Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 16 janv. 2026, n° 2025F00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2025F00230
DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Elodie FERREIRA BATISTA, Avocate [Adresse 2] Et par le cabinet CHATEL & ASSOCIES en la personne de Maître Damien WAMBERGUE, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 novembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier F], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier G], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier S], Juge, M. [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier F], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier G], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Z], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring, (ci-après CALF) qui exerce une activité de factor, a conclu, le 2 juillet 2021, un contrat d’affacturage avec la société AKB-Fibre, spécialisée dans les travaux d’installation de fibres optiques ; son gérant, M. [Y] [F], s’est porté caution solidaire de 50 % du solde débiteur de son compte d’affacturage, dans la limite de 125 000 euros.
Après résiliation du contrat le 19 avril 2024, la société CALF a poursuivi en vain la société AKB-Fibre en règlement du solde débiteur du compte d’affacturage et demande le paiement de 7 671,85 euros à M. [F] au titre de son engagement de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 692 029 547, a assigné M. [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1989 à Ouda (Maroc), devant ce tribunal pour l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1313 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner M. [Y] [F] à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring :
* la somme de 7 671,85 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 9 juillet 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [Y] [F] en tous les dépens de la présente instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 13 novembre 2025 au cours de laquelle la société CALF a été entendue en ses explications en absence de M. [F].
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat de cautionnement
La société CALF expose que M. [F] s’est porté caution solidaire du contrat d’affacturage conclu avec la société AKB-Fibre, garantissant 50 % du solde débiteur du compte d’affacturage dans la limite de 125 000 euros pour une durée de 5 ans.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 9 juillet 2021 M. [F] s’est engagé auprès de la société CALF comme caution solidaire de la société AKB-Fibre, garantissant 50 % du solde débiteur du compte d’affacturage dans la limite de 125 000 euros pour une durée de 5 ans.
Les mentions du contrat de cautionnement sont régulières et M. [F] renonce au bénéfice de division et de discussion.
Il résulte de ce qui précède que le contrat a été valablement formé.
* Sur le montant de la créance
La société CALF expose qu’elle a résilié le contrat d’affacturage avec la société AKB-Fibre le 19 avril 2024 et demandé à ladite société de lui régler le solde débiteur de son compte qui s’élevait à 15 343,71 euros.
Elle ajoute que, faute de paiement par la société AKB-Fibre, elle a mis en demeure le 9 juillet 2024 M. [F] de lui payer la moitié du solde débiteur, soit 7 671,85 euros, conformément à son engagement de caution.
Les dispositions de l’article 1313 du code civil énoncent : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. »
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat d’affacturage conclu entre la société CALF et la société AKB-Fibre a été résilié par courrier du 19 avril 2024.
Le relevé de compte d’affacturage de la société AKB-Fibre fait apparaître un solde débiteur de 15 343,71 euros, qui n’était toujours pas régularisé le 19 novembre 2024, lors de la requête en injonction de payer formulée par la société CALF à l’encontre de la société AKB-Fibre.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024 avec AR, réceptionnée le 12 juillet 2024 par M. [F], la société CALF a légitimement mis en demeure M. [F] en qualité de caution de lui payer la somme de 7 671,85 euros, correspondant à la moitié du solde débiteur.
Faute de comparaître, M. [F] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société CALF est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [F] à payer à la société CALF la somme de 7 671,85 euros, avec intérêts calculés au taux légal à partir du 13 juillet 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CALF sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CALF sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CALF a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [F] à payer à la société CALF la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [F].
La société CALF sollicite la prise en charge des frais d’huissier par M. [F] en cas d’exécution forcée.
Le juge ne peut allouer des sommes au titre de frais non encore exposés.
Il conviendra en conséquence de rejeter cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Crédit Agricole Leasing & Factoring bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [Y] [F] à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 7 671,85 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 13 juillet 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne M. [Y] [F] à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liste ·
- Adresses ·
- Résolution
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Activité ·
- Audience
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Patrimoine
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Aluminium ·
- Audience ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Portugal ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Tva
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Maintien ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Traiteur
- Contrat de location ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Loyer ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Paiement ·
- Maroquinerie
- Industrie ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Prototype ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Exception d'incompétence
- Code de commerce ·
- Entreprise individuelle ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.