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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01916
Société BOCA INVESTISSEMENTS SAS Société GABO C / Société, [C], [T] Société GROUPE, [H] SAS
DEMANDERESSES
* Société BOCA INVESTISSEMENTS SAS,, [Adresse 1]
* Société FONCIERE GABO,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Philippe OLHAGARAY, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSES
* Société, [C], [T],, [Adresse 2].
* Société GROUPE, [H] SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Marc FRIBOURG, Associé de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 avril 2025 par :
* Pierre BALLON. Président de Chambre.
* Hervé BONNAN, Naima LEURS, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de partenariat du 15 janvier 2020, les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et GROUPE, [H] SAS ont convenu de s’associer dans le cadre d’opérations immobilières.
Pour chaque opération, une société ad hoc a été constituée avec une répartition du capital entre les parties. D5ix sociétés ont ainsi été constituées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2022, les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO ont mis en demeure la société GROUPE, [H] SAS et la société civile, [C], [T] d’avoir à abonder les comptes courants d’associés des sociétés de la somme de 235.719,12 €, sans succès.
La société GROUPE, [H] SAS a fait valoir son droit de retrait et un expert a été désigné pour procéder à l’évaluation des droits sociaux des sociétés concernées, en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Le rapport a été déposé le 31 janvier 2024.
Par courrier du 6 février 2024, la société BOCA INVESTISSEMENTS SAS a fait savoir qu’elle se portait acquéreur des titres.
Les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T], par courriers du 15 février 2024, ont contesté l’évaluation réalisée par l’expert.
Par actes extra-judiciaires des 11 et 13 mars 2024, les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO ont assigné en référé les sociétés GROUPE, [H] SAS et, [C], [T] pour que la signature des actes soit ordonnée judiciairement.
Dans son ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a, principalement, ordonné aux sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] de procéder à la signature des actes sous astreinte.
Cette décision a été confirmée par Madame la première présidente de la Cour d’appel dans son ordonnance du 1 er août 2024.
Les actes de cession ont été régularisés, à l’exception de la SCI BOCA LA MOULINE et de la société BOCA, [T] SAS.
Par assignation en date du 11 et du 14 octobre 2024 et aux termes de conclusions reprises oralement à l’audience, les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO sollicitent du tribunal de céans de :
* se déclarer compétent pour connaître du litige qui lui est soumis,
* Déclarer recevables les demandes formulées par les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS et, [C] GABO,
Au fond
En application des dispositions de l’article 1104 du Code Civil,
* Dire et Juger que la SAS GROUPE, [H] s’est portée fort pour le compte de la, [C], [T] dans la cession de ses participations dans les sociétés SCI BOCA LA MOULINE et SAS BOCA, [T],
* Dire et juger que les dispositions du rapport de Monsieur, [F] s’appliquent en vertu des dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
En conséquence,
Condamner la, [C], [T] à remettre aux requérantes les actes de cession qui ont été transmis dûment signes et régularisés sous une astreinte de 2.500 € par jour à compter d’un délai de 8 jours à la date à laquelle le jugement sera rendu,
À titre subsidiaire,
En application des dispositions des articles 1205 du code civil,
* Dire et juger que la SAS GROUPE, [H] a stipulé pour la, [C], [T] l’engagement de céder ses participations dans la SCI BOCA LA MOULINE et la SAS BOCA, [T] en appliquant les évaluations faites par Monsieur, [F], en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil,
* Ordonner à la, [C], [T] de remettre aux requérantes les actes de cession qui lui ont été transmis dûment signés et régularisés sous une astreinte de 2.500 € par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours de la date de signification du jugement qui sera rendu,
En tout état de cause,
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des défenderesses,
* Condamner conjointement et solidairement les sociétés GROUPE, [H] et, [C], [T] à indemniser les sociétés requérantes du préjudice subi par le retard pris dans la régularisation des actes de cession et leur opposition infondée au paiement d’une somme de 30.000 €,
* Condamner la, [C], [T] et la SAS GROUPE, [H] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] demandent au tribunal de céans de :
Vu les dispositions de l’article 1869 et 1843-4 du code civil, les articles 1204 et 1205 du même code,
* Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de BORDEAUX,
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS et FONCIERE GABO en leurs demandes, seules les sociétés auxquelles le retrait a été notifié pouvant agir,
Encore plus subsidiairement,
* Les débouter sur le fond,
* Les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € à chacune des sociétés en défense sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur les dernières écritures échangées
À l’audience, les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] demandent le rejet des dernières conclusions versées au débat par les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO.
Le tribunal rappelle que l’article 860-1 du code de procédure civile prévoit que « la procédure est orale ».
Il est constant que les parties ont échangé tardivement, pourtant il n’apparaît pas au tribunal qu’à l’audience elles n’ont pas pu échanger de manière contradictoire sur l’ensemble des points qu’elles voulaient voir aborder.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] de leur demande visant au rejet des dernières écritures des sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO.
