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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 11 juil. 2025, n° 2024010386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024010386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010386
Demandeur(s): [J] [M]
Chez Monsieur [G] [T]
Le musset bât. F, 72 avenue J&M Fontenailles
13100 Aix-en-Provence
Représentant(s) : Me BRIGNON/AIX EN PROVENCE
Me Olivier COLLION (DELTAJURIS)/CARPENTRAS
Défendeur(s) : [Z] [Y]
Mas des Magnans
6, lotissement des Magnans
13210 Saint-Remy-de-Provence
[Q] [O]
154. chemin Fond
84300 Taillades
[F] [U]
138bis, avenue de la Résistance
92350 Le plessis robinson
[N] [K]
75, route de la Juste
84210 Althen-des-Paluds
Organic Together (SAS)
754, Avenue Pierre Grand
84300 Cavaillon
OrganicLife (SAS)
754, Avenue Pierre Grand
84300 Cavaillon
Représentant(s) : Me Sonia GHERZOULI (SG AVOCATS)/AVIGNON
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Bernard TEYSSONNIERES
Olivier SORIN
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 161,59 euros TTC
Exposé du litige
La société ORGANIC LIFE est la société holding du groupe ORGANIC ALLIANCE, un acteur historique de la distribution de fruits et légumes, fruits secs et produits frais bio, né du regroupement en 2016 de deux acteurs historiques du bio, experts dans leurs domaines respectifs, PRONATURA, grossiste de fruits et légumes bio depuis 1987 et VITAFRAIS, grossiste de produits ultra frais bio depuis 2001.
La société ORGANIC TOGETHER était, jusqu’en 2022, une société de détention appartenant à la catégorie des « management compagnies », permettant à certains des managers du groupe ORGANIC ALLIANCE de détenir indirectement une participation au capital de la société ORGANIC LIFE, qui constituait le seul actif de la société ORGANIC TOGETHER. Depuis une réorganisation capitalistique de la société ORGANIC LIFE intervenue en 2022, la société ORGANIC TOGETHER ne détient plus aucune participation au capital de la société ORGANIC LIFE.
Messieurs [Z] [Y], [Q] [O], [F] [U] et Madame [N] [K] étaient actionnaires de la société ORGANIC TOGETHER en leur qualité de managers du groupe ORGANIC ALLIANCE.
Madame [J] [M] a été embauchée le 1 er septembre 2011 par la société PRONATURA dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de directrice commerciale et marketing.
Le 14 décembre 2017, Madame [J] [M] a signé devant les autres actionnaires une promesse unilatérale de vente complétée par un accord du 31 mars 2021, concernant le calcul de la valeur des actions en cas d’exercice de la promesse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 juillet 2021, Madame [J] [M] a été informée par la société ORGANIC TOGETHER qu’elle pouvait, en tant que bénéficiaire de premier rang, exercer la promesse de vente des actions détenues par Madame [E] [B].
Par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2021, la société ORGANIC LIFE, a convoqué Madame [J] [M] a un entretien préalable le 3 novembre 2021.
À cette date Madame [J] [M] était en arrêt maladie de manière continue et ce depuis le 18 septembre 2021.
Par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2021, la société ORGANIC LIFE a notifié à Madame [J] [M] son licenciement pour faute grave.
Par lettre en recommandé avec demande d’avis de réception du 13 décembre 2021, Madame [J] [M] a contesté le licenciement, invitant la société ORGANIC LIFE à ouvrir, sans succès, une discussion afin de trouver une issue amiable à ce différend.
Ainsi, Madame [J] [M] s’est vue notifier la mise en œuvre de la promesse de vente de ses actions par Messieurs [U], [O], [H] et Madame [K], bénéficiaires de premier rang. Elle a contesté l’opération le 28 mars 2022.
Par lettre du 14 juin 2022, Madame [J] [M] a été informée que la promesse de vente ayant été mise en œuvre, les bénéficiaires de premier rang ont versé sur un compte CARPA ouvert au barreau d’Avignon, la somme de 1 EUR pour la totalité des actions qu’elle détenait dans le capital d’ORGANIC TOGETHER.
