Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 16 déc. 2025, n° 2025F01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01165
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [A] [Z]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [A] [Z], [Adresse 3] – [Adresse 4],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 septembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec Monsieur [A] [Z], lequel a loué et financé auprès d’elle un matériel de type système de paiement, fourni par la société JDC SA.
Le 28 mai 2024, Monsieur [A] [Z] a signé un contrat de location portant sur ledit système stipulant une durée de location de 48 mois et des loyers mensuels de 127,10 € TTC.
Monsieur [A] [Z] a laissé plusieurs échéances impayées au titre du contrat.
Le 10 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis Monsieur [A] [Z] en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
Monsieur [A] [Z] est resté taisant, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
C’est ainsi que par assignation du 4 juin 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER MR [Z] [A] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6.130.63 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER MR [Z] [A] à restituer à la société Prefiloc Capital l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER MR [Z] [A] à en régler la valeur, soit 3.876.00 € ;
CONDAMER MR [Z] [A] à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER MR [Z] [A] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER MR [Z] [A] aux entiers dépens.
Monsieur [A] [Z] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que Monsieur [A] [Z] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer la restitution de l’intégralité du matériel loué et l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location versé aux débats est signé électroniquement par Monsieur [A] [Z], comprenant des conditions générales de vente qui lui sont opposables, et qu’il n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU à Monsieur [A] [Z], le mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier ayant été réceptionné par ce dernier en date du 12 avril 2025.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat de location est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la réception de la mise en demeure, soit le 20 avril 2025.
Dit que Monsieur [A] [Z] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate que le montant des frais d’impayés n’est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’application desdits frais. En conséquence, Monsieur [A] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 635,50 € (127,10 € x 5).
Dit que l’indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat de plein droit par le loueur et dont le montant est équivalent aux loyers à échoir jusqu’à son terme, présente, en ce qu’elle a pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 4.829,80 € à ce titre ; s’agissant d’une clause pénale, il conviendra
d’extraire la TVA de ce quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement par elle des primes d’assurances et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
En conséquence de quoi, le tribunal condamnera Monsieur [A] [Z] à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.876,00 € (102,00 € x 38) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir du contrat.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % du seul montant des loyers impayés échus, soit la somme de 31,78 € (635,50 € x 5 %) que Monsieur [A] [Z] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [A] [Z] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours à l’adresse mentionnée sur la mise en demeure, à savoir : [Adresse 5]
S’agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, le tribunal constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, d’où le rejet de ce jeu demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que Monsieur [A] [Z] a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Dit que la société PREFILOC CAPITAL ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien, d’où le rejet de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [A] [Z] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [A] [Z] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [A] [Z] et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 20 avril 2025,
Condamne Monsieur [A] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 635,50 € (SIX CENT TRENTE CINQ EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 12 avril 2024, date de réception de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [A] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.876,00 € (TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEIZE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne Monsieur [A] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 31,78 € (TRENTE ET UN EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne Monsieur [A] [Z] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [A] [Z] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [Z] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Succursale ·
- Europe ·
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Université ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Procédure civile ·
- Retard
- Menuiserie ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Bâtiment ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Tarifs ·
- Tva ·
- Dépens
- Droit de préférence ·
- Sociétés ·
- Énergie nouvelle ·
- Protocole ·
- Centrale ·
- Secret des affaires ·
- Cession ·
- Investissement ·
- Pacte ·
- Partenariat
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Distribution ·
- Référé ·
- Liquidation amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tirage ·
- Cabinet ·
- Procès-verbal
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Adresses ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.