In limine litis,
Sur la compétence matérielle du tribunal de céans
Les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO soutiennent que le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, dans son ordonnance du 11 juin 2024 confirmée en appel par un arrêt du 9 décembre, a reconnu que l’imbrication des parts détenues dans les sociétés communes justifiait que l’ensemble des dossiers soit examiné par une seule et même juridiction.
Elles rappellent également sur le fondement de l’article L. 110-1 du code de commerce, que la compétence du tribunal de commerce dépend autant de la qualité des parties que de la nature commerciale de leurs actes.
Les sociétés sujettes au rachat de parts ont été créées dans l’objectif commun de s’associer dans des opérations immobilières communes.
Elles en concluent que le tribunal de céans est compétent pour entendre le présent litige.
Les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] précisent que les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, prévoyant la compétence spéciale des tribunaux de commerce, ne s’appliquent pas à l’exercice d’un droit de retrait d’un associé d’une société civile.
La société GROUPE, [H] SAS, à laquelle il n’est rien demandé, ne peut suffire à détourner la compétence naturelle qui s’attache à sa matière.
Elle en conclut à la seule compétence du tribunal judiciaire.
Sur ce,
Le tribunal constate que la société GROUPE, [H] est bien une SAS et que la société, [C], [T] est une société civile.
Les sociétés dont les actes de cession sont demandés sont une SAS pour la société BOCA, [T] et une SCI pour la société BOCA LA MOULINE et font partie d’un ensemble de sociétés objets de l’expertise et de la cession, au même titre que les huit autres sociétés déjà cédées.
Dans son ordonnance du 11 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée, au motif que, pour une bonne administration de la justice, l’affaire devait être entendue par une juridiction unique, le tribunal de commerce de Bordeaux, pour l’ensemble des sociétés cédées dont les deux sociétés objets de la présente affaire.
Cette décision n’a pas été contestée en appel.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice
* Le tribunal se déclarera compétent matériellement pour entendre la présente affaire.
Sur la recevabilité des demandes des sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SCI FONCIERE GABO
Les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO, en leurs qualités de cessionnaires, sont de fait parties à l’acte de cession objet de l’assignation qui vise à obtenir la cession des parts que détiennent les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] dans le capital des sociétés BOCA LA MOULINE et BOCA, [T] au profit des sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et de la société BOCALO, ellemême détenue par la société BOCA INVESTISSEMENTS SAS.
Elles ont donc qualité à agir et leurs demandes seront donc jugées recevables.
Les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] font valoir que le litige ne porte pas sur une discussion sur le prix. Elle souligne que les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO ne sont pas les sociétés auxquelles a été notifié l’exercice du droit de retrait de la société GROUPE, [H] SAS, les demandes doivent donc être considérées comme irrecevables.
Sur ce,
Il est constant que les deux sociétés devant être cédées sont détenues à hauteur de :
* Pour la SCI BOCA LA MOULINE : 35 % par la SC, [C], [T] et 65 % par la société BOCALO SAS,
* Pour la société BOCA, [T] SAS : 50 % par la SC, [C], [T] et 50 % par la société BOCA INVESTISSEMENTS SAS,
* La société BOCALO SAS est elle-même détenue par la société BOCA INVESTISSEMENTS SAS à hauteur de 80 %.
La société BOCA INVESTISSEMENTS SAS s’est portée acquéreur des parts détenues par les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] dans les deux sociétés.
Les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et BOCALO SAS sont donc parties à l’acte de cession et ont donc un intérêt à agir dans la présente instance.
En conséquence,
* Le tribunal rejettera la fin de non-recevoir des sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] tirée du défaut d’intérêt à agir.
Au fond,
Sur la cession des parts des sociétés SCI BOCA LA MOULINE et BOCA, [T] SAS
Les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO rappellent que Monsieur, [E], pour le compte du GROUPE, [H] SAS, a souhaité par un courrier de son conseil du 10 juillet 2023, étendre les opérations d’expertise aux deux structures dans lesquelles la SC, [C], [T] détient des participations, à savoir la SCI BOCA LA MOULINE et la société BOCA, [T] SAS.
La cour d’appel a considéré que les sociétés GROUPE, [H] SAS et, [C], [T], à la suite de ce courrier, ne pouvaient tenter de revenir sur l’accord des parties pour retirer certaines structures de la procédure d’évaluation des parts.
L’engagement du GROUPE, [T] est démontré dans la phase préalable à la désignation de l’expert, dans la définition de la mission, dans le déroulement de l’expertise, mais aussi dans le refus de respecter les conclusions de l’expert.
À chaque étape, le GROUPE, [T], directement ou par l’intermédiaire de son conseil, s’est porté fort pour le compte de la SC, [C], [T].
Il apparaît difficile de soutenir que la société GROUPE, [H] SAS ait choisi d’inclure à l’expertise les sociétés SCI BOCA LA MOULINE et la société BOCA, [T] SAS si elle n’avait pas l’intention de céder les participations.
