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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 déc. 2025, n° 2024R01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier associé,
N° RG : 2024R01526
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SASU SODIF’R
DEMANDERESSE
* CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 1].
C/
DEFENDERESSE
* SASU SODIF’R, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Anthony BABILLON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL ABA, Société d’Avocats, [Adresse 2].
Débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 29 novembre 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société SODIF’R SASU devant nous, à l’audience du 17 décembre 2024, afin de :
CONDAMNER la société SODIF’R SASU à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme principale de 43.057,84 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
* la somme de 1.302,90 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 04 octobre 2024,
les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er novembre 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SODIF’R SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 18 novembre 2025.
A cette audience, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, dans ses conditions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
CONSTATER l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise.
CONSTATER la déclaration de créance de la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP – CAISSE DU SUD OUEST.
CONSTATER l’absence de contestation de la créance de la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise.
CONSTATER l’abandon de.la demande reconventionnelle par la société SODIF’R.
CONDAMNER la société SODIF’R SASU à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SODIF’R SASU se présente et, dans ses conditions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article L13-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER irrecevable la demande en paiement que forme la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST.
DECLARER recevable et bien fondée la demande que forme la société SODIF’R SASU.
Y faisant droit,
DEBOUTER en l’état la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST de sa demande de majorations sur le fondement en application de l’article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST.
CONDAMNER la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST à remettre à la société SODIF’R SASU le certificat attestant le respect des obligations relatives aux congés payés et le chômage intempérie 2025.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’une somme de 500 € par jour de retard et/ou par infraction constaté à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST à :
* modifier la situation administrative, juridique et financière des 14 salariés susvisés et à les omettre de la liste des salariés rattachés à la société SODIF’R SASU à compter du 11 septembre 2024,
Une fois l’assiette de calcul modifiée,
* procéder à un nouveau calcul des cotisations de la société SODIF’R SASU à compter du 11 septembre 2024.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’une somme de 500 € par jour de retard et/ou par infraction constaté à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous relèverons que la CAISSE CONGES INTEMPERIE BTP-CAISSE DU SUD OUEST abandonne ses prétentions dans le cadre de ses dernières conclusions remises à l’audience, soutient que la société SODIF’R SASU aurait également, de son côté, abandonné ses demandes reconventionnelles.
Or, les conclusions n°2 de la société SODIF’R SASU datées du 15 mai 2025, qui ont été déposées à l’audience, ne permettent pas d’établir cet état de fait puisque, ces conclusions reprennent expressément les demandes reconventionnelles évoquées supra.
Dans la mesure où les dossiers n’ont pas été soutenus à la barre, il ne nous est pas possible en l’état de considérer si la société SODIF’R SASU maintient ou non ses demandes.
En conséquence, nous ordonnerons dès lors la réouverture des débats et convoquerons les parties à l’audience du 13 janvier 2026 afin de les entendre en leurs explications.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la réouverture des débats pour le :
Mardi 13 Janvier 2026 à 9 heures
afin que d’entendre les parties sur la nature des prétentions de la société SODIF’R SASU.
DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €,
Dont T.V.A : 6,44 €.
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