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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01540
SAS AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE Monsieur [T] [N] C/ SAS FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST
DEMANDEURS
* SAS AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE, [Adresse 1]
* Monsieur [T] [N], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Jean-Philippe MAGRET, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 3]
DEFENDERESSE
* SAS FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST, [Adresse 4]
* Monsieur [O] [B], [Adresse 5]
Intervenant volontaire
comparaissant par Maître Clément PETROLLI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marjorie SCHNELL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, ADALTYS AVOCATS,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 mai 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS est un cabinet d’expertise comptable.
Le 1 er avril 2021, la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS signe avec la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS un contrat aux termes duquel elle délègue à cette dernière l’ensemble des prestations relatives à la gestion de la paie des salariés de l’ensemble de ses clients.
Le contrat est conclu pour une durée de 21 mois, jusqu’au 31 décembre 2022 avec, sauf dénonciation au plus tard trois mois avant l’échéance, reconduction tacite pour une durée de 12 mois.
Pour permettre à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS de réaliser ses prestations, la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS lui donne accès au logiciel SILAEXPERT, appartenant à la société CABINET FIDAQUITAINE, pour lequel elle dispose d’un compte et paie les redevances.
Le contrat est renouvelé pour 2023.
Le 26 septembre 2023 la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS, prévoyant de céder son activité, résilie à titre conservatoire le contrat avec effet au 31 décembre 2023.
S’en suit un échange de courriers et courriels aboutissant, par courriel du 23 décembre 2023, à l’acceptation par la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS de la proposition de la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS, formulée le 10 octobre 2023, de poursuivre le contrat jusqu’au 30 juin 2024.
Le 16 janvier 2024, la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS, arguant d’erreurs commises par la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS risquant de lui faire perdre certains clients, l’informe de ce qu’elle assurerait elle-même les prestations paie des six clients concernés.
Le 17 janvier 2024, la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS met une clé d’accès sur chaque dossier sur le logiciel SILAEXPERT, bloquant ainsi l’accès de la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS au dossier informatique « social » de ses clients.
Le 10 février 2024, après divers échanges épistolaires, la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS met en demeure la
société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS de rétablir l’intégralité des accès au logiciel SILAEEXPERT.
Le 21 février 2024, la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS résilie le contrat la liant à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS. Le 21 août 2024, la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS assigne, par acte extrajudiciaire, la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil,
Juger fautive la rupture de la convention de prestations de service en date du 1 er avril 2021 signifiée par la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS FCSO) le 21 février 2024,
Juger que la convention de prestations de services en date du 1 er avril 2021 doit produire ses effets à l’égard de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE (SAS AGS) jusqu’au 31 décembre 2024,
Condamner la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS FCSO) à payer à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE (SAS AGS) la somme de 5.331,37 € au titre du licenciement d’une salariée,
Condamner la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS FCSO) à payer à La société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE (SAS AGS) la somme de 62.350,20 € au titre de la perte d’exploitation du 1 er février 2024 au 31 décembre 2024,
Condamner la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS FCSO) à payer à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE (SAS AGS) la somme de 10.000,00 € au titre de la violation de la clause d’exclusivité,
Condamner la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS FCSO) à payer à Monsieur [T] [N] à titre personnel la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral personnel,
Condamner la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS FCSO) à payer à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE (SAS AGS) la somme de 25.000,00 € au titre son préjudice moral,
Condamner la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS FCSO) à payer à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE (SAS AGS) et à Monsieur [T] [N], à chacun, une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST (SAS FCSO) aux entiers dépens.
Par conclusions également soutenues à la barre, la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS demande au tribunal de :
Vu le code civil et le code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,
Juger la société FSCO recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et arguments,
En conséquence,
A titre principal :
Juger que les parties ont conclu un contrat de prestations de service échu le 31 décembre 2023 puis un contrat de prestations de service pour une durée déterminée ferme de six mois du 1 er janvier au 31 décembre 2024,
Juger que la société AGS a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles,
Juger que la société FCSO a résilié de manière légitime le contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société AGS, compte tenu des manquements graves imputables à la société AGS,
Débouter la société AGS et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire :
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AGS au titre du licenciement d’un salarié :
Débouter la société AGS de sa demande de paiement de la somme de 5.331,37 € de dommages et intérêts au titre du licenciement d’un salarié compte tenu de l’absence de lien de causalité entre la résiliation et le dommage,
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AGS au titre d’une indemnité de résiliation anticipée :
Débouter la société AGS de sa demande de paiement de la somme de 62.350,20 € de dommages et intérêts au titre d’une indemnité de résiliation anticipée, compte tenu de l’absence de démonstration du préjudice subi du fait de cette résiliation,
Fixer, en cas de condamnation, le montant des dommages et intérêts dus par la société FCSO à titre d’indemnité de résiliation anticipée à 1,00 €,
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AGS au titre d’une violation de la clause d’exclusivité :
Débouter la société AGS de sa demande au paiement de la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause d’exclusivité,
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] au titre de son préjudice moral personnel :
Juger que Monsieur [N] sollicite la réparation d’un préjudice moral subi en sa qualité de dirigeant de la société AGS,
Juger que Monsieur [N] n’a pas la qualité de dirigeant de la société AGS,
Juger irrecevable la demande de Monsieur [N] au paiement de la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel subi en qualité de dirigeant de la société AGS, faute de démonstration de cette qualité,
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AGS au titre de son préjudice moral :
Débouter la société AGS de sa demande au paiement de la somme de 25.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre reconventionnel :
Condamner la société AGS à verser à la société FCSO la somme de 1.145,88 € de dommages et intérêts, soit le montant de l’avoir versé par la société FCSO à un client en conséquence des manquements de la société AGS,
Condamner la société AGS à payer à la société FCSO la somme de 518,40 € de dommages et intérêts, soit le montant payé par la société FCSO pour pouvoir rétablir ses accès à son logiciel professionnel,
Condamner la société AGS à payer à la société FCSO la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi par la dégradation de son image et de sa réputation à l’égard de sa clientèle et de tiers,
Condamner la société AGS à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral personnel,
Condamner la société AGS à payer à la société FCSO la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts, compte tenu de l’abus manifeste de son droit à agir en justice,
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société AGS et Monsieur [N] à verser à la société FCSO et à Monsieur [B], chacun, la somme de de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AGS aux dépens.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS soutient qu’elle a parfaitement rempli sa mission, les erreurs que lui reproche la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS n’étant pas prouvées et, qu’au contraire, c’est cette dernière qui n’a pas respecté la clause d’exclusivité prévue au contrat.
