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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 14 oct. 2025, n° 2024F01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01849 (N° IP 2024I01721)
société TODD GT SAS C/ société ATLAS DEMOLITION 33 SARL
CREANCIER
société TODD GT SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [U], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [B], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
société ATLAS DEMOLITION 33 SARL,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 23 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 juin 2024 et signifiée le 29 août 2024,
comparaissant par Maître Clotilde JUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Franck DUPOUY, Avocat à la Cour, associé de la SELARL, [A], société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 juin 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assistée d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TODD GT SAS est spécialisée dans l’activité de commerce de gros d’équipement automobile. La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL est spécialisée dans les travaux de démolition.
La première a effectué divers travaux d’entretien et de réparation sur les véhicules de la seconde, donnant lieu à l’émission de 5 factures d’un montant total de 13.399,23 € TTC.
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL a refusé de payer lesdites factures au motif d’une mauvaise exécution des prestations facturées.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
La société TODD GT SAS a saisi la présente juridiction par requête en injonction de payer, dont ordonnance était rendue le 4 juin 2024, enjoignant à la débitrice de payer cette somme outre les frais. La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL y formait opposition le 23 septembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions écrites développées à la barre, la société TODD GT SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Débouter la société ATLAS DEMOLITON 33 de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société ATLAS DEMOLITION 33 au paiement de la somme de 13.399,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 au profit de la société TODD GT,
Écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société TODD GT SAS,
Condamner la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence établie, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Recevoir la société ATLAS DEMOLITION 33 en ses présentes écritures,
Y venant,
Débouter la société TODD GT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’exception des demandes en paiement portant sur la facture n° 01335313 en date du 20/04/2022 pour un montant de 175,20 € TTC ;
Condamner la société TODD GT au paiement d’une somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance souffert par la société ATLAS DEMOLITION 33,
Condamner la société TODD GT au paiement d’une somme de 538,02 € au titre du préjudice économique souffert par la société ATLAS DEMOLITION 33, en remboursement des frais exposés par cette dernière ;
Condamner la société TODD GT SAS au paiement d’une somme de 3.360 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées et déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, constate que l’ordonnance du 4 juin 2024 a été signifiée le 29 août 2024 à la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL.
Que l’opposition a été formée le 23 septembre 2024 auprès du Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux ; qu’elle est donc recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
Sur la demande en paiement de la somme de 13.399,23 € outre intérêts
La société TODD GT SAS affirme avoir correctement réalisé ses prestations et affirme détenir une créance envers la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à ce titre.
Sur la facture n° 01335311 du 20 avril 2022 d’un montant de 2.965,69 € TTC
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL soutient que la prestation portait sur un problème de frein. Que le contrôle technique passé le 6 mai 2022 indiquait un défaut majeur sur les performances du frein de secours.
En réponse, la société TODD GT SAS affirme que sa prestation ne portait pas sur les freins.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Vu les pièces versées au débat,
Constate que la facture litigieuse ne fait pas référence à des prestations portant sur le système de freinage, en conséquence de quoi le moyen de défense de la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL est inopérant de sorte qu’elle sera condamnée à en payer le montant. De ce fait, ses demandes reconventionnelles à ce titre sont infondées, d’où son rejet.
Sur la facture n° 01335312 du 20 avril 2022 d’un montant de 2.865,12 € TTC
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL soulève l’incomplétude des prestations concernées par cette facture, le véhicule ayant dû faire l’objet de travaux complémentaires, et aurait malgré tout échoué à passer le contrôle technique.
La société TODD GT SAS indique que c’est sa cocontractante qui a souhaité limiter les coûts et que c’est sur ses conseils que la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL a entrepris d’autres travaux. Elle rappelle que ces prestations correspondent à la demande de sa cliente, et nie sa responsabilité vis-à -vis du résultat du contrôle technique.
Sur ce le tribunal,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil précité, Vu les pièces versées au débat,
Relève que le procès-verbal du contrôle technique n° 23156382 daté du 16 janvier 2023 mentionne une défaillance majeure en ces termes : « 5.1.1.b.2 ESSIEUX : mauvaise fixation (Essieu 2 avant, Essieu 4 avant) » ;
Que la facture mentionne une intervention sur les tambours « 4 Essieux ».
Dit qu’en l’état, il n’est pas démontré que l’intervention de la société TODD GT SAS ai pu impacter la fixation des essieux mentionnés au procès-verbal de contrôle technique.
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL n’est donc pas fondée à ne pas satisfaire à son obligation de paiement. De ce fait, sa demande reconventionnelle à ce titre est infondée, d’où son rejet.
Sur la facture n° 01335313 du 20 avril 2022 d’un montant de 175,20 € TTC
Le tribunal prend acte de l’absence de contestations de cette créance, en conséquence de quoi la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL sera condamnée à payer son montant à la société TODD GT SAS.
Sur la facture n°01340554 du 30 avril 2022 d’un montant de 520,70 € TTC
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL conteste cette créance car injustifiée.
La société TODD GT SAS ne fournit pas de moyen à cette demande.
Sur ce, le tribunal
Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société TODD GT SAS produit une facture sans démonter la réalité de l’exécution de la prestation, ni même la commande de sa cliente,
d’où il ressort que cette créance demeure incertaine, d’où le rejet de ce chef de sa demande.
Sur la facture n° 01340555 du 30 avril 2022 d’un montant de 6.865,52 € TTC
La société ATLAS DEMOLITION 33 SARL considère sa cocontractante en situation d’inexécution contractuelle car les prestations prévues au titre de cette facture ont été incomplètes et ont nécessité une intervention complémentaire.
La société TODD GT SAS s’y oppose.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil précité, Vu les pièces versées au débat,
Dit que la production de la facture n° 2022/1448394 fait référence au filtre à particules (aussi appelé FAP), il est précisé qu’il s’agit du « constat client ».
Que ladite facture ne peut justifier du fait que la société TODD GT SAS ait été en situation d’inexécution contractuelle. Au vu des éléments produits, elle a satisfait à ses obligations, contrairement à la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL qui sera condamnée à lui payer la somme de 6.865,52 € à ce titre, et se verra déboutée de sa demande reconventionnelle liée.
Sur les intérêts
Dit que la créancière est fondée à réclamer les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société TODD GT SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 2.500,00 € que la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Succombant à l’instance, la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à payer à la société TODD GT SAS la somme de 12.871,53 € (DOUZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024,
Déboute la société TODD GT SAS de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL à payer à la société TODD GT SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société ATLAS DEMOLITION 33 SARL aux dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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