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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2023F01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01351 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SOGELEASE FRANCE [Adresse 1]
comparant par Me Danielle LEFEVRE [Adresse 2] et par AARPI ARROW – Me Nicolas CROQUELOIS [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Cabinet CAPDEVILLA PERON – Me Francis CAPDEVILLA [Adresse 6]
SA GRAND GARAGE PELLEPORT [Adresse 7] comparant par Me Tiphaine EOCHE DUVAL [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Mars 2025,
FAITS
La société SOGELEASE FRANCE (ci-après SOGELEASE) sise [Adresse 1] exerce une activité de crédit-bailleur.
La société AXA France IARD (ci-après AXA) sise au [Adresse 4] exerce une activité d’assurance.
La société GRAND GARAGE PELLEPORT (ci-après PELLEPORT) sise au [Adresse 7] exerce une activité de garage de réparation automobile.
En septembre 2021, la société [E] [H] souscrit auprès de SOGELEASE un contrat de créditbail pour un véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1]. Le 14 avril 2022, il est accidenté et le 26 avril 2022 il est remorqué dans les locaux de PELLEPORT.
Le 28 avril 2022, le ministère de l’intérieur informe SOGELEASE que le véhicule n’est plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et doit être retiré de la circulation.
Le 10 mai 2022, SOGELEASE interroge par courrier le crédit-preneur qui confirme le sinistre.
Le 16 mai 2022, l’expert mandaté par Axa conclut que le véhicule est économiquement irréparable et en informe PELLEPORT, [E] [H] et AXA. Son rapport indique à la fois la valeur de remplacement, la valeur après événement et la différence des valeurs qui en résulte.
Le 18 mai 2022, SOGELEASE forme opposition auprès d’AXA, au paiement de l’indemnité d’assurance au crédit-preneur, et demande que celle-ci lui soit versée. SOGELEASE fait état de son accord pour la cession du véhicule à AXA. Le crédit-preneur donne son accord pour la cession du véhicule à AXA si ce dernier devenait économiquement irréparable.
Le 7 juillet 2022, en raison du classement sans suite du dossier de cession, AXA restitue le certificat d’immatriculation à SOGELEASE,
Le 25 juillet 2022, SOGELEASE adresse à AXA l’ensemble des documents de cession du véhicule.
Le 23 août 2022, AXA refuse la cession du véhicule en raison des délais et des frais de gardiennage encourus.
Le 20 octobre 2022, SOGELEASE informe PELLEPORT par courriel, qu’elle engage un appel d’offre pour la reprise du véhicule et qu’elle prendra en charge les frais de gardiennage.
Le 21 octobre 2022, PELLEPORT propose à SOGELEASE le rachat du véhicule pour 175 € et indique que les frais de gardiennage s’élèvent alors à 9 190,70 €.
Le 7 décembre 2022 puis le 17 janvier 2023 et encore le 6 février 2023, PELLEPORT indique à SOGELEASE que les frais de gardiennage s’élèvent respectivement à 11 540,90€, 13 931 € et 17 080,90€.
Le 30 mars 2023, SOGELEASE confirme que le dossier de ce véhicule va être traité. Ce même jour, PELLEPORT propose de solder le dossier par un règlement de 18 000 € pour les frais de parking.
Sans réponse, le 1 er juin 2023, par courrier LRAR, PELLEPORT met SOGELEASE en demeure de payer les frais de parkings qui s’élèvent à 23 380,52€.
En vain.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la société SOGELEASE fait assigner la société GRAND GARAGE PELLEPORT devant le Juge des référés du tribunal de commerce de PARIS.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce de PARIS a condamné SOGELEASE à enlever à ses frais le véhicule stationné dans les locaux de PELLEPORT et a
autorisé SOGELEASE à séquestrer le montant des frais de parking (évalués conformément au code de procédure pénale) auprès de l’ordre des avocats du barreau de PARIS.
C’est dans ces mêmes circonstance que par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 signifié à personne habilitée pour personne morale, SOGELEASE fait assigner AXA et PELLEPORT devant le tribunal de commerce de Nanterre.
