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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 13 mars 2025, n° 2024F00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00973 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025 – N° – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00973
SAS [T] C/ SAS MTH
DEMANDERESSE
SAS [T], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Charlotte EFATY, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
SAS MTH, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Laura LESTURGEON-CAYLA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anis SABRI-LEBARON, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SEARL PH Avocats, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] SAS et la société MTH SAS sont des sociétés qui prennent et cèdent des participations dans d’autres sociétés, coordonnent leurs activités et les conseillent sur leur stratégie et leurs opérations.
Le 6 juin 2023, une convention de cession était conclue entre la société [T] SAS et Messieurs [K] [C] et [Z] [W], auxquels se substituera la société MTH SAS, immatriculée le 30 juin 2023.
Cette convention portait sur la cession de titres détenus par la société [T] SAS :
* L’intégralité des parts sociales de la société [A] SARL.
* L’intégralité des actions de la société COLUCA SAS.
La convention prévoyait les conditions financières suivantes pour les acquéreurs :
Le paiement d’un prix provisoire d’un montant de 520.000,00 € par les acquéreurs à la date de réalisation du transfert des actions, réparti comme suit:
* 320.000,00 € pour les titres de la société [A] SARL,
* 200.000,00 € pour les titres de la société COLUCA SAS.
* Le paiement d’un prix définitif, établi sur la base des comptes sociaux des deux sociétés cédées, arrêtés au 31 juillet 2023, et selon une méthode détaillée dans la convention.
* L’acquisition du solde des comptes courants d’associés à leur valeur comptable à la date de cession.
Le 27 juillet 2023, les parties signaient l’acte réitératif de la convention de cession, et la société MTH SAS, venue aux droits de Messieurs [K] [C] et [Z] [W], réglait la somme de 520.000,00 € à la société [T] SAS.
Le 23 novembre 2023, la société [T] SAS notifiait à la société MTH SAS le projet d’acte d’ajustement du prix définitif global, lequel s’élevait à 612.000,00 €.
La société MTH SAS contestait ce prix définitif, les parties échangeaient ensuite, sous couvert de leurs conseils respectifs, sans toutefois trouver d’issue amiable. Le 9 février 2024, la société [T] SAS mettait en demeure la société MTH SAS d’avoir à lui payer, au titre du prix définitif, la somme totale de 160.193,00 €, pour les deux sociétés cédées, incluant l’acquisition des comptes courants.
Des saisies-conservatoires étaient opérées par la société [T] SAS, et c’est dans ce contexte que le 22 mai 2024, la société [T] SAS fait assigner la société MTH SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société [T] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS :
Débouter la société MTH de sa demande de sursis à statuer,
Débouter la société MTH de sa demande de renvoi pour conclure au fond,
En conséquence,
Statuer sur le présent litige,
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société MTH n’a pas exécuté son obligation de paiement du Prix Définitif en vertu de la Convention de cession en date du 6 juin 2023,
Juger que la société MTH n’a pas exécuté son obligation de paiement des sommes dues au titre de l’acquisition des comptes courants d’associés des sociétés [A] et COLUCA en vertu de la Convention de cession en date du 6 juin 2023,
En conséquence,
Condamner la société MTH à payer à la société [T] la somme de 92.000,00 € au titre du paiement du Prix Définitif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2024,
Condamner la société MTH à payer à la société [T] la somme de 57.206,00 € au titre de l’acquisition des comptes courants d’associés dans la société [A], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2024,
Condamner la société MTH à payer à la société [T] la somme de 10.987,00 € au titre de l’acquisition du compte courant d’associé dans la société COLUCA, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Statuer dans un jugement avant dire droit,
Et,
Juger que la société MTH n’a pas exécuté son obligation de paiement des sommes dues au titre de l’acquisition des comptes courants d’associés des sociétés [A] et COLUCA en vertu de la Convention de cession en date du 6 juin 2023,
Juger que la société MTH a confirmé être débitrice de la somme de 68.193,00€ (57.206,00 + 10.987,00),
En conséquence,
Condamner la société MTH à payer à la société [T] la somme de 57.206,00 € au titre de l’acquisition des comptes courants d’associés dans la société [A], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2024,
Condamner la société MTH à payer à la société [T] la somme de 10.987,00 € au titre de l’acquisition du compte courant d’associé dans la société COLUCA, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2024,
En outre,
Ordonner une expertise judiciaire,
