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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 7 juil. 2025, n° 2024F00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 7 JUILLET 2025
N° 2024F00049
EN LA CAUSE D’ENTRE :
M. [H] [W], demeurant [Adresse 1],
Demandeur comparant par la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, représentée par Me Clémentine DELMAS, Avocate au Barreau de Meaux, plaidante, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SAS MOTOBRIE [Localité 2], ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse comparante par la SELAS FIDAL, représentée par Me Antoine ASSIE, Avocat au Barreau de Meaux, plaidant, et par la SCP FGB, représentée par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Monsieur [W] [H] est un entrepreneur individuel qui exerce dans le domaine des travaux agricoles.
La société MOTOBRIE [Localité 2] est quant à elle spécialisée dans le domaine du commerce de gros de matériels agricoles.
L’entreprise de travaux agricoles [W] [H] (ETA [H]) est propriétaire d’une presse agricole de marque NEW HOLLAND acquise en mars 2015 pour un montant de 62.400 euros TTC.
En août 2019, lors d’une période de moisson, un corps étranger a été absorbé par la presse, la cassant.
L’ETA [H] a alors déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance ALLIANZ.
Sa compagnie d’assurance a mandaté un expert afin de chiffrer le coût des réparations.
L’expert a demandé à l’ETA [H] de déposer la presse dans le garage MOTOBRIE de [Localité 2] aux fins d’expertise.
L’expert mandaté par l’assurance de l’ETA [H], dans son rapport d’expertise en date du 12 février 2020, a chiffré le montant des réparations à la somme de 44.292,85 € HT.
La société MOTOBRIE [Localité 2] a transmis à l’ETA [H] un devis de réparation pour un montant de 53.151,42 euros TTC.
L’ETA [H] a cependant décidé de ne pas faire procéder aux réparations et a sollicité de la société MOTOBRIE [Localité 2] de pouvoir récupérer sa presse en l’état.
La société MOTOBRIE [Localité 2] conditionnait la restitution du véhicule au paiement de sa facture d’un montant de 3.118,56 euros relative au démontage de la presse.
L’ETA [H] a refusé de payer ladite facture.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, M. [H] [W] a fait assigner la SAS MOTOBRIE [Localité 2] aux fins de voir :
Vu les articles 1353, 1917, 1927, 1932 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’ETA [H] n’est pas redevable de la facture n°29/2002/100087 de la société MOTOBRIE [Localité 2] en date du 24 février 2020 d’un montant de 3.118,56 euros relative au démontage de la presse de marque NEW HOLLAND ;
JUGER que l’ETA [H] n’est pas redevable de frais de gardiennage à l’égard de la société MOTOBRIE [Localité 2] relatif à sa presse de marque NEW HOLLAND aucun contrat d’entreprise n’ayant été conclu par les parties ;
CONDAMNER la société MOTOBRIE [Localité 2] à restituer la presse de marque NEW HOLLAND à l’ETA [H] sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
JUGER qu’à défaut de restitution par la société MOTOBRIE [Localité 2] à l’ETA [H] dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, la société MOTOBRIE [Localité 2] sera condamnée à verser à la société ETA [H] la somme de 20.000 euros ;
CONDAMNER la société MOTOBRIE [Localité 2] à verser à l’ETA [H] la somme de 9.249,60 euros TTC en raison du mauvais stockage de la presse et correspondant à la valeur de
CONDAMNER la société MOTOBRIE [Localité 2] à verser à l’ETA [H] la somme de 29.766,51 € correspondant au remboursement du crédit déboursé d’octobre 2019 à avril 2022 pour la presse litigieuse ;
CONDAMNER la société MOTOBRIE [Localité 2] à verser à l’ETA [H] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
CONDAMNER la société MOTOBRIE [Localité 2] à payer à l’ETA [H] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MOTOBRIE [Localité 2] aux entiers dépens de la présente instance comprenant également le coût de la sommation interpellative réalisée en 2022 ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 5 février 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 2 décembre 2024.
Au cours des débats, le président a sollicité du demandeur qu’il communique, par une note en délibéré, une attestation d’assurance concernant l’indemnité perçue suite à sa déclaration de sinistre relative à la presse.
Le Conseil du demandeur a adressé sa note en délibéré le 6 décembre 2024, à laquelle le Conseil de la défenderesse a répondu le 10 décembre 2024.
Par jugement en date du 3 février 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025, la note en délibéré adressée le 6 décembre 202 n’ayant pas permis d’éclairer le tribunal quant au montant de l’indemnisation perçue par M. [H] de la part de l’assurance, ni quant à la question de savoir si celle-ci comprenait le coût de la facture de la société MOTOBRIE [Localité 2].
L’affaire a de nouveau été plaidée à l’audience du 5 mai 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
*
Aux conclusions en réplique n°2 du 05/05/2025 de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, dans l’intérêt de M. [H] [W],
*
Aux conclusions n°3 du 05/05/2025 de la SELAS FIDAL, dans l’intérêt de la SAS MOTOBRIE [Localité 2].
SUR CE, LE TRIBUNAL
En août 2019, lors de la moisson, un corps étranger a endommagé la presse de M. [H].
Le sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurance qui a mandaté un expert.
Pour évaluer les dégâts et effectuer éventuellement les réparations, la presse a été déposée auprès du garage MOTOBRIE [Localité 2].
