Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 08, 27 mai 2025, n° 2025F00048
TCOM Bobigny 27 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Contrat de compte courant

    Le tribunal a constaté que la demande était fondée sur un contrat légalement formé et que la société DOGU TOITURE n'avait pas réagi aux mises en demeure.

  • Accepté
    Mise en demeure

    Le tribunal a jugé que la mise en demeure était régulière et que le débiteur devait s'acquitter de sa dette.

  • Accepté
    Intérêts échus

    Le tribunal a jugé que la capitalisation des intérêts était justifiée selon les dispositions légales.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a reconnu que la société DOGU TOITURE avait contraint la banque à engager des frais pour obtenir satisfaction.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 08, 27 mai 2025, n° 2025F00048
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F00048
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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