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il lui plaira, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime utile, avec pour mission de :
* Déterminer le montant du Prix Définitif de la cession des sociétés [A] et COLUCA,
* Se faire communiquer tout document financier et comptable qu’il estimera utile à l’accomplissement de cette mission et plus particulièrement les bilans, les comptes de résultat, les liasses fiscales, les balances comptables, les journaux comptables, les procès-verbaux des assemblées générales, etc ;
* Se déplacer dans les locaux des sociétés [A] et COLUCA, interroger les personnes concernées et examiner les pièces justificatives,
* Dresser un constat précis de l’ensemble de ses observations sous forme d’un pré-rapport,
* Recueillir les observations écrites des parties et le cas échéant, les réunir pour entendre leurs observations et suggestions,
* Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 1592 du code civil et 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe avant la date qu’il plaira au tribunal de fixer à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle,
* Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai d’un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
* Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
* Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
* Dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
* Dire que le montant de la provision de l’expert devra être entièrement réglée par la société MTH,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société MTH à payer la somme de 40.000,00 € à la société [T] en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
Condamner la société MTH à payer la somme de 12.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société MTH SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 367 et 377 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1103, 1104 et 1592 du code civil, Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
In limine litis,
Constater que conformément à la commune intention des parties, il appartient à la société [T], sauf à dénaturer les termes du Protocole, de solliciter la désignation d’un expert indépendant,
Constater qu’aucun expert n’a été désigné,
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente de la désignation de l’expert indépendant et de la remise de son rapport sur la demande de renvoi pour connexité devant le tribunal de céans,
A défaut,
Donner acte à la société [T] en ce qu’elle reconnait devoir à la société [T] la somme de 57.206,00 € au titre des comptes courants d’associés dans la société [A],
Débouter la société [T] au titre de sa demande de condamnation de MTH à hauteur de 92.000,00 €, au titre du paiement du Prix Définitif,
Débouter la société [T] de sa demande au titre de la prétendue résistance abusive de la société MTH,
Ordonner que l’Expert judiciaire donne son avis sur le chiffrage du Prix Définitif conformément à la méthodologie définie et aux principes énoncés au Protocole, en déduisant les créances supérieures à douze mois,
En tout état de cause,
Condamner la société [T] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société [T] SAS, la demande de sursis à statuer présentée par la société MTH SAS s’inscrit dans une stratégie purement dilatoire, caractérisée par une absence de collaboration tout au long de la procédure.
La réponse de la société MTH SAS, le 23 janvier 2024, n’est pas de nature à remettre en cause le paiement du prix définitif, ni le remboursement du solde des comptes courants d’associés qui est indiscutablement dû.
La société MTH SAS conteste le paiement du solde du prix définitif, sans verser aux débats la moindre attestation d’expert-comptable qui viendrait appuyer la thèse exposée dans ses conclusions.
Pour la société MTH SAS, le respect des termes du protocole aurait dû conduire la société [T] SAS à saisir Monsieur le Président du tribunal de céans afin qu’il désigne un expert indépendant, alors que la société [T] SAS a préféré opter pour un suivi du dossier par l’intermédiaire de son conseil. Pour cette raison, elle n’a pas donné suite aux démarches engagées auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 1].
C’est la société [T] SAS qui a interrompu la poursuite de la procédure amiable contradictoire en faisant délivrer une assignation devant le tribunal de commerce de céans, ce qui n’a pu que nuire aux relations de bonne foi qui doivent gouverner l’exécution loyale des conventions, en faisant reposer sur la société MTH SAS une pression déloyale.
SUR CE,
In limine litis,
Sur le sursis à statuer
La société MTH SAS fonde sa demande de sursis à statuer sur la commune intention des parties à la date de la convention de cession, précisément l’article « 5.1.3 – Contestations sur le calcul du Prix Fixe Définitif », dont un extrait est repris ci-après :
« En cas de contestations relatives aux Comptes de Référence ou sur l’application de la méthode de calcul du Prix Fixe Définitif des Actions, les Parties, assistées le cas échéant des experts-comptables de leur choix, s’efforceront d’en régler le sort dans les 30 Jours suivant l’expiration du délai de contrôle accordé aux Acquéreurs.