Elle considère que ces éléments démontrent que la société GROUPE, [H] SAS s’est portée fort pour le compte de la SC, [C], [T].
Les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] soulèvent qu’il n’existe en l’espèce ni promesse de porte-fort de ratification, ni promesse de porte-fort d’exécution.
La SC, [C], [T] n’a jamais fait valoir son droit de retrait des sociétés auxquelles elle était associée, au contraire de la société GROUPE, [H] SAS et n’a jamais participé aux opérations d’expertise ni donné de lettre de mission.
La seule demande de la société GROUPE, [H] SAS, s’agissant des opérations d’expertise confiées à Monsieur, [F], a consisté à accepter d’étendre la mission de valorisation à toutes les sociétés mentionnées.
La société GROUPE, [H] SAS n’a pu à aucun moment se substituer à la SC, [C], [T] qui était absente aux opérations d’expertise.
Sur le caractère du porte-fort d’exécution, la société GROUPE, [H] SAS n’a jamais garanti que la SC, [C], [T] ratifierait ou exécuterait un droit de retrait qu’elle n’a jamais sollicité.
Dès lors, le tribunal jugera mal fondées les demandes formées par la société BOCA INVESTISSEMENTS SAS qui n’est même pas associée dans la société BOCALO SAS.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1204 du code civil : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. »
Il considère que le porte-fort est tenu d’une obligation de résultat, l’engagement de porte-fort constituant un engagement de faire.
Il ajoute qu’aucun formalisme particulier n’est imposé pour la promesse de porte-fort, qui peut être expresse ou tacite.
Le tribunal rappelle les faits suivants :
* Le contrat de partenariat du 15 janvier 2020 a été signé par la société BOCA INVESTISSEMENTS SAS et la société GROUPE, [H] SAS.
* Il apparaît que, dans leurs nombreux échanges versés aux débats concernant le montage des opérations immobilières, la société GROUPE, [H] SAS a toujours communiqué au nom de la SC, [C], [T], ses dirigeants et associés étant par ailleurs les mêmes. (Pièce 33 demandeurs et pièces 22 et 23 demandeurs).
Les opérations expertises ont été réalisées en présence de la société BOCALO SAS et de la société GROUPE, [H] SAS à la demande de ces dernières. L’expertise a porté sur l’ensemble des sociétés dont la SCI BOCA LA MOULINE et société BOCA, [T] SAS (Pièce 4 demandeurs).
Le tribunal considère qu’un accord est intervenu entre les parties pour inclure les sociétés BOCA LA MOULINE et BOCA, [T] SAS à l’opération d’expertise et que la cession des sociétés a été décidée et qu’il ne saurait être envisagé de revenir sur cet accord pour retirer certaines structures de la cession.
Le tribunal en conclut que la société GROUPE, [H] SAS s’est portée fort pour le compte de la SC, [C], [T] dans l’exécution de ses engagements de cession des parts des sociétés SCI BOCA LA MOULINE et société BOCA, [T] SAS.
En conséquence du tout,
Le tribunal,
* Dira recevables les demandes des sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO.
* Condamnera la SC, [C], [T] à remettre aux sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO les actes de cession des sociétés SCI BOCA LA MOULINE et BOCA, [T] SAS qui ont été transmis signés et régularisés sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter du 10 eme jour suivant la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
* Déboutera les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] du surplus de leurs demandes.
* Les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO ne justifiant pas d’un préjudice subi au titre d’un retard dans la régularisation des actes, le tribunal les déboutera du chef de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société BOCA INVESTISSEMENTS SAS et la société BOCALO les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal les accueillera favorablement en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à 2.000,00 € que la SC, [C], [T] et la société GROUPE, [H] SAS seront solidairement condamnées à leur payer chacune.
Succombant à l’instance, la SC, [C], [T] et la société GROUPE, [H] SAS seront solidairement condamnées aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] de leur demande visant au rejet des dernières écritures des sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO,
Se déclare compétent matériellement pour entendre la présente affaire,
Rejette la fin de non-recevoir des sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] tirée du défaut d’intérêt à agir,
Dit recevables les demandes des sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO,
Condamne la SC, [C], [T] à remettre aux sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO les actes de cession des sociétés SCI BOCA LA MOULINE et BOCA, [T] SAS qui ont été transmis, signés et régularisés sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter du 10 ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Déboute les sociétés GROUPE, [H] SAS et SC, [C], [T] du surplus de leurs demandes,
Déboute les sociétés BOCA INVESTISSEMENTS SAS et SC FONCIERE GABO de leur demande d’indemnisation d’un préjudice,
Condamne solidairement les SC, [C], [T] et la société GROUPE, [H] SAS à payer à la société BOCA INVESTISSEMENTS SAS et la société BOCALO la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les SC, [C], [T] et la société GROUPE, [H] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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