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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 2 sept. 2025, n° 2025R00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00677
SARL EL BAHIA C/ SA ABEILLE IARD & SANTE
DEMANDERESSE
* SARL [Adresse 1],
Comparaissant par Maître [T], Avocat à la Cour, Membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SA ABEILLE IARD & SANTE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Eléonore FARGE, avocat à la cour, à la décharge de Maître Anaïs MAILLET, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL RACINE BORDEAUX, Société d’Avocats, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
En novembre 2020, la société [Adresse 5] qui exerçait une activité d’installation, de réparation et de maintenance d’équipements professionnels, a effectué des travaux pour la SARL EL BAHIA, exerçant une activité de boucherie.
Ces prestations portaient sur deux interventions distinctes : d’une part l’installation d’un réseau de rails aériens pour le transport de carcasses de viandes au sein de l’entrepôt M. I.N de [Localité 1] et d’autre part la pose d’un rideau d’air au-dessus des portes automatiques dans les locaux de la boucherie située [Adresse 6] à [Localité 2]. A la suite de ces travaux de nombreux désordres sont apparus, lesquels ont été constatés par un commissaire de justice le 12 janvier 2021, à la requête de la SARL EL BAHIA.
A la date des travaux, la société [Adresse 5] était assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui devenue la société ABEILLE IARD & SANTE SA (EUROFIL).
Par jugement en date du 27 février 2023, la société [Adresse 5] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL EKIP désignée ès qualités de liquidateur.
Par assignation en date du 2 juillet 2025, la société EL BAHIA SARL a fait citer à comparaître la société ABEILLE IARD & SANTE SA devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 872, 873, 873-1 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 124-3 du Code des assurances, Vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
DECLARER recevable et bien fondée l’action diligentée par la société EL BAHIA SARL à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (EUROFIL), venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 5] SARL (contrat EDIFICE n° 76916035).
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission :
* de se rendre sur les deux chantiers après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,
* d’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
* déclaration d’ouverture de chantier,
* achèvement des travaux,
* prise de possession de l’ouvrage,
* réception : à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage pouvait être techniquement réceptionné et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous les éléments techniques et de fait
permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée.
* dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
* dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
* prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis et entendre tous sachants,
* examiner les chantiers, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
* en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
* indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
* préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels qu’il précisera,
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
* d’une exécution défectueuse,
* d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
* d’une autre cause.
* de rechercher la date d’apparition des désordres,
* de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement,
* de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter
* et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
* de laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
* au vu des devis que lui présenteront les parties, et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
* d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
* d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* à la demande expresse d’une partie, de donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
* de répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE SA et la société [Adresse 5] SARL, représentée par son Liquidateur la SELARL EKIP', au paiement de la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience,
La société EL BAHIA SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société ABEILLE IARD & SANTE SA se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER et JUGER que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société [Adresse 5] SARL, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de la société EL BAHIA SARL, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
DECLARER et JUGER que l’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de la société EL BAHIA SARL, en sa qualité de demanderesse à cette mesure.
DEBOUTER la société EL BAHIA SARL de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dirigée contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Il nous est demandé de désigner un expert qui aura pour mission l’examen des deux installations réalisées par la société [Adresse 5] au profit de la société SARL EL BAHIA.
La société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de la société EL BAHIA, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties.
En conséquence, il y sera fait droit.
La société EL BAHIA SARL aura la charge de la provision.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DONNONS ACTE à la société ABEILLE IARD & SANTE SA, ès qualités d’assureur de la société [Adresse 5] SARL, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de la société EL BAHIA SARL, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
DESIGNONS Monsieur [S] [K], [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8], en qualité d’expert, avec pour mission de :
* de se rendre sur les deux chantiers après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,
* d’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
* déclaration d’ouverture de chantier,
* achèvement des travaux,
* prise de possession de l’ouvrage,
* réception : à défaut de réception expresse, fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage pouvait être techniquement réceptionné et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée.
* dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
* dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
* prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis et entendre tous sachants,
* examiner les chantiers, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
* en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
* indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
* préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
* d’une non-conformité aux documents contractuels qu’il précisera,
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
* d’une exécution défectueuse,
* d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
* d’une autre cause.
* de rechercher la date d’apparition des désordres,
* de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus postérieurement,
* de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
* de préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter
* et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
* de laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,
* au vu des devis que lui présenteront les parties, et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
* d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
* d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* à la demande expresse d’une partie, de donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
* de répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société EL BAHIA SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société EL BAHIA SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier.
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