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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 10 mars 2026, n° 2026F00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…… VIENNE
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
10/03/2026
Rôle n° 2026F185 Procédure 2026RJ0100
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 11 février 2026 par : la société SP&M Business Consulting [Adresse 1] représentée par sa dirigeante de droit Madame [T] [Y] [L] -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 11 février 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Christophe ARQUILLIERE, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SP&M Business Consulting, indiquant avoir exercé une activité commerciale, cessée le 31/12/2025, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 149 282 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un seul salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
* Attendu qu’en raison de l’activité qui a été exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société SP&M Business Consulting ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la cessation de l’activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L.644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/07/2025, date estimée à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
La société SP&M Business Consulting
[Adresse 1] Société par actions simplifiée Conseil aux entreprises en management Inscrit au RCS sous le numéro 829 520 907 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 01 juillet 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [I] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 3] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Pour le Greffier Maude CHABERT un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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