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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 27 mai 2025, n° 2025F00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N• de RG : 2025F00048
N• MINUTE : 2025F01415
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 9] Sigle : CIC LYONNAISE DE BANQUE Représentant légal : M. [D] [W] [M] [I], Président du conseil d’administration, [Adresse 5]
comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 7] (J119) et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 6] (75D0578)
DEFENDEUR(S) :
* SAS DOGU TOITURE [Adresse 8] Représentant légal : M. [V] [L], Président, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. TROQUIER, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 25 avril 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société LA LYONNAISE DE BANQUE sous le sigle CIC LYONNAISE DE BANQUE, SA immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 507 976 et dont le siège social est sis [Adresse 9] poursuit le règlement d’une créance de 19 948,08 euros qu’elle affirme détenir sur la société DOGU TOITURE, SAS immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 752 927 871 et dont le siège social est sis [Adresse 8], au titre du solde débiteur d’un compte courant.
Les tentatives de résolution amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à l’étude (article 658 du code de procédure civile), la société CIC LYONNAISE DE BANQUE assigne la société DOGU TOITURE à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14 février 2025 et demande à ce tribunal de :
vu l’article 1103 du code civil, vu l’article 1343-2 du code civil
Condamner la SAS DUGO TOITURES (sic) à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19 948,08 euros à majorer des intérêts au taux légal du 03 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03]
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner la société DUGO TOITURES (sic) à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00048 a été appelée pour mise en état lors de deux audiences collégiales le 14 février et le 14 mars 2025.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 04 avril 2025, audience renvoyée au 18 avril 2025, pour empêchement du juge.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, expose que la société DOGU TOITURE a ouvert le 07 juin 2012 un compte courant professionnel, sous le numéro [XXXXXXXXXX04].
Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE indiquait à la société DOGU TOITURE qu’il entendait clôturer ce compte en ces termes : « par ce courrier nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à nos relations contractuelles. Ainsi nous procèderons à la clôture définitive de votre compte n°[XXXXXXXXXX01] à l’expiration d’un délai de 60 jours, soit le 19 septembre 2024.
Ce compte présente aujourd’hui un solde débiteur de – 20 124,92 euros sous réserve des agios contractuels en cours. Aussi nous vous demandons de prendre dès maintenant toutes les dispositions nécessaires pour l’approvisionner.
À défaut nous serons dans l’obligation d’engager à votre encontre toutes les démarches juridiques qui s’imposent. Nous vous rappelons également que nous n’effectuerons plus aucun paiement sans provision préalable. Enfin, nous vous invitons à modifier dès maintenant la domiciliation de vos prélèvements ou virements permanents. Vous voudrez bien aussi nous restituer tous les chéquiers non utilisés ainsi que les cartes bancaires qui seraient en votre possession ou en possession de vos mandataires et informer ces mandataires de la clôture de votre compte »
Le courrier est revenu au CIC LYONNAISE DE BANQUE avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sans réaction de la société DOGU TOITURE et le délai de préavis réglementaire étant expiré, le CIC LYONNAISE DE BANQUE adressait une mise en demeure en date du 02 octobre 2024 demandant le règlement de 19 948,08 euros avant le 04 novembre 2024. Le courrier est revenu au CIC LYONNAISE DE BANQUE avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a donc été contrainte de saisir le Tribunal de céans, et à l’appui de ses demandes, produit les pièces suivantes :
1. K-bis SAS DOGU TOITURE
2. Statuts SAS DOGU TOITURE
3. Contrat Compte 01 du 07.06.2012
4. Relevé Compte 01 2024
5. Lettre recommandée avec AR + AR + courrier simple du 16.07.2024
6. Lettre recommandée avec AR + AR + courrier simple + décompte de créance compte 01 du 02.10.2024
Le défendeur, la société DOGU TOITURE, pour sa part, ne comparaît pas ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société DOGU TOITURE, s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale :
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que par contrat en date du 07 juin 2012, la société DOGU TOITURE a ouvert dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX04] ;
Attendu qu’à la suite de découverts récurrents, le CIC LYONNAISE DE BANQUE informait la société DOGU TOITURE par courrier recommandé et courrier simple du 16 juillet 2024, qu’elle entendait clôturer le compte référencé ci-dessus après le délai légal de 60 jours ;
Attendu que la société DOGU TOITURE n’a pas réagi à ce premier courrier et que le CIC LYONNAISE DE BANQUE l’a mise en demeure par courrier recommandé et courrier simple du 02 octobre 2024, de régler le solde débiteur sous un délai d’un mois ;
Attendu que la mise en demeure est également restée sans effet ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
le Tribunal recevra la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en sa demande, la dira fondée et condamnera la société DOGU TOITURE à lui payer la somme de 19 948,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » et que le CIC LYONNAISE DE BANQUE le demande ;
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation, et de la première demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société DOGU TOITURE a obligé la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande la société CIC LYONNAISE DE BANQUE et condamnera la société DOGU TOITURE à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il convient de faire application de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société DOGU TOITURE est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* reçoit la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en sa demande, la dit fondée et condamne la société DOGU TOITURE à lui payer la somme de 19 948,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation et de la première demande en ce sens.
* condamne la société DOGU TOITURE à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société DOGU TOITURE aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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