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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 25 sept. 2025, n° 2025F00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00928
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [B]'[G]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [B]'[G], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 juin 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société [B]'[G] SAS.
Les deux contrats de location de matériel Video IP et Labware ont été signés le 7 juillet 2023 pour le contrat n° 230207730 et le 23 juin 2023 pour le contrat n° 230187410 entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société [B]'[G] SAS en qualité de locataire.
Le premier contrat n° 230207730 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 65,00 € HT, soit 78,00 € TTC ainsi que 2,99 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 8 août 2023 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 28 août 2023 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Le second contrat n° 230187410 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 69,00 € HT, soit 82,80 € TTC ainsi que 3,18 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 13 juillet 2023 et la société PREFILOC CAPITAL SAS a facturé le 27 juillet 2023 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [B]'[G] SAS, le 3 décembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 5 décembre 2024, d’avoir à lui payer les sommes de 3.527,94 € pour le premier contrat n° 230207730 et de 3.405,27 € pour le second contrat n° 230187410.
Cette dernière mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [B]'[G] SAS afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [B] [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.342,58 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [B] [G] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [B] [G] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [B] [G] aux entiers dépens.
La société [B]'[G] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal, constatant sa non-comparution et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l’accompagne, statuera par jugement réputé contradictoire en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société [B]'[G] SAS et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 3 décembre 2024, présenté le 5 décembre 2024, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus pour :
le premier contrat n° n° 230207730
* 6 loyers pour un montant total de 468,00 € TTC au titre des loyers impayés et 17,94 € pour l’assurance bris de machine,
* 35 loyers d’un montant de 2.275,00 € HT au titre de la déchéance du terme,
le second contrat n° 230187410 :
* 6 loyers pour un montant total de 496,80 € TTC au titre des loyers impayés et 19,08 € pour l’assurance bris de machine,
* 30 loyers d’un montant de 2.070,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil et au vu des pièces versées aux débats (contrats et
procès-verbaux de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société [B]'[G] SAS, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mises en demeure notifiées en recommandé avec accusé de réception), le tribunal condamnera la société [B]'[G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.001,82 € TTC au titre des loyers impayés, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 5 décembre 2024, date de présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 4.345,00 € au titre des loyers à échoir, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme à compter du 9 mai 2025.
En outre, le tribunal constatera la résiliation du contrat en date du 13 décembre 2024, soit huit jours après la date de présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [B]'[G] SAS et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
En conséquence, le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 48,24 € (964,80 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [B]'[G] SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [B]'[G] SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [B]'[G] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société [B]'[G] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [B]'[G] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 13 décembre 2024,
Condamne la société [B]'[G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.001,82 € TTC (MILLE UN EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 5 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 9 mai 2025,
Condamne la société [B]'[G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.345,00 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société [B]'[G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 48,24 € (QUARANTE HUIT EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société [B]'[G] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [B]'[G] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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