Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 8 avril 2025, n° 2025R00034
TCOM Bordeaux 8 avril 2025
>
TCOM Bordeaux 8 avril 2025
>
TCOM Bordeaux 8 avril 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement découlant du contrat de location

    La cour a constaté que les pièces produites par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE SAS démontraient que l'obligation de la société AGIR SAS ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Intérêts de retard et indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a jugé que la demande d'intérêts de retard et d'indemnité forfaitaire était justifiée au regard des dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la demanderesse

    La cour a reconnu que la présente instance avait occasionné des frais irrépétibles justifiant un dédommagement équitable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 8 avr. 2025, n° 2025R00034
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00034
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 8 avril 2025, n° 2025R00034