Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01030
La société JALIS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [X], de la société civile professionnelle « [G] », Avocat au Barreau de Marseille)
C/
La société GARD-NUISIBLES S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 978 375 970 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Août 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 16 septembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 juillet 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GARD-NUISIBLES pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation du contrat conclu le 24/07/2024 aux torts exclusifs de la société GARD-NUISIBLES ;
CONDAMNER la société GARD-NUISIBLES à verser à la société JALIS la somme de 27 588 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société GARD-NUISIBLES à verser la somme de 3.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GARD-NUISIBLES en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société GARD-NUISIBLES aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société GARD-NUISIBLES n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 24 juillet 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 570 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 4 septembre 2024 ;
* La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 881 euros adressée le 26 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société GARD-NUISIBLES ;
* Le courrier du 22 avril 2025 informant la société GARD-NUISIBLES d’avoir à payer la somme de 2 508 € TTC et que faute de régularisation, la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 25 080 euros TTC
* Le courrier de mise en demeure du 2 mai 2025 du conseil de la société JALIS adressé à la société GARD-NUISIBLES d’avoir à payer la somme de 2 280 € TTC
* Le courrier de mise en demeure du 28 mai 2025 du conseil de la société JALIS informant la société GARD-NUISIBLES de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et mettant la société GARD-NUISIBLES en demeure de régler la somme de 27 588 € TTC sous huitaine ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société GARD-NUISIBLES ;
* Condamner la société GARD-NUISIBLES à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 27 588 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société GARD-NUISIBLES ;
Condamne la société GARD-NUISIBLES à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 27 588 € TTC (vingt-sept mille cinq cent quatre-vingt huit euros TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GARD-NUISIBLES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Compte d'exploitation ·
- République ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Distribution ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Sport ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Intempérie ·
- Congé ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Procédure civile ·
- Aquitaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Pierre ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Suppression ·
- Diligences ·
- Absence ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Jonction ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Répertoire ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Rôle ·
- République française ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.