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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 mai 2025, n° 2023F00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F00546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 20 MAI 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2023F00546 – 2024F01928
société G FINANCE SAS C/ société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS Maître [B] [Q] ès qualités de liquidateur de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS
DEMANDERESSE
société G FINANCE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Coralie, CASTARRAINGTS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, Associé de la SCP DGD, Avocats associés,
DEFENDEURS
société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Maître [B] [Q] ès qualités de liquidateur de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 Janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Philippe CARAYOL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société G FINANCE SAS est spécialisée dans la location et la vente de matériel de transports et de BTP.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée, courant 2021, en relation contractuelle avec la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS.
La société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS ayant manqué à ses obligations en ne payant pas l’ensemble de ses échéances, la société G FINANCE SAS a entrepris les démarches pour faire recouvrir sa créance.
Par ordonnance du 8 février 2023, Monsieur le président du Tribunal de commerce a enjoint la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS de payer à la société G FINANCE SAS la somme de 16.072,80 € en principal.
La société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS a formé opposition à ladite ordonnance par courrier du 28 mars 2023, réceptionné le 30 mars 2023 au greffe.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 2023F00546 et les parties convoquées pour un débat contradictoire.
Par un jugement du 30 mai 2023, publié le 8 juin 2023, la procédure de liquidation judiciaire initialement ouverte à l’encontre de la société DT LOGISTIQUE SAS a été étendue à la société DJIHANE TRANSPORTS ET LOGISTIQUE SAS.
Le 2 novembre 2023, la société DT LOGISTIQUE SAS était placée en liquidation judiciaire, la société DJIHANE TRANSPORTS ET LOGISTIQUE SAS ayant le même objet social, la même adresse et sont contrôlées par la même personne.
Maître [B] [Q] était désigné en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 17 octobre 2024 enrôlée sous le numéro RG 2024F01928 la société G FINANCE SAS a appelé en la cause Maître [B] [Q] ès qualités.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société G FINANCE SAS demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 641-1 et suivants du code de commerce,
* ORDONNER la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros de RG 2023F00546 et 2024F01928,
* FIXER la créance de la société G FINANCE d’un montant de 86.441,12 € au titre des loyers impayés au passif de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE,
FIXER la créance de la société G FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE, outre les dépens.
La société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS et Maître [B] [Q] ès qualités de liquidateur de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS ne comparaissent pas ni personne pour eux. Le tribunal constatera leur non-comparution et, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société G FINANCE SAS pour l’exposé de ses moyens.
* Sur la jonction des deux affaires
Le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00546 et 2024F01928 sont liées. Que, pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les instances et de statuer par un seul et même jugement, en conséquence de quoi, et par application des dispositions prévues par l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la jonction des instances et statuera par un seul et même jugement.
En conséquence, le tribunal
* ORDONNERA la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F00546 et RG 2024F01928 du tribunal de commerce de Bordeaux.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
L’ordonnance ayant été signifié par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023 et l’opposition réceptionnée le 30 mars 2023, le Tribunal la dira recevable en application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
* Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société G FINANCE SAS invoque les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil et sollicite la fixation de sa créance au passif de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Sur ce, le tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
La société G FINANCE SAS soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS d’un montant total de 86.441,12 €.
Note qu’une ordonnance en relevé de forclusion a été rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 avril 2024, notifiée le 30 avril 2024 aux parties. Celle-ci autorisant la société G FINANCE SAS à déclarer sa créance auprès de Maître [B] [Q] ès qualités, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Constate que la société G FINANCE SAS a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mai 2024, soit dans le délai, sa déclaration de créance à Maître [B] [Q] ès qualités, ainsi que toutes les pièces la justifiant.
Dit que compte tenu des éléments supra et au regard des éléments apportés au soutien de sa demande que la créance sollicitée est bien fondée en son principe et son quantum. C’est à bon droit que la société G FINANCE SAS réclame la fixation de sa créance au passif de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS pour la somme de 86.441,12 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal observe que la société G FINANCE SAS ne formule aucune demande chiffrée dans son dispositif sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS et de Maître [B] [Q] ès qualités de liquidateur de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F00546 et RG 2024F01928 du tribunal de commerce de Bordeaux,
Dit recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer,
Fixe au passif de la société DJIHANE TRANSPORTS & LOGISTIQUE SAS la créance de la société G FINANCE SAS pour la somme de 86.441,12 € (QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS DOUZE CENTIMES),
Déboute la société G FINANCE SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 €
Dont TVA : 20 ?96 €.
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