Les réparations ont été évaluées à un montant de 44 292,85 € HT par l’expert, qui a validé l’estimation de MOTOBRIE.
M. [H] indique ne pas avoir souhaité donner suite à la réparation dans la mesure où son contrat d’assurance ne couvrait le sinistre qu’à concurrence de 13 500 euros (ces éléments n’ont été communiqués au tribunal qu’après le jugement de réouverture des débats).
M. [H] a alors demandé à la société MOTOBRIE [Localité 2] de récupérer sa presse, ce que cette dernière a accepté, sous réserve du paiement du démontage qu’elle a effectué pour l’estimation du sinistre.
M. [H] refuse de payer cette prestation, arguant du fait qu’il n’a signé aucun devis.
En l’espèce, le tribunal considère que le montant sollicité par la SAS MOTOBRIE [Localité 2] correspond au démontage effectué en vue des réparations, et non en vue d’une estimation du sinistre.
La SAS MOTOBRIE [Localité 2] a pris la décision d’engager des heures de démontage plus importantes que ce qu’il aurait fallu pour estimer les dégâts.
De ce détail est né la divergence qui a bloqué la solution et occasionné des conséquences financières disproportionnées.
Le tribunal relève que les conclusions de la défenderesse mentionnent que son chef d’atelier « s’est déplacé immédiatement pour constater les dégâts » et qu’il a commandé les pièces nécessaires.
La facture émise par la suite apparait manifestement excessive pour une simple évaluation.
La décision de M. [H] de ne pas faire procéder à la réparation est directement liée au plafond contractuel d’indemnisation fixé par son assurance à 13 500 €, rendant le coût des réparations estimées – dont le démontage facturé faisait partie – disproportionné par rapport à l’indemnité susceptible de lui être versée.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve d’un accord exprès sur le montant des prestations, le tribunal considère que la somme réclamée n’est pas due dans son intégralité.
Pour autant, il convient de rappeler que M. [H] a lui-même conduit sa presse auprès de la société MOTOBRIE [Localité 2], en vue d’une expertise préalable à une éventuelle réparation.
Dans ces conditions, et même en l’absence de devis signé, certaines prestations de démontage et d’évaluation peuvent être considérées comme implicitement acceptées, dans les limites
raisonnables de la mission confiée.
En conséquence, le tribunal ramènera le montant des dépenses occasionnées par l’estimation des dégâts à un nombre d’heures de travail plus cohérent avec la mission commandée par l’expert, soit 2 000 € T.T.C.
Par ailleurs, il ressort des pèces versées aux débats que des pièces ont été commandées par la société MOTOBRIE [Localité 2] avec l’accord exprès de M. [H], donné le 14/08/2019. Ces pièces n’ayant pu être reprises par le fournisseur, leur coût doit être supporté par M. [H].
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts sollicitée par MOTOBRIE pour un montant de 1 542,98 €.
En ce qui concerne la rétention de la presse, le tribunal estime que la société MOTOBRIE [Localité 2] était en droit de la conserver en attendant le règlement de sa facture, dès lors qu’aucune mauvaise foi ou abus manifeste n’est établi. Cette rétention n’est donc pas abusive.
La demande de Monsieur [H] tendant à obtenir la somme de 3 000 € au titre d’une rétention abusive sera en conséquence rejetée.
S’agissant des frais de stockage réclamés par la société MOTOBRIE [Localité 2], ceux-ci apparaissent manifestement excessifs au regard des circonstances de l’espèce, de l’absence de contrat… Ils seront donc rejetés en totalité.
Il sera enjoint à la société MOTOBRIE [Localité 2] de restituer la presse à M. [H] dans le mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Le tribunal considère que la durée du stockage de la presse et donc de sa détérioration n’est que la conséquence de l’entêtement des parties à ne pas faire de concession.
En conséquence, la demande d’indemnisation pour mauvais stockage sollicitée par M. [H] sera rejetée, tout comme la demande relative aux frais de stockage de la société MOTOBRIE.
Enfin, la demande de M. [H] tendant à obtenir le remboursement des échéances de crédit pour un montant de 29 766,51 € sera rejetée. La charge de ce crédit ne résulte que du choix de M. [H] de différer la saisine du tribunal et de ne pas procéder à la réparation.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SAS MOTOBRIE [Localité 2] la somme de 2 000 euros T.T.C. au titre des prestations de démontage de la presse,
CONDAMNE M. [W] [H] à payer à la SAS MOTOBRIE [Localité 2] la somme de 1 542,98 euros au titre de la prise en charge des pièces commandées et non reprises par le fournisseur,
ORDONNE à la SAS MOTOBRIE [Localité 2] de restituer la presse à M. [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
DEBOUTE M. [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive,
DEBOUTE la SAS MOTOBRIE [Localité 2] de sa demande au titre des frais de gardiennage,
DEBOUTE M. [W] [H] de sa demande de remboursement du crédit contracté pour le financement de la presse pour un montant de 29 766.51 €,
DEBOUTE M. [W] [H] de sa demande d’indemnisation pour mauvais stockage de la presse,
REJETTE la demande formulée par la SAS MOTOBRIE [Localité 2] sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 147,17 euros T.T.C., à la charge de M. [W] [H],
RETENU à l’audience publique du 5 mai 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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