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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 sept. 2025, n° 2025F00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00534
SA COFICA, [G] C/ SARL TECHNIC AFFUTAGE
DEMANDERESSE
SA COFICA, [G],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat à la Cour, membre de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE
SARL TECHNIC AFFUTAGE,, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TECHNIC AFFUTAGE SARL a pour objet la réparation et l’installation de machines et d’équipements.
En date du 19 juillet 2021, elle est entrée en relation avec la société COFICA, [G] SA qui lui a consenti un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de marque FORD modèle TRANSIT FOURGON d’une valeur de 36.384,80 €. Le véhicule a été livré le 21 juillet 2021.
Le contrat de location était consenti pour une durée de 61 mois et comportait des loyers mensuels de 715,88 €, avec une première mensualité de 655,83 €.
A l’issue de la période de location, une option d’achat à de 3.632,66 € était proposée.
Plusieurs loyers étant revenus impayés par la société TECHNIC AFFUTAGE SARL, la société COFICA, [G] SA, en date du 1 er août 2024, la mettait en demeure de régler sous 8 jours la somme de 22.373,17 €. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société COFICA, [G] SA prononçait la déchéance du terme conformément aux termes du contrat.
La société TECHNIC AFFUTAGE SARL a restitué le véhicule qui a été vendu, le prix de vente a été déduit de sa créance.
C’est dans ces conditions que la société COFICA, [G] SA, par acte extrajudiciaire en date du 13 mars 2025, assigne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu le contrat et les dispositions des articles 1103 civ, 1343 et 1343-1 civ et suivants,
Dire COFICA, [G] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit,
Condamner TECHNIC AFFUTAGE à payer à COFICA, [G] la somme de 13.426,49 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 1 er août 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter de la présente assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement et dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner TECHNIC AFFUTAGE à payer à COFICA, [G] la somme de 800,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
La société TECHNIC AFFUTAGE SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société COFICA, [G] SA pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société TECHNIC AFFUTAGE SARL et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 1 er août 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus, conformément aux termes de l’article XIII du contrat- Résiliation du contrat :
Le tribunal observera pour mémoire que le contrat stipule, en cas de résiliation anticipée, le versement d’une indemnité de résiliation.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal.
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à payer à la société COFICA, [G] SA la somme de 2.147,64 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux légal depuis le 1 er août 2024, date de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 11.278,85 € au titre l’indemnité de restitution, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit. Rien ne s’y opposant, le tribunal l’ordonnera.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 500,00 € que la société TECHNIC AFFUTAGE SARL sera condamnée à payer à la société COFICA, [G] SA.
Succombant à l’instance, la société TECHNIC AFFUTAGE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société TECHNIC AFFUTAGE SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à payer à la société COFICA, [G] SA la somme de 2.147,64 € TTC (DEUX MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à payer à la société COFICA, [G] SA la somme de 11.278,85 € (ONZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES) au titre de l’indemnité de résiliation,
Condamne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à payer à la société COFICA, [G] SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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