SOGELEASE, par conclusions récapitulatives N°1 déposées à l’audience du 2 mai 2024, demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L 327-1 du code de la route Vu l’article 331 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER les sociétés AXA et GRAND GARAGE DU PELLEPORT de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER que la cession du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle CADDY, portant le numéro de série WV1ZZZSKZNX006609, immatriculée [Immatriculation 1] intervenue entre la société SOGELEASE France et AXA France IARD le 25 juillet 2022 est parfaite ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société SOGELEASE France la somme de 16 720 au titre du prix de cession (Sic) ;
CONDAMNER la société AXA France IARD à régulariser la situation administrative du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle CADDY, portant le numéro de série WV1ZZZSKZNX006609, immatriculée [Immatriculation 1] auprès de l’ANTS, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;
RENDRE COMMUN le jugement à intervenir à la société GRAND GARAGE PELLEPORT;
CONDAMNER la société AXA France IARD à payer à la société SOGELEASE FRANCE une somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
De son côté PELLEPORT par conclusions en défense déposées à l’audience du 7 décembre 2023, demande à ce tribunal
Vu les articles 1947 et 1948 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société SOGELEASE FRANCE et la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées contre la société GRAND GARAGE PELLEPORT ;
CONDAMNER la société SOGELEASE FRANCE à payer à la société GRAND GARAGE PELLEPORT la somme de 35 490,10 € au titre des frais de parking arriérés arrêtés à novembre
2023, sauf à parfaite, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ( Pièce n° 17 ) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société SOGELEASE FRANCE à payer à la société GRAND GARAGE PELLEPORT la somme de 35 490,10 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perte d’exploitation causée par sa faute, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ( Pièce n° 17 ) ;
Alternativement, CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GRAND GARAGE PELLEPORT la somme de 35 490,10 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perte d’exploitation causée par sa faute, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2022 ( Pièce n° 17) ;
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER tout succombant à verser à la société GRAND GARAGE ELLEPORT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, AXA par conclusion en réplique déposées à l’audience du 19 septembre 2024, demande au tribunal de céans
DECLARER la société SOGELEASE France recevable mais mal fondée en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
La condamner à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 décembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 février 2025 puis prorogée 7 mars 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATIONS DES DECISIONS
Sur la cession du véhicule
SOGELEASE expose que :
* Par rapport en date du 16 mai 2022, l’expert missionné par AXA a conclu que le véhicule était économiquement irréparable,
* Le 7 juillet 2022, SOGELEASE a reçu ce rapport et AXA lui a adressé la carte grise qui est reçue le 13 juillet 2022,
* l’ensemble du dossier de cession a été adressé par SOGELEASE à AXA le 25 juillet 2022 dans les délais prévus par le code de la route pour une cession du véhicule dans un tel contexte.
Selon SOGELEASE il en résulte qu’AXA est devenue propriétaire du véhicule et qu’il lui appartient d’en faire son affaire.
AXA expose que :
* elle a refusé la cession le 23 août 2022 en raison des frais de gardiennage réclamés par PELLEPORT,
* SOGELEASE n’a pas donné suite et qu’il en résulte, selon elle, que les conditions de la cession étaient remises en cause,
* SOGELEASE a informé AXA et PELLEPORT, le 20 octobre 2022, qu’elle prendrait en charge les frais de parking et qu’elle engageait un appel d’offre pour enlever le véhicule.
* le 29 décembre 2022, elle a réglé le montant de l’indemnité d’assurance due à SOGELEASE, à savoir la somme de 9 345 € (10 045 € moins la franchise de 700 €),
Selon AXA il s’en infère que la cession n’a jamais été valablement régularisée.
PELLEPORT constate que SOGELEASE ne formule aucune demande à son encontre et que SOGELEASE se contente de solliciter que le jugement à intervenir lui soit « rendu commun ».
