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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 28 févr. 2025, n° 2025P00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 28 Février 2025
2025P00026
Le 20 Février 2025 Me Sandrine COUDERC, avocate munie d’un pouvoir, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de la SARL ESSENTIEL PISCINE [Adresse 1], conformément à l’article L 620-1 et suivants du Code de Commerce.
La SARL ESSENTIEL PISCINE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 791 823 529 et exerce une activité de vente et installation de matériel, équipements et produits de piscines au [Adresse 1]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
M.[J] [M], M. [G] [T] et M. [O] [E], co-gérants assistés de Me Sandrine COUDERC Avocate au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE, ont été entendus en Chambre du Conseil en leur explications.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise rencontre des difficultés, que ses trois derniers exercices sont déficitaires et qu’elle a cessé son activité en janvier 2024 elle ne peut plus faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ;
L’état de cessation des paiements est avéré et aucune solution de redressement n’est envisageable du fait de l’arrêt de l’activité.
La société dont le chiffre d’affaires déclaré est de 283 700,00 EUR et en l’absence de salarié déclaré répond aux critères de l’article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Me Sandrine COUDERC entendue en sa plaidoirie,
Constate la comparution de M.[J] [M], M. [G] [T] et M. [O] [E], co-gérants de la société.
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er Février 2025,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SARL ESSENTIEL PISCINE, Vente et installation de matériel, équipements et produits de piscines, dont le siège social est [Adresse 1] RCS BRIVE 791823529
Nomme Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL LGA représentée par Me [H] [D], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme la SAS SYSLAW [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire
Dit que les co-gérants devront remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de six mois.
Ordonne le rappel de cette affaire devant le Tribunal à l’audience du 5 septembre 2025 à 14h en vue de l’examen des opérations de clôture de la procédure et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Retenue et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 28 février 2025 par M. Thierry GUY Président d’audience, M. Philippe MOCAER et Mme Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier à qui la présente a été remise.
Le Greffier C.MARTEL
Le Président.
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