La société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS ajoute que le non-respect de cette clause essentielle lui ayant fait craindre une extraction sauvage de tous les dossiers par la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS qui cherchait en réalité à se débarrasser d’elle, a dû mettre une clé d’accès à tous les dossiers du compte SILAE, et que le libre accès aux dossiers a été rétabli dès le 22 janvier 2024.
La société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS répond que la gravité du comportement de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS justifie la résolution anticipée du contrat aux torts exclusifs de cette dernière.
Elle ajoute, en effet, avoir constaté de nombreuses erreurs commises par la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS en 2023 qui l’on conduite à adresser à cette dernière de nombreux courriels et un courrier recommandé le 10 octobre 2023 constatant la dégradation continue de la qualité des prestations, dégradation qui s’est poursuivie.
Elle ajoute que face au risque de les voir partir vers la concurrence, elle a été contrainte, le 16 janvier 2024, d’informer la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS qu’elle reprenait la gestion des dossiers de six clients, ce qui a conduit la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS à répondre dès le lendemain « vous ne récupèrerez rien » et à lui bloquer l’accès au logiciel SILAE pour l’ensemble de ses dossiers, accès toujours limité le 7 février 2024, comme constaté par un commissaire de justice.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 1226 du code civil « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Le tribunal constate que, le 23 décembre 2023, la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS a accepté que le contrat liant les parties prenne fin le 30 juin 2024.
Le tribunal en déduit que la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS a accepté de supporter les erreurs qu’elle reproche à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS depuis plusieurs mois et que celle-ci a accepté de voir mis fin au contrat le 30 juin 2024.
Le tribunal constate également que si la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS n’apporte pas d’éléments prouvant l’urgence qu’il y avait pour elle de retirer la gestion des dossiers paie de 6 de ses clients à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS, la réaction de celle-ci, de bloquer l’accès au logiciel, même de manière partielle, que son co-contractant avait mis à sa disposition pour réaliser ses prestations, suffit à elle seule à justifier la rupture du contrat par la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS.
En conséquence, le tribunal :
* constatera la résiliation, aux torts exclusifs de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS du contrat de prestation de services liant les parties le 21 février 2024,
* déboutera la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS de l’ensemble de ses demandes,
* condamnera la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS à payer à la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS la somme de 1.145,88 € de dommages et intérêts, soit le montant HT de l’avoir qu’elle démontre avoir versé au client, la SARL [Y] [X], en conséquence des manquements de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS,
* Condamnera la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS à payer à la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS la somme de 432,00 € de dommages et intérêts, soit le montant HT qu’elle démontre avoir payé à la société FIDAQUITAINE pour pouvoir rétablir ses accès à son logiciel professionnel.
Le tribunal déboutera la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS de ses demandes de réparation de son préjudice moral et de celui de son dirigeant, puisqu’elle n’en démontre pas le quantum.
Le tribunal déboutera la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS de sa demande au titre de l’abus du droit à agir qu’elle reproche à la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS car le tribunal considère que l’action de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS n’est pas abusive.
Le tribunal fera droit à la demande de la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS relative à ses frais irrépétibles mais en
réduira le quantum et condamnera la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS à payer la somme de 3.000,00 € à la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant principalement à l’instance, la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation, aux torts exclusifs, de la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS du contrat de prestation de services liant les parties le 21 février 2024,
Déboute la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS à payer à la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS la somme de 1.145,88 € (MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT HUIT CENTIMES),
Condamne la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS à payer à la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS la somme de 432,00 € (QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS),
Déboute la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS à payer à la société FINANCIERE COMPTABLE DU SUD OUEST SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL ET PAIE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 96,73 €
Dont TVA : 16,12 €.
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