Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 29 avril 2025, n° 2025R00170
TCOM Bordeaux 29 avril 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de la société L.B.D.K.F SARL

    La cour a estimé que la radiation d'office ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société, mais a jugé que la société L.B.D.K.F SARL ne pouvait pas établir l'existence d'un contrat ou d'une relation commerciale justifiant le paiement des factures.

  • Rejeté
    Preuves de l'exécution des prestations

    La cour a constaté qu'aucun contrat n'était versé aux débats et que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'existence d'une relation commerciale claire, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société L.B.D.K.F SARL à payer une somme à la société FUFU RAMEN NICE SASU au titre de l'article 700, en raison de l'irrecevabilité de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 29 avr. 2025, n° 2025R00170
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00170
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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