A défaut d’accord, la Partie persistant à contester les Comptes de Référence devra notifier immédiatement vouloir faire auditer les Comptes de Référence à ses frais. »
Le tribunal prendra acte que les parties conviennent du fait que le projet de protocole constatant le prix définitif émanait le 23 novembre 2023 de la société [T] SAS, et que des échanges ont eu lieu, précisément :
* Le 22 décembre 2023, la société MTH SAS contestait le calcul du prix définitif,
* Le 27 décembre 2023, le cabinet d’expert-comptable CAEC de la société [T] SAS répondait aux questions et contestations de la société MTH SAS,
* Le 23 janvier 2024, la société MTH SAS répondait à son tour aux commentaires du cabinet d’expert-comptable CAEC, sous la simple forme d’annotations.
Le tribunal dira, dès lors, que les parties se sont donc « efforcées de régler le sort de leur litige », conformément à l’article de la convention cité supra, et identifiera la partie contestataire comme étant la société MTH SAS, et non la société [T] SAS.
En conséquence, le tribunal dira que, selon la convention de cession, il appartenait à cette dernière de notifier à la société [T] SAS sa volonté de faire auditer les comptes de référence à ses frais.
Le tribunal constatera, au surplus, que, contrairement à l’affirmation de la société MTH SAS, la société [T] SAS a tenté une procédure amiable, conformément à l’article 10.9 de la convention de cession, en saisissant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP), mais soulignera que les parties s’accordent, toutes deux dans leurs écritures, sur le fait que la société MTH SAS a délibérément refusé d’entrer en médiation, comme en témoigne le procès-verbal de carence du CMAP en date du 14 mars 2024.
De tout ce qui précède, la société MTH SAS sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Au fond,
Au préalable, le tribunal notera concernant les pièces évoquées dans les écritures des parties :
Pour la société [T] SAS, les pièces suivantes sont absentes des débats :
20. Ordonnance sur requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire de droits d’associé en date du 16 octobre 2024,
21. Procès-verbal de dénonciation au débiteur d’un procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associés au sein de la société [A]
22. Procès-verbal de dénonciation au débiteur d’un procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associés au sein de la société COLUCA
23. Procès-verbal de saisie conservatoires de droits d’associés au sein de la société DORDOGNE MÉDICAL
Pour la société MTH SAS, les pièces suivantes sont fautives :
3. Courrier FIDAL du 22 décembre 2023 : cette pièce est l’exacte copie de la pièce n° 4 Courrier CAEC du 27 décembre 2023.
8. Saisie conservatoire de droits d’associés : cette pièce concerne des saisies conservatoires sur comptes bancaires et non sur droits sociaux.
Cependant, le tribunal constatera que ces pièces, à l’exception de la pièce 3 de la société MTH SAS mais qui est par ailleurs versée en pièce 8 par la société [T] SAS, sont évoquées dans l’exposé des faits des écritures des parties mais ne viennent au soutien d’aucune demande. Les parties citant chacune les pièces susvisées, le tribunal se dira suffisamment éclairé pour statuer sur le présent litige.
Sur la demande de la société [T] SAS au titre du paiement du prix définitif
Le tribunal observera que le courrier de contestation initiale de la société MTH SAS du 22 décembre 23 comporte des « Observations hors bilan », en d’autres termes un certain nombre de reproches sur l’accompagnement des cédants, des difficultés rencontrées lors de la reprise de la gestion des ressources humaines, mais aussi sur la gestion des entreprises cédées qui n’aurait pas été exercée en « bon père de famille » entre la signature du protocole et la cession définitive.
De ces reproches, la société MTH SAS développe la conclusion suivante :
« Notre cliente considère qu’elle n’a pas été clairement informée sur l’évolution de l’exploitation, ce qui est de nature à lui causer un préjudice certain.
Pour l’ensemble des raisons exposées ci-avant, notre cliente entend contester le complément de prix envisagé. »
Le tribunal dira que les motifs surabondants exposés supra, s’ils constituent des moyens légitimes au soutien d’une demande sur le chef de dol, ne peuvent être retenus en l’espèce, la société MTH SAS bornant son dispositif au débouté de la demande de prix complémentaire de la société [T] SAS.
