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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 30 avr. 2026, n° 2025002352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025002352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N°132
Rôle n° : 2025002352
DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
SARL PUBLIRELIEF
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 383 424 728
Représentée par :
SELARL LEROY AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR OPPOSANT
SAS IH CACHAN
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 981 892 359
Représentée par Monsieur Mohamed BOUZRARI, selon pouvoir de Monsieur Haytam BOUBTANE, président de la société GROUPE BAK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAUJuges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAUMonsieur Jean-Marie MASCARENHASMonsieur Fabrice ORTETMonsieur Pascal VALTONMadame [Q] [X]
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe
Copie exécutoire délivrée
I – LES FAITS
La société PUBLI RELIEF est spécialisée dans la fabrication d’enseignes et de matériels électriques.
La société IH CACHAN FIVE PIZZA exerce une activité de restauration rapide dans le cadre d’une franchise.
Suivant devis DV – 2024-7312 signé et accepté en date du 06 mai 2024, la société IH CACHAN a commandé à la société PUBLI RELIEF la pose et l’installation d’une enseigne moyennant le prix de 2.783,00 € H.T, soit 3.339,60 euros TTC.
L’installation a été faite le 12 juin 2024.
En exécution de cette commande, la société PUBLI RELIEF a établi sa facture en date du 18 juin 2026 sous déduction de l’acompte versé de 50% à la commande. Cette facture a fait ressortir un solde à payer de 1.669,80 euros.
Malgré plusieurs relances et notamment deux mises en demeure par lettre recommandée en date des 03 septembre 2024 et 17 octobre 2024, la société IH CACHAN ne s’est jamais acquittée du solde de cette facture arguant du fait que dès le jour de son installation, l’enseigne lumineuse s’est avérée totalement défectueuse et non fonctionnelle.
La société IH CACHAN a sollicité plusieurs fois PUBLI RELIEF afin d’obtenir la réparation de l’enseigne lumineuse, le 9 juillet 2025, le 24 juillet 2025 et le 24 septembre 2025 sans que PUBLI RELIEF n’intervienne.
Par ordonnance d’injonction de payer, le tribunal de commerce de Créteil a demandé à la société IH CACHAN de payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 1669,80 euros outre intérêts et frais
La société IH CACHAN a formé opposition à cette ordonnance le 22 janvier 2025.
Selon application de l’article 1408 du CPC, l’affaire a été renvoyée au Tribunal de Commerce d’Orléans.
C’est dans l’état que se présente le dossier
II – LA PROCEDURE
La société IH CACHAN a fait opposition le 22 janvier 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer signée le 12 novembre 2024 à la requête de la société PUBLI RELIEF en paiement d’une somme en principal de 1 669,80 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025.
La cause entendue à l’audience du 19 mars 2026, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions, la SAS PUBLI RELIEF a demandé :
Vu les dispositions des articles 1353 et 1104 du Code Civil,
DECLARER la société IH CACHAN mal fondée en son opposition et l’en débouter ;
CONDAMNER la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 1 669,80 euros en principal augmentée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 03 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
DEBOUTER la société IH CACHAN de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
En réponse, la SAS IH CACHAN demande à notre tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code Civil ; Vu les articles 1219 et 1353 du Code Civil ; Vu les pièces versées au débat ;
A titre principal :
Dire et juger que la société PUBLI RELIEF a manqué à ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que la société IH CACHAN est fondée à opposer l’exception d’inexécution
Débouter la société PUBLI RELIEF de l’ensemble de ses demandes ; fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Dire que le paiement du solde de la facture, soit la somme de 1669,80 euros sera conditionnée par la parfaite exécution de la prestation et la remise en état de l’enseigne lumineuse,
Ordonner à la société PUBLI RELIEF d’intervenir afin de rendre l’enseigne lumineuse pleinement fonctionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner la société PUBLI RELIEF aux entiers dépens ;
Condamner la société PUBLI RELIEF à verser à la société IH CACHAN la somme de 1500 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile retiendra les éléments suivants :
A – Pour la société PUBLI RELIEF :
La pause de l’enseigne a donné lieu à une fiche d’intervention en date du 12 juin 2024.
La société IH CACHAN n’a jamais soulevé la moindre réclamation concernant l’installation de l’enseigne.
B – Pour la société IH CACHAN :
L’enseigne lumineuse installée ne fonctionne pas.
Ce dysfonctionnement est apparu dès son installation.
La société PUBLI RELIEF a refusé toute intervention.
La fiche d’intervention ne comporte pas ni nom ni cachet de IH CACHAN.
IH CACHAN n’a jamais refusé de payer mais a conditionné son paiement à la parfaire exécution de la prestation.
IH CACHAN propose de séquestrer les fonds dans l’attente de l’intervention de PUBLI RELIEF.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande de paiement de la société PUBLI RELIEF conformément à ses obligations contractuelles :
L’article 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La société IH CACHAN ne conteste pas que l’installation de l’enseigne lumineuse ait été faite le 12 juin 2024.
Par contre, IH CACHAN produit aux débats en pièce 6 un email du 9 juillet 2025 représentant la première réclamation de sa part quant au dysfonctionnement du luminaire.
Le tribunal constate que du 12 juin 2024 au 9 juillet 2025, aucun document n’est produit justifiant que l’enseigne lumineuse ne fonctionnait pas.
De plus, par la suite, aucune preuve n’est venue attester de l’état du luminaire dont l’éventuel dysfonctionnement aurait très bien pu être consécutif à une dégradation ou un problème d’entretien.
L’article 1231-1 du Code Civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le tribunal confirmera l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Créteil
En conséquence :
Condamnera la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 1.669,80 €, en principal augmentée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure
Conformément aux articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce, le tribunal :
Condamnera la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
Déboutera la société IH CACHAN de toutes autres demandes plus amples ou contraires
2. Sur l’article 700 et les dépens :
Le tribunal condamnera la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 novembre 2024,
Condamne la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 1.669,80 €, en principal augmentée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 3 septembre 2024, date de la mise en demeure
Condamne la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 40 euros pour frais de recouvrement ;
Déboute la société IH CACHAN de toutes autres demandes plus amples ou contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société IH CACHAN à payer à la société PUBLI RELIEF aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés à la somme de 96,11 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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