Madame [J] [M] a fait assigner les sociétés PRONATURA et ORGANIC LIFE devant le conseil de prud’hommes d’Avignon le 23 juin 2022 afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Le conseil de prud’hommes d’Avignon s’est déclaré incompétent. Madame [J] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 février 2025, la cour d’appel de Nîmes a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Avignon en le déclarant compétent pour juger des demandes de Madame [J] [M] formées à l’encontre des sociétés PRONATURA et ORGANIC LIFE, à l’exception de la demande concernant la condamnation in solidum au paiement de la somme de 684.371,71 EUR renvoyée devant ce tribunal.
Madame [J] [M] a fait assigner les défendeurs par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de démontrer que la clause de « bad leaver » qu’elle a signée en décembre 2017 a été mise en œuvre en fraude de leurs droits, de manière complètement déloyale. La compétence du tribunal judiciaire d’Avignon a été contestée par les défendeurs le 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a estimé que le tribunal de commerce d’Avignon, devenu tribunal des activités économiques, était compétent pour juger du litige opposant Madame [J] [M] et les sociétés, en lieu et place du tribunal judiciaire d’Avignon.
À l’audience du 25 avril 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Madame [J] [M] demande de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 1331-2 du code du travail ;
Vu l’article L. 227-5 du code de commerce ;
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1130, 1131, 1137, 1192, 1240 et 1304-2 du code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces citées, notamment l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2022 ;
* Juger qu’à défaut de consentement de sa part, la cession des actions de Madame [J] [M] (dans le capital de la société ORGANIC TOGETHER) est nulle tant en vertu de la loi, que des statuts de la société et du pacte d’associés ;
* Juger que l’option d’achat dont se prévaudraient les défendeurs est soumise à une condition dite potestative et, partant, entachée de nullité ;
* Juger que la tentative d’exercice de leur option d’achat par les défendeurs est constitutive d’un exercice déloyal et abusif d’un droit qui ne peut, dès lors, produire effet ;
* Juger que Madame [J] [M] est victime de réticence dolosive ;
* Juger que la clause de « bad leaver » qu’elle a signée a été mise en œuvre en fraude de ses droits, de manière complètement déloyale.
* Juger qu’en étant exclue du GROUPE ORGANIC, elle a perdu une chance de pouvoir obtenir une meilleure valorisation de ses titres ;
* Juger que Madame [J] [M] a été trompée lorsqu’il a été fait pression sur elle pour qu’elle réinvestisse la moitié de son profit ;
* Déclarer donc que la clause de « bad leaver » est réputée non écrite, sur le fondement de l’article L. 1331-2 du code du travail qui dispose que « Les amendes ou autres sanctions
pécuniaires sont interdites », toute disposition ou stipulation contraire audit texte d’ordre public étant dès lors réputée non écrite ;
* Prononcer donc la nullité des promesses d’achat et de vente intervenues en exécution des dispositions du pacte d’actionnaires ;
* Ordonner des lors la restitution à Madame [J] [M] de ses actions dans le capital de GROUPE ORGANIC ;
* Ordonner aux défendeurs, à la suite de la restitution à Madame [J] [M] de ses actions, la mise à jour du registre des mouvements de titres, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter du prononcé du délibéré de la présente décision à intervenir ;
À titre principal :
* Juger que doit être remboursée à Madame [J] [M], au titre de la perte de chance, les sommes auxquelles elle aurait dû avoir droit, à savoir la somme de 1.287.483 EUR ;
* À titre subsidiaire :
* Juger que doit être remboursé à Madame [J] [M] à minima l’intégralité de son réinvestissement, à savoir la somme de 684.371 EUR ;
À défaut d’octroyer toutes lesdites sommes :
* Juger que Madame [J] [M] est toujours propriétaire des actions querellées ;
* Juger que Madame [J] [M], en étant expropriée du GROUPE ORGANIC, a perdu une chance d’obtenir une meilleure valorisation de ses titres ;
* Contraindre les sociétés ORGANIC LIFE et ORGANIC TOGETHER à communiquer le registre du mouvement des titres ;
* Contraindre les sociétés ORGANIC LIFE et ORGANIC TOGETHER à séquestrer les titres de Madame [J] [M], afin de protéger lesdits titres de toutes manœuvres frauduleuses;