Le tribunal constatera que l’échange intervenu entre les parties en décembre 2023 a permis d’effectuer des ajustements comptables, pour chacune des sociétés cédées, lesquels ont été communément acceptés par les parties.
Cependant, le tribunal relèvera que, de façon inattendue, la société MTH SAS, en répondant au cabinet CAEC le 23 janvier 2024 de façon rudimentaire au moyen d’annotations listées sans aucun contexte ni d’en-tête, ni de signature à caractère professionnel identifié, et sans faire appel à la compétence d’un expert-comptable, s’est privée, de sa propre initiative, des opportunités qui lui étaient contractuellement octroyées par la convention de cession, comme démontré supra.
Le tribunal dira que la société MTH SAS a donc volontairement mis fin aux pourparlers engagés avec la société [T] SAS au titre du prix définitif, sans moyen légitime et sans respecter le formalisme contractuel de la convention du 6 juin 2023. Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à la société [T] SAS la somme de 92.000,00 € au titre du prix définitif, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 février 2024.
Sur l’acquisition des comptes courants d’associés
Le tribunal relèvera des écritures de la société MTH SAS, à l’index 24 :
« Les créances de compte courant ne sont pas contestées, de sorte que la somme de 68.193 euros est acquise à la société [T]. »
De ce qui précède, la société MTH SAS sera condamnée à payer à la société [T] SAS au titre des comptes courants d’associés :
* Pour la société cédée [A] SARL, la somme de 57.206,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
* Pour la société cédée COLUCA SAS, la somme de 10.987,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024.
Sur la demande de la société [T] SAS au titre de la résistance abusive
Le tribunal rappellera, comme exposé supra, que la société MTH SAS acquiesce, dans ses écritures, devoir à la société [T] SAS la somme de 68.193,00 € au titre des comptes courants d’associé des deux sociétés cédées, ainsi que la somme de 25.592,00 € au titre du prix définitif, soit la somme de 93.785,00 €, sensiblement soixante pour cent de la somme totale qui lui est réclamée dans la présente instance.
Le tribunal dira que cet aveu judiciaire tardif de la société MTH SAS, intervenant plus d’un an après sa contestation du prix définitif, associé au fait qu’elle n’a conclu au fond que sur injonction du tribunal de céans, et ce, sans aucune motivation au titre de l’acquisition des comptes courants d’associés, constitue de facto une résistance abusive.
Le tribunal soulignera, au surplus, que la société MTH SAS a refusé officiellement d’entrer en médiation, contrevenant ainsi à l’article 10.9 de la convention de cession au travers de laquelle elle était engagée contractuellement, qui stipule :
« Toute contestation survenant entre les parties sera soumise à une médiation.
En cas d’échec de la médiation, les Parties soumettront leur litige au tribunal de commerce de Bordeaux. »
De ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande de la société [T] SAS, mais la dira excessive, et condamnera la société MTH SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive.
La société MTH SAS formule une demande au fond d’expertise judiciaire, mais il n’est pas démontré que le prix définitif ait été fixé en violation de la convention de cession du 6 juin 2023.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la société MTH SAS dans l’administration de la preuve.
La société [T] SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société MTH SAS à lui régler la somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société MTH SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société MTH SAS de sa demande de sursis à statuer,
Sur le fond,
Condamne la société MTH SAS à payer à la société [T] SAS la somme de 92.000,00 € (QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS) au titre du prix définitif, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
Condamne la société MTH SAS à payer à la société [T] SAS la somme de 57.206,00 € (CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT SIX EUROS) au titre du compte courant d’associés de la société cédée [A] SARL, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
Condamne la société MTH SAS à payer à la société [T] SAS la somme de 10.987,00 € ( DIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ) au titre du compte courant d’associés de la société cédée COLUCA SAS, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
Condamne la société MTH SAS à payer à la société [T] SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de la résistance abusive,
Déboute la société MTH SAS de ses demandes,
Condamne la société MTH SAS à payer à la société [T] SAS la somme de 10.000,00 € ( DIX MILLE EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MTH SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 76.35 euros
Dont TVA : 12.73 €
2024F00973.
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