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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 2025001251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001251
ENTRE :
SAS CHRONOPOST, dont le siège social est [Adresse 1]
* RCS B 383960135
Partie demanderesse : comparant par Me Anne Sophie CANTREL du Cabinet
VOXAM, Avocat (C1505)
ET :
Mme [N], [P] [C], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Claire BASSALERT de la Selas
SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Madame [N], [P] [C] exerce une activité de commerce de détail dans le secteur de l’habillement et des articles de [Localité 5]. La SAS CHRONOPOST est une société spécialisée dans le transport express de colis en France et à l’international.
Le 17 janvier 2023, Mme [C] a conclu un contrat de transport avec CHRONOPOST. Ce contrat prévoyait l’acheminement des colis depuis leur prise en charge jusqu’à leur destination, en contrepartie du paiement par la cliente du prix des prestations selon les conditions tarifaires convenues.
À partir du mois de décembre 2023, CHRONOPOST dit avoir constaté des rejets de prélèvements pour provision insuffisante.
CHRONOPOST indique avoir procédé à la mise en demeure Mme [C] mais aucun règlement n’est intervenu, conduisant CHRONOPOST à engager la présente procédure.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Par acte du 24 décembre 2024 CHRONOPOST a assigné Mme [C]. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 655 du code de procédure civile, à la nouvelle adresse de Mme [C], à savoir [Adresse 2], l’adresse du siège social ([Adresse 4] à [Localité 3]) figurant sur le Kbis n’ayant pas été modifiée.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, CHRONOPOST demande au tribunal de :
CONDAMNER Mme [C] à payer à CHRONOPOST, au titre des factures de transport impayées, la somme en principal de 10 234,71 euros majorée des intérêts capitalisés calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de chaque échéance impayée jusqu’à leur paiement effectif ;
CONDAMNER Mme [C] à payer à CHRONOPOST la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER Mme [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNER Mme [C] à payer à CHRONOPOST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [C] n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 12 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience dudit juge le 2 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU TRIBUNAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Sur ce, le tribunal,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Une première tentative de signification a été réalisée à l’adresse indiquée au K-bis, sans résultat. Une seconde tentative a été réalisée à la nouvelle adresse de Mme [C]. En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce l’article 23 du contrat CHRONOPOST (pièce CHRONOPOST N°2) dument signé et paraphé, stipule notamment que : « Tout litige relatif aux présentes avec un professionnel relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris. ».
Le tribunal constate que la clause a été stipulée de façon très apparente.
En conséquence, le tribunal dit que la clause attributive de compétence est valable et opposable à Mme [C], le tribunal de commerce de Paris est donc compétent pour traiter ce litige.
En outre, la qualité à agir de CHRONOPOST n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
De tout ce qui précède, le tribunal dira donc régulière et recevable la demande de CHRONOPOST formée à l’encontre de Mme [C].
2. Concernant le paiement des factures
CHRONOPOST soutient que Mme [C] a manqué à ses obligations de paiement des factures qui correspondent aux prestations prévues par le contrat de transport et réclame la somme de 10 234,71 euros, et verse aux débats :
Le contrat de transport signé le 17 janvier 2023 avec Mme [C] (pièce n°2) ; Les factures impayées présentant systématiquement le détail des prestations réalisées par CHRONOPOST pour un montant total de 11 848,67 euros (pièce n°4) ; Deux avoirs d’un montant cumulé de 613,96 euros, ramenant la créance nette à 10 234,71 euros (pièce n°5) ;
Un courriel du 5 mars 2024 (pièce n°6) dans lequel Mme [C] reconnait devoir la somme de 10 234,71 euros ;
Une mise en demeure de règlement en date du 11 septembre 2024 (pièce n°8) ; Une notification de résiliation du compte le 18 octobre 2024 (pièce n°9).
CHRONOPOST soutient avoir exécuté l’ensemble de ses prestations conformément aux stipulations contractuelles.
Elle rappelle que, selon l’article 14 du contrat, les prestations sont facturées mensuellement et doivent être réglées dans un délai de 30 jours.
Elle précise que les relances amiables et la mise en œuvre d’un échéancier n’ont pas permis le recouvrement effectif de sa créance, justifiant ainsi le recours contentieux.
Mme [C], non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 12 du contrat précise notamment que : « Sous peine de forclusion et d’irrecevabilité de la demande, toute réclamation doit être spécifiquement adressée au « Service Client » par écrit, (…) et accompagnée des justificatifs du préjudice subi (lettre de transport, facture d’achat, photographies justifiant de l’avarie…). La réclamation est recevable à condition que le prix du transport ait été acquitté. A défaut de réserves détaillées portées par le destinataire sur le bordereau de livraison, il appartient au réclamant d’apporter la preuve que le dommage a eu lieu pendant le transport et d’établir que le dommage est imputable au transport. »
L’article 14 du contrat, précise notamment que : « Sauf périodicité différente convenue entre les parties, la prestation est facturée mensuellement, en fonction de la zone de destination, du type de la prestation commandée, des tarifs indiqués en annexe et du poids réel du colis (…) Les factures sont adressées à [C] [N], [Adresse 4](…) Le règlement s’effectue à 30 jours et ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture (art. L.441-11 du C.Com) par prélèvement automatique.
En cas de non-paiement à l’échéance, des pénalités de retard seront dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire. Le taux des pénalités de retard est égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points de pourcentage. Une indemnité forfaitaire de 40 € sera également due pour frais de recouvrement, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. »
En l’espèce CHRONOPOST communique l’ensemble des factures accompagnées du détail des prestations réalisées. Mme [C] qui selon CHRONOPOST n’a pas formulé de réserve et a reconnu dans un courriel daté du 05 mars 2024 la totalité des sommes dues à CHRONOPOST en lui proposant un échéancier qu’elle ne respectera pas (Pièce CHRONOPOST N°8).
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
En conséquence, le Tribunal dit que les créances de CHRONOPOST sont certaines, liquides et exigibles et, par voie de conséquence, il condamnera Mme [C] à payer :
La somme de 10 234,71 euros à CHRONOPOST majorée des intérêts capitalisés calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage retenant comme date de calcul des intérêts de retard et pour la totalité des factures émises, la date de l’assignation, soit le 24 décembre 2024 en lieu et place d’une date spécifique à chaque facture ; La somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement et qui correspondent à 8 échéances restantes dues x 40 euros ;
3. Sur les dépens
Sur ce, le tribunal,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Mme [C], qui succombe.
4. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CHRONOPOST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc Mme [C] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit régulière et recevable l’action de la SAS CHRONOPOST à l’encontre de Madame [N], [P] [C] ;
Condamne Madame [N], [P] [C] à payer à la SAS CHRONOPOST, la somme en principal de 10 234,71 euros majorée des intérêts capitalisés calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 24 décembre 2024 ;
Condamne Madame [N], [P] [C] à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Condamne Madame [N], [P] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne Madame [N], [P] [C] à payer à la SAS CHRONOPOST la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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