Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00252
TCOM Bordeaux 13 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un protocole d'accord et de factures impayées

    La cour a constaté que l'obligation de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SAS ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Application de l'article L.441-10 du Code de Commerce

    La cour a fait droit à la demande de provision au titre de l'article L.441-10 du Code de Commerce.

  • Accepté
    Frais irrépétibles occasionnés par l'instance

    La cour a reconnu que l'instance avait occasionné des frais irrépétibles et a accordé une indemnité, bien que réduite.

  • Accepté
    Succombance de la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SAS

    La cour a condamné la société LES JARDINS DE L'ORANGERIE SAS aux dépens en raison de sa non-comparution et de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00252
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00252
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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