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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 juin 2025, n° 2025R00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 JUIN 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00094
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS TMA
DEMANDERESSE
◊ SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 5], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS,, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Camille MALLASSINET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, SELAS VERSUS, Société d’avocats,, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
◊ SAS TMA,, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 4 Février 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 20 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société TMA SAS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 1.693,49 € en principal, en vertu de deux contrats en date des 22 décembre 2020 et 02 juin 2021 pour la fourniture de deux terminaux de cartes bancaires se décomposant comme suit :
≻Contrat n° 210017650 du 22 décembre 2020
* 632,10 € pour 7 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
63,21 € au titre de la clause pénale,
* Contrat n° 210177480 du 02 juin 2021
* 592,34 € pour 7 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
* 315,10 € pour 6 loyers par déchéance du terme,
* 90,74 € au titre de la clause pénale,
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* condamner la société TMA SAS à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
* condamner la société TMA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
La société TMA SAS ne se présente pas, nous constaterons sa noncomparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s’évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à, [Adresse 5] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.
Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société TMA SAS deux terminaux de paiement par cartes bancaires pour un loyer mensuel de 68,70 € et pour une durée de 48 mois (contrat n° 210017650 du 22
décembre 2020) et pour un loyer mensuel de 63,02 € et pour une durée de 48 mois (contrat n° 210177480 du 02 juin 2021).
Par lettre recommandée de son conseil en date du 13 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société TMA SAS était débitrice à son égard de la somme de 451,50 € (contrat n° 210017650 du 22 décembre 2020) et de la somme de 338,48 € (contrat n° 210177480 du 02 juin 2021), a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues au titre des loyers échus.
Il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société TMA SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de 489,90 € (contrat n° 210017650 du 22 décembre 2020) et de 819,26 € (contrat n° 210177480 du 02 juin 2021)au titre des loyers échus et à échoir.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 13 novembre 2024, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du Code Civil.
Il est sollicité une clause pénale de 10 % des sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme. Toutefois, estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 24,04 € (contrat n° 210017650 du 22 décembre 2020) et à la somme de 40,96 € (contrat n° 210177480 du 02 juin 2021).
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite une somme de 21,60 € au titre des frais de gestion par loyer impayé.
Nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la société PREFILOC CAPITAL SAS de prouver les faits nécessaires au succès de sa demande. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond.
Par conséquent, en l’absence de justificatif, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande et nous inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pouvoir au fond.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 250 € que la société TMA SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
La société TMA SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société TMA SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société TMA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 489,90 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) pour le contrat n° 210017650 du 22 décembre 2020 et la somme de 819,26 € (HUIT CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) pour le contrat n° 210177480 du 02 juin 2021), avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 13 novembre 2024, date de la mise en demeure.
REDUISONS la clause pénale à la somme de 24,04 € (VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE CENTIMES) pour le contrat n° 210017650 du 22 décembre 2020 et à la somme de 40,96 € (QUARANTE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) pour le contrat n° 210177480 du 02 juin 2021 et condamnons la défenderesse à en payer les montants à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
CONDAMNONS la société TMA SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes et l’invitons à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société TMA SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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