Par ailleurs, SOGELEASE demande la condamnation d’AXA en vue de régulariser la situation administrative du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle CADDY, portant le numéro de série WV1ZZZSKZNX006609, immatriculée [Immatriculation 1] auprès de l’ANTS, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard, 8 jours après la signification du jugement à intervenir.
AXA demeure taisante.
PELLEPORT demeure taisante.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
l’article L 327-1 du code de la route dispose que :
« Les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse ».
L’article 327-2 du code de la route dispose que :
« L’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction ».
Le tribunal relève que :
* le courriel d’AXA en date du 4 août 2022, versé aux débats, mentionne qu’elle a adressé le 16 mai 2022 une offre de cession à Sogelease,
* Sogelease, au soutien de sa demande de déclarer parfaite la cession du véhicule, affirme qu’elle aurait retourné l’ensemble des documents du véhicule le 25 juillet, se fondant sur le courriel d’Axa du 4 août 2022,
* La date à laquelle Sogelease prétent avoir retourné ces documents, soit le 25 juillet est en dehors du délai d’un mois dont dispose l’assuré pour accepter l’offre de rachat de l’assureur au visa de l’article L327-1 du code de la route,
* qu’en octobre 2022 SOGELEASE indique tout à la fois lancer un appel d’offre pour la reprise du véhicule et qu’elle prendra en charge les frais de parking caractérisant, de ce fait, qu’elle agit en tant que propriétaire du véhicule accidenté.
En conséquence :
* le tribunal dira que le délai de 30 jours requis par le code de la route n’ayant pas été respecté, la cession du véhicule par SOGELEASE à AXA n’est pas parfaite
* le tribunal déboutera SOGELEASE de sa demande de régularisation de la situation du véhicule auprès de l’ANTS.
Sur le principe des frais de gardiennage.
PELLEPORT expose que dès juin 2022 elle a informé à de multiples reprises de l’existence et de l’ampleur des frais de gardiennage quotidien, résultant de la présence dans ses locaux d’un véhicule non réparable, appartenant soit à SOGELEASE soit à AXA.
PELLEPORT rapporte que le 20 octobre 2022, SOGELEASE lui a indiqué « les frais de parking seront pris en charge par SOGELEASE » et que cette affirmation n’a plus été démentie jusqu’à l’ouverture de la procédure en référé devant le tribunal de commerce de Paris le 11 juillet 2023, soit plus de 8 mois après.
PELLEPORT rapporte que par courriel du 21 octobre 2022 elle a formulé une offre de rachat à 175 € et tout en rappelant à SOGELEASE que les frais de parking à cette date s’élevaient déjà à 9 190,70 €.
PELLEPORT rapporte que le dépôt en ses locaux offrait non seulement une place de parking mais aussi le gardiennage du véhicule et était réalisé à un coût inférieur à celui qui aurait résulté du simple dépôt sur une place de stationnement dans la rue.
PELLEPORT expose que l’ampleur des frais de gardiennage résulte de l’inaction de SOGELEASE, que cette dernière reconnait par un courriel du 30 mars 2023.
AXA expose que dès août 2022, l’ampleur des frais de gardiennage l’a fait renoncer à accepter la cession du véhicule ce dont elle a informé SOGELEASE.
SOGELEASE expose que la créance que PELLEPORT prétend détenir soit contre AXA, soit contre SOGELEASE suppose que soit défini au préalable :
* le propriétaire du véhicule,
* l’existence d’un contrat d’entreprise au titre de la réparation du véhicule, contrat qui résulterait de la volonté du propriétaire.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1947 du code civil dispose que : « La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées »
Le tribunal relève que :
* SOGELEASE affirme le 20 octobre 2022 qu’elle prendra en charge les frais de parking et informe les parties qu’elle a lancé un appel d’offre pour l’enlèvement du véhicule mais ne rapporte la preuve d’aucune démarche effective en ce sens ;
* au cours des très nombreux échanges intervenus être SOGELEASE et PELLEPORT, elle n’a jamais infirmé cette position ;
* l’ordonnance de référé du 3 novembre 2023, statue sur le principe de l’existence de frais de gardiennage et sur leur séquestre, mais pas de façon définitive sur le quantum de ces frais de gardiennage ;
* au cours de l’audience du 19 décembre 2024, il a été confirmé oralement au tribunal de commerce de Nanterre que l’enlèvement du véhicule est intervenu le 21 novembre 2023.
