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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2025000653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000653
Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) CAILIN DIFFUSION [Adresse 2] N° SIREN : 508 108 529 Représentant (s) : NAYROLLES Sophie PALACCI Renaud
Défendeur (s) : LABEL SAPPE [Adresse 1] N° SIREN : 909 031 858 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 14/01/2025, la partie demanderesse : CAILIN DIFFUSION a fait donner assignation à la société LABEL SAPPE d’avoir à comparaitre le vendredi 07/02/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1217, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L110-3 du Code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces,
Voir constater que la SAS LABEL SAPPE n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment son obligation de paiement envers la société CAILIN DIFFUSION.
Entendre juger que la responsabilité civile contractuelle des SARL LABEL SAPPE se trouve engagée.
En conséquence
S’entendre condamner la SARL LABEL SAPPE au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 15.540,87 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et restant à régler à la requérante ; somme qui devra être assortie des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
Entendre juger que cette somme pourra être réactualisée jusqu’au jour de l’audience.
S’entendre condamner la SARL LABEL SAPPE au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive.
S’entendre condamner la SARL LABEL SAPPE au paiement envers la société CAILIN DIFFUSION de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause qu’au cours de l’année 2023, la société LABEL SAPPE a commandé régulièrement des marchandises pour son magasin situé à Montpellier auprès de la société CAILIN DIFFUSION.
Que les marchandises lui ont été livrées dans les délais convenus, en attestant les bons de livraison et bons transporteurs signés.
Qu’au cours de l’année 2024 la requise va opposer des difficultés de trésorerie et demander la mise en place d’un échéancier de paiement.
Que toutefois les courriels de relance et propositions d’échelonnement de la société CAILIN vont pour la plupart rester sans effet.
Que la requise reste donc toujours redevable de la somme de 15.540,87 euros.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société LABEL SAPPE à payer à la requérante la somme de 15.540,87 euros TTC correspondant aux prestations réalisées et restant à régler avec intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
Condamne la société LABEL SAPPE à payer à la requérante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LABEL SAPPE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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