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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 nov. 2025, n° 2025R00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00184
Le 05 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP, [Adresse 2], 339 651 614 RCS [Localité 1] représentée par Me Victor RIOTTE, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 4], 811 106 467 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [G] [A], de l’étude SCP DROGUE – [A], commissaire de justice à EVRY du 25 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 05 novembre 2025 à 9H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 25 septembre 2025, SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP a assigné en référé SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS.
La demande de SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP tend à voir :
Condamner la SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP la somme de 18 940,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP la somme de 80,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
Condamner la SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’audience du 05 novembre 2025,
* Me Charlotte CAEN a comparu pour SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP, demandeur,
* SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 12 novembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 25 juillet 2023, la société [P] SUD TRAVAUX PUBLICS a passé un contrat de sous-traitance en bonne et due forme avec à la société NOUVELLE RABANAP, contrat par lequel, diverses factures ont été émises pour un montant total de 48.925,00 € TTC.
[…]
La société [P] SUD TRAVAUX PUBLICS a procédé à deux paiements de 25.250,00 € le 14 février 2024 et 4.735,00 € le 21 octobre 2024, ramenant la somme due à 18,940,00 € comme cela est résumé ci-dessous :
[…]
Après plusieurs relances, la société NOUVELLE RABANAP mettait en demeure la société [P] SUD TRAVAUX PUBLICS par LRAR le 5 août 2025 de lui régler cette somme ;
La société [P] SUD TRAVAUX PUBLICS n’a jamais répondu bien que les factures soient certaines et exigibles (devis acceptés, bordereaux d’intervention, comptes rendus d’inspection commune signés, factures,);
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP la somme de 18 940,00 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 80,00 euros correspondant à 2 factures impayées multiplié par 40 Euros ;
Qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP la somme de 2 000,00 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP la somme de 18 940,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
CONDAMNONS SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP la somme de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
CONDAMNONS SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à SAS SOCIETE NOUVELLE RABANAP la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SAS [P] SUD TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens, en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président.
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