d’indices qui amène le tribunal à considérer que :
* le mobilier urbain placé devant le panneau loué était déjà installé (probablement en septembre 2014) pendant une période où la défenderesse a régulièrement payé ses loyers et donc que les problèmes éventuels de visibilité étaient antérieurs au litige,
* et que le panneau a bien continué à être loué pendant la période incriminée.
Le tribunal observe de plus que le contrat prévoit bien que le preneur puisse résilier ou suspendre les effets du bail en cas d’inexploitabilité, que le fait générateur soit la perte de visibilité ou un changement de réglementation ; mais, ledit contrat établit précisément que cette possibilité est offerte au preneur, et le déclenchement de cette disposition n’avait donc rien d’automatique.
Le tribunal considère donc qu’au vu du contrat, il appartenait au preneur de demander application de cette disposition, ce qu’il n’a pas fait.
Il en conclut que le bail est valablement formé et qu’il reste valide postérieurement au 9 février 2020, date d’application effective du RLPI.
Il est établi que la société VISION SUD OUEST SARLU n’a pas réglé les loyers depuis l’année 2021, hormis un acompte de 787,50 € le 14 février 2022. Les factures suivantes sont demeurées impayées : 2.212,50 € (2021), 3.000,00 € (2022), 3.000,00 € (2023) et 3.000,00 € (2024), soit un total de 11.212,50 € TTC. Une mise en demeure est intervenue le 12 avril 2024, restée sans effet.
En conclusion, le tribunal dira que la créance détenue par société LAVAGE J J BOSC SARL est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal constate également que le contrat prévoit qu’à défaut du paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation du bail en date du 12 mai 2024, dit que la société J J BOSC détient une créance sur la société VISION SUD OUEST SARLU à hauteur de 11.212,50 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure.
Cette sommes sera fixée au passif de la société VISION SUD OUEST SARLU.
Au vu de l’article 1231-1 visé plus haut, il condamnera la société VISION SUD OUEST SARLU au règlement des dommages subis par le société LAVAGE J J BOSC SARL et, à ce titre, fixera l’indemnité d’occupation due par la société VISION SUD OUEST SARLU à concurrence du loyer à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution de l’emplacement, ce qui représente au 10 juillet 2024 une somme de 420,00 € qui sera majorée jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il constate que le contrat dispose que le preneur doit remettre l’emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant son expiration et il ordonnera donc l’expulsion à ses frais de la société VISION SUD OUEST SARLU de l’emplacement publicitaire qu’elle occupe,, [Adresse 8], à l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et condamnera la société VISION SUD OUEST SARLU à remettre l’emplacement loué dans l’état dans lequel elle l’a pris à bail et à l’enlèvement du dispositif publicitaire, et ce sous astreinte dont il réduira le quantum à 30,00 € par jour de retard, à compter de 30 jours à partir de la signification du jugement à intervenir, et cela pendant une durée maximale de 90 jours.
Il autorisera la société LAVAGE JJ BOSC SARL à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux.
Sur la résistance abusive
Le tribunal considère que la société VISION SUD OUEST SARLU a fait preuve de résistance abusive et accèdera à la demande de la société LAVAGE JJ BOSC SARL à cet égard, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite après le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LAVAGE J J BOSC SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société VISION SUD OUEST SARLU sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société VISION SUD OUEST SARLU succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance qui seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F01919 et 2025F01073,
Prononce la résiliation en date du 12 mai 2024 du bail signé entre les parties,
Fixe au passif de la société VISION SUD OUEST SARLU la créance de la société LAVAGE JJ BOSC SARL à la somme de 11.212,50 € (ONZE MILLE DEUX CENT DOUZE EUROS CINQUANTE CENTIMES) majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
Condamne la société VISION SUD OUEST SARLU à payer à la société LAVAGE JJ BOSC SARL une indemnité d’occupation à concurrence du loyer à compter du 12 mai 2024, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution de l’emplacement, ce qui représente, au 10 juillet 2024, une somme de 420,00 € (QUATRE CENT VINGTS EUROS) qui sera majorée jusqu’à parfaite libération des lieux,
Ordonne l’expulsion à ses frais de la société VISION SUD OUEST SARLU de l’emplacement publicitaire qu’elle occupe, [Adresse 8], à l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
Condamne la société VISION SUD OUEST SARLU à remettre l’emplacement loué dans l’état dans lequel elle l’a pris à bail et à l’enlèvement du dispositif publicitaire, et ce sous peine d’astreinte de 30,00 € par jour de retard à payer à la société LAVAGE JJ BOSC SARL, à compter de 30 jours à partir de la signification du présent jugement et ce, pendant une durée maximale de 90 jours,
Autorise la société LAVAGE JJ BOSC SARL à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux,
Condamne la société VISION SUD OUEST SARLU au paiement de la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à la société LAVAGE JJ BOSC SARL au titre de la résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Déboute la société LAVAGE J J BOSC SARL du surplus de ses demandes,
Déboute la société VISION SUD OUEST SARLU de la totalité de ses demandes,
Condamne la société VISION SUD OUEST SARLU à payer à la société LAVAGE J J BOSC SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société VISION SUD OUEST SARLU.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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