Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00617
TCOM Bordeaux 5 août 2025
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TCOM Bordeaux 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers par la société THE SHAPE STUDIO ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Excessivité de la clause pénale

    La cour a jugé que la clause pénale était excessive et a décidé de la réduire à un montant raisonnable.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait engagé des frais irrépétibles et a accordé une indemnité, bien que réduite.

  • Rejeté
    Preuve de la réticence abusive

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas apporté les preuves nécessaires pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Bordeaux, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande la condamnation de la SAS THE SHAPE STUDIO à verser une somme de 1.821,60 € pour loyers impayés, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la validité des demandes de provision et de dommages et intérêts, ainsi que la réduction d'une clause pénale jugée excessive. Le tribunal constate la non-comparution de la défenderesse et accorde à la demanderesse une provision de 1.440 € pour loyers échus, réduit la clause pénale à 72 €, et condamne la défenderesse à payer 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tout en déboutant la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00617
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00617
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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