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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 févr. 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F34
Références : La SARL M. G BAKER – 2024RJ296
Demandeur(s) :
Madame [O] [D] épouse [N] [Adresse 2]
Demandeur(s) :
Monsieur [P] [D] [Adresse 3]
Représentant(s) :
Défendeur(s) :
La SARL M. G BAKER [Adresse 1] Ne comparaissant pas
Défendeur(s) :
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY *************************
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE Ministère public : Monsieur Paul-Eloi HEBERT
************************* Débat à l’audience du 11/02/2025 *************************
PAR JUGEMENT en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL M. G BAKER, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 842 932 824, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4] et a désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif proposé par la SARL M. G BAKER.
PAR JUGEMENT en date du 26 novembre 2024, rectifié par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL M. G BAKER, laquelle a entraîné de facto la résoluton de son plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif.
PAR REQUETE en date du 16 décembre 2024 et dûment réceptionnée par le greffe le 20 décembre 2024, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [I] [R] a saisi le juge commissaire aux fins de voir fixer les modalités de cession du fonds de commerce attaché à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M. G BAKER.
PAR ORDONNANCE en date du 23 décembre 2024, Madame le juge-commissaire a fixé les modalités de cession dudit fonds de commerce.
En date du 06 janvier 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 08 janvier 2025, le conseil de Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] a formé opposition à l’ordonnance, notifiée par courrier en date du 23 décembre 2024 et dûment réceptionnée le 31 décembre 2024 par les Consorts [D].
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 14 février 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] conteste les termes de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le juge commissaire en ce qu’il a fixé les modalités de cession du fonds de commerce attaché à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M. G BAKER.
À l’audience du 11 février 2025, Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] ont formulé leurs demandes et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
JUGER recevable et fondée l’opposition formée par Madame [O] [D] épouse [N] et de Monsieur [P] [D], bailleurs, puisque faite selon les formes requises et dans les délais requis ;
En conséquence,
ENJOINDRE la société M. G BAKER, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [I] [R], de conclure au fond ;
A défaut,
JUGER que la notification de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 faite par le greffe est irrégulière en ce qu’elle indique une voie de recours erronée ;
En conséquence, JUGER que la notification n’a pas fait courir les délais de recours ;
En tout état de cause, FIXER au passif de la société M. G BAKER, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [I] [R], membre de la SCP BTSG², une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 février 2025, la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL M. G BAKER a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
JUGER irrecevables les demandes formées par Madame [O] [D], épouse [N], et Monsieur [P] [D] ;
A défaut,
ENJOINDRE la société MG BAKER, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², Maître [I] [R], de conclure au fond ;
CONDAMNER les consorts [D] à verser à la société M. G BAKER, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², Maître [I] [R], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article R. 642-37-3 du code de commerce dispose que :
« Les ordonnances rendues en application de l’article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel. » ;
Que l’article L. 642-19 du code de commerce dispose que :
« Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. » ;
Que, par ordonnance en date du 23 décembre 2024, Madame le juge-commissaire a fixé les modalités de cession du fonds de commerce, attaché à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL M. G BAKER ;
Qu’en application des deux articles susmentionnés, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître du recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire, et que l’opposition doit être déclarée irrecevable en la forme, Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] ayant saisi la mauvaise juridiction ;
Mais attendu que l’ordonnance rendue par Madame le juge commissaire en date du 23 décembre 2024 a été notifiée aux consorts [D] avec l’indication des voies de recours suivantes :
« Vous pouvez exercer un recours contre cette ordonnance dans le délai de DIX JOURS* de la réception de la présente notification. Ce recours (opposition) doit être exercé soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal de commerce dont l’adresse est mentionnée ci-dessous. » ;
Qu’en application de l’article R. 642-37-3 du code de commerce, les recours formés contre les décisions prises sur le fondement de l’article L. 642-19 doivent l’être devant la cour d’appel, laquelle a une compétence exclusive en la matière ;
Que la notification de ladite ordonnance est irrégulière en ce que les voies de recours mentionnées sont erronées ;
Que les délais de recours n’ont donc pas commencé à courir ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal déclarera irrecevable en la forme l’opposition formée par les consorts [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire rendue le 23 décembre 2024 et dira que les voies et délais de recours n’ont pas commencé à courir en raison d’une notification irrégulière de celle-ci ;
Que les voies et délais de recours commenceront à courir à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 642-37-3 du code de commerce, Vu l’article L. 642-19 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
DECLARE IRRECEVABLE en la forme l’opposition à ordonnance du juge commissaire formulée par Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] ;
DIT que la notification de l’ordonnance rendue par Madame le juge commissaire en date du 23 décembre 2024 est irrégulière en ce qu’elle indique une voie de recours erronée, n’ayant donc pas fait courir les délais de recours à l’égard de Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] ;
DIT les voies et délais de recours à l’égard de l’ordonnance rendue par Madame le juge commissaire en date du 23 décembre 2024 commenceront à courir à compter de la notification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes conclusions contraires des parties ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
LAISSE à la charge de Madame [O] [D] et Monsieur [P] [D] les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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