Il s’en infère que SOGELEASE ne pouvait ignorer l’existence de frais de gardiennage et qu’elle avait accepté le principe de leur prise en charge.
En conséquence, le tribunal dira que SOGELEASE doit supporter les frais de gardiennage.
Sur le quantum des frais de gardiennage
SOGELEASE expose que les garagistes bénéficient d’une présomption d’onérosité du dépôt lorsqu’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise et qu’en l’espèce le déposant du véhicule est la société [E] [H] et pas SOGELEASE en tant que crédit-bailleur.
PELLEPORT expose que :
* le tarif appliqué en l’espèce est celui qu’elle applique à d’autres déposants dans le garage et que ce tarif est inférieur au coût qui résulterait du dépôt dans la rue ;
elle a tenu informée SOGELEASE du montant des frais de gardiennage du véhicule en ses locaux, par des décomptes successifs détaillant les périodes et les tarifs. Ces frais ont donné lieu à l’émission de factures successives, adressées à SOGELEASE la dernière le 1 er décembre 2023 pour un montant cumulé de 35 490,10 €.
AXA demeure taisante.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal relève que :
* l’intervention de PELLEPORT résulte d’une opération de remorquage qu’elle n’a pas initiée ;
* le service assuré ne se limite pas au seul dépôt, mais PELLEPORT a réalisé les travaux nécessaires à l’identification du caractère irréparable du véhicule puis au parking dans ses locaux ce qui aboutit à réserver une place y compris le gardiennage, et l’assurance des biens détenus dans ses locaux ;
* le tarif quotidien facturé par PELLEPORT est conforme à celui facturé à d’autres clients pour un même service ;
* PELLEPORT a informé SOGELEASE dès le 1 er juillet 2022 puis encore le 19 septembre 2022 et ensuite de façon récurrente du mode de détermination et de l’évolution de ses frais de parking ;
* SOGELEASE a reconnu que les frais de parking seraient à sa charge,
* l’ampleur des frais de gardiennage ne résulte que de l’inaction de SOGELEASE,
* Ces échanges successifs caractérisent l’existence d’une relation contractuelle entre PELLEPORT et le propriétaire du véhicule que le tribunal a jugé être SOGELEASE.
En conséquence, le tribunal condamnera SOGELEASE à payer la somme en principal de 35 490,10 € à PELLEPORT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juin 2023.
Sur la valeur du véhicule.
SOGELEASE expose que le rapport d’expertise du 16 juin 2022 précise que la valeur de remplacement à dire d’expert s’établit à 16 720 € hors taxes ce qui compte tenu d’une valeur après événement de 6 675 € conduit à retenir une différence des valeurs de 10 045 € hors taxes.
AXA rapporte qu’elle a versé à SOGELEASE un montant de 9 345,00 € en règlement de la différence des valeurs résultant des travaux de l’expert missionné, déduction faite de la franchise de 700€.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal a dit plus haut que le propriétaire du véhicule était SOGELEASE. Aucune cession n’étant intervenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la valeur du véhicule.
En conséquence, le tribunal déboutera SOGELEASE de sa demande de voir AXA condamnée à payer le montant de 16 720 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera toutes les parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
SOGELEASE succombant, le tribunal la condamnera à supporter les dépens
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* dit que la SASU SOGELEASE France est le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] accidenté le 14 avril 2022,
* condamne la SASU SOGELEASE France à payer 35 490,10 € à société anonyme GRAND GARAGE PELLEPORT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er juin 2023,
* déboute SOGELEASE de sa demande de condamnation de la société anonyme AXA France IARD à lui payer le montant de 16 720 €,
* déboute toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamne la SASU SOGELEASE France aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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