* Interdire aux sociétés ORGANIC LIFE et ORGANIC TOGETHER de céder à nouveau les actions de Madame [J] [M], pour le cas où le tribunal considèrerait que la cession n’est pas nulle;
En tout état de cause,
* Condamner in solidum les sociétés ORGANIC TOGETHER et ORGANIC LIFE au paiement d’une somme de 1.300.000 EUR en réparation du préjudice matériel subi par Madame [J] [M] ;
* Condamner in solidum les sociétés ORGANIC LIFE et ORGANIC TOGETHER à payer à Madame [J] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 25.000 EUR;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
De leur côté, Messieurs [Z] [Y], [Q] [O] et [F] [U], Madame [N] [K], ainsi que les sociétés ORGANIC TOGETHER et ORGANIC LIFE demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1130 et suivants, 1240, et 1304 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que la promesse n’est pas potestative et a été valablement et légitimement exercée,
* Juger que la demanderesse n’a pas été victime d’une quelconque déloyauté ni d’un quelconque dol ;
* Juger que la demanderesse n’a pas subi de perte de chance de mieux valoriser les actions cédées ;
Par conséquent,
* Débouter la demanderesse de tous ses moyens, demandes, fins et prétentions ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* Condamner la demanderesse à verser aux défendeurs la somme de 25.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’incident.
Sur ce, le tribunal,
Sur le litige dans son principe
À l’occasion de son licenciement pour faute grave du 18 novembre 2021, Madame [J] [M] a contesté les motifs du licenciement et la mise en œuvre d’un accord de promesses croisées de vente et d’achat de titres signé le 14 décembre 2017 en même temps que le pacte d’associés.
Madame [J] [M] prétend que la clause concernée par son licenciement pour faute grave ou lourde est potestative, et que le calcul du rachat de ses actions est frauduleux, raison pour laquelle elle demande à ce tribunal de condamner in solidum la société PRONATURA et la société ORGANIC LIFE au paiement de la somme de 684.371,71 EUR au titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de valoriser les actions détenues.
Sur le licenciement de Madame [J] [M]
Madame [J] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 23 juin 2022 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir des dommages et intérêts.
L’instance est toujours pendante à ce jour.
Sur la condition dite potestative manquante et, partant, entachée de nullité
Madame [J] [M] soutient que le droit sanctionne par leur nullité les obligations soumises à une condition dite potestative, c’est-à-dire celles dont l’existence dépend de la seule volonté d’une des parties.
L’article 1304-2 du code civil dispose en effet qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Cette règle est appliquée, avec rigueur, par la jurisprudence, notamment dans les hypothèses factuellement en tous points similaires aux faits d’espèce.
Lorsque l’événement déclencheur est le maintien en fonction ou au contraire l’évincement d’un dirigeant (en particulier quand la révocation peut être prononcée ad nutum ) la Cour de cassation enjoint les juridictions du fond de rechercher si cet évènement peut être qualifié de potestatif.
En l’espèce, les sociétés ORGANIC jouissaient, de fait, d’un pouvoir totalement discrétionnaire pour se séparer de Madame [J] [M], quand bon leur semblait, et donc d’activer selon leur gré le fameux évènement déclencheur permettant d’acheter ses titres, au moment qu’elle estimait le plus opportun, et donc, comme cela a malheureusement été le cas, à un moment où la formule de prix applicable conduisait à une valorisation d'1 EUR.
Madame [J] [M] demande donc que l’obligation de céder les titres litigieux à la suite de son licenciement soit déclarée nulle pour potestativité.
Pour les défendeurs, en droit, la potestativité n’intervient que si la réalisation de la condition dépend de la seule volonté du débiteur.
À cet égard, la jurisprudence reconnaît de manière constante la validité des promesses de vente de titres, en cas de cessation de fonctions, soit des clauses dites de « good leaver » ou de « bad leaver ». Cependant, les promesses de vente échappent à cette qualification, dès lors que la réalisation de la
condition qui déclenche le jeu de l’option, dépend du bénéficiaire de la promesse, et non du promettant.
