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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 30 avr. 2025, n° 2025P00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 30 avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00422
URSSAF d’Ile de France – Mme [W] [K] Contre SASU ESP
N° RG : 2025P00357
Juge Commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur : SAS [S] prise en la personne de Me [J] [S]
DEMANDEUR
URSSAF d’Ile de France – Mme [W] [K] [Adresse 1] comparant en personne
DEFENDEUR
SASU ESP [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 801212747 2014 B 1579
Représentant légal : M. [O] [I] [Adresse 2]
comparant par Me Allan BELLOLO [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 30 avril 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. François BROUARD, président, M. Georges CHAMPION, M. Yves CHARLIER, juges.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l’URSSAF d’Ile de France – Mme [W] [K] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU ESP.
La créance invoquée s’élève à 53.462,70€ ramenée à 52.110,70€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 801212747 (2014 B 1579). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de plomberie sanitaire climatisation rénovation sol mur couverture gravure impression tampon pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
L’entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 9 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse a comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 30 avril 2025.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 30 avril 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu,
* le débiteur s’est fait représenter par Me Allan BELLOLO, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 2 salariés et a réalisé dans l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 198.931€.
Le passif exigible connu est estimé à 52.110,70€ pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît, représenté par son conseil, être en état de cessation de paiements depuis'18 mois.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 octobre 2023 date à laquelle le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que l’URSSAF est créancière de la somme de 52.11,70€ dont 1.295€ de parts salariales soldées le 9 avril 2025.
Que de nombreuses contraintes, significations de contraintes, de saisies-attributions se sont totalement révélées infructueuses,
Que le conseil du débiteur sollicite une poursuite d’activité afin de finaliser les chantiers d’un ou deux mois.
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il est constaté en chambre du conseil que l’actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l’application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d’un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 30 Octobre 2023 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l’égard de la SASU ESP et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire.
La SAS [S] prise en la personne de Me [J] [S], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SAS [S] prise en la personne de Me [J] [S], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article R 641-18 du code de commerce, décide le maintien de l’activité pour une période d’un mois, soit jusqu’au 30 mai 2025, afin de finaliser les chantiers.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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