Le critère retenu en effet par la jurisprudence pour apprécier la validité d’une clause de « leaver » au regard de la potestativité réside, en effet, dans l’identité du débiteur de l’obligation et de la personne dont dépend la réalisation de la condition de cette même obligation.
À cet égard, l’arrêt de la Cour de cassation de 2021 cité par Madame [J] [M] conforte cette solution, puisqu’il énonce clairement en ces termes : « Ne revêt pas un caractère potestatif une condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l’obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement. »
Depuis la réforme du droit des obligations, selon l’article 1304-2 du code civil, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
Il n’est plus nécessaire d’opérer une distinction souvent bien délicate entre les conditions purement potestatives, qui entraînent la nullité, des conditions simplement potestatives, qui sont permises.
Néanmoins, la distinction entre potestativité à la main du débiteur et du créancier demeure.
Chaque fois que l’existence de l’obligation est suspendue à un fait dont le débiteur peut arbitrairement empêcher l’accomplissement, l’autre partie peut en obtenir la nullité. La solution retenue par l’arrêt du 21 septembre 2022 reste ainsi inchangée.
En revanche, l’exercice d’une promesse de vente par un actionnaire, à la suite du départ d’un dirigeant ou d’un salarié, se distingue radicalement des autres décisions de justice que Madame [J] [M] cite au soutien de son argumentation, et dont elle prétend à tort qu’elles sont factuellement en tous points similaires aux faits d’espèce.
Une telle situation n’a rien à voir avec le présent litige, qui concerne non pas une clause de complément de prix dû par l’acquéreur ayant également la main sur la révocation d’un dirigeant cédant, mais une promesse de vente en cas de départ d’un salarié.
En l’espèce, pour les défendeurs, la promesse n’était pas potestative et a été valablement exercée. Il ne saurait donc aire le moindre doute que la promesse n’était pas « contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ».
Sur ce, le tribunal, relève les pièces engageantes au sens des articles 1101 et suivants du code civil, déposées à leur cause par les parties, en particulier la « PROMESSE UNILATERALE DE VENTE » du 14 décembre 2017 et ses articles suivants :
* La Promesse permet irrévocablement aux Bénéficiaires de leur vendre, en cas de survenance d’un Evènement Déclencheur pendant la durée de la Promesse de Vente, la totalité des Actions qu’il détient à la Date de l’Evénement Déclencheur au Prix et selon les termes et conditions prévus à la Promesse de Vente (article 2-a)
* Sans préjudice de toute autre stipulation de la Promesse de Vente, chacune des Parties renonce expressément et irrévocablement à se prévaloir de dispositions de l’article 1195 du code civil et accepte d’avoir à assumer le risque d’un changement de circonstances imprévisible tel que prévu à cet article (article 16-d)
Pour le tribunal, la PROMESSE UNILATERALE DE VENTE consentie par les actionnaires en cas de révocation n’est pas soumise à une condition potestative, dès lors que la révocation a eu lieu pour juste motif. En effet, dans une telle hypothèse, la réalisation de la condition ne dépend pas de la seule volonté du créancier de l’obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement.
C’est l’objet du procès en cours au conseil de prud’hommes d’Avignon, auquel il a été demandé de juger le bien fondé des motifs du licenciement de Madame [J] [M].
Selon que le conseil de prud’hommes d’Avignon juge que ce motif est bien fondé ou non, il est évident que ce tribunal ne statuera pas de la même manière.
Dès lors, considérant que la procédure en cours engagée devant le conseil de prud’hommes d’Avignon est étroitement liée avec les faits de la présente cause et que le résultat de celle-ci peut influencer la décision à rendre dans le présent litige, il y a lieu, pour une bonne ad ministration de la justice, de surseoir à statuer.
Tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel dans les seuls cas et conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile, assisté du greffier,
Sursoit à statuer dans l’attente du jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon devant se prononcer sur le licenciement de Madame [J] [M],
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance,
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par Madame [J] [M],
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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