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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 26 juin 2025, n° 2024F01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 26 JUIN 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01863
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] C/ Madame [T] [H]
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC MICHON
DEFENDERESSE
Madame [T] [H], [Adresse 2]
comparaissant par Maître David LEMEE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques DAHAN, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mars 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [C] [N], [S] [E], François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [H] a créé la société OH’RESTO SARL et ouvert pour le compte de celle-ci et ses besoins professionnels un compte auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et obtenu de cette dernière, le 24 juin 2022, un prêt n° 0564 7710046 01 (contrat NE 07543567) destiné à lui permettre de faire l’acquisition de matériel d’un montant de 34.000,00 € au taux de 1,80 % (TEG 3,3836 %), remboursable sous 84 mois par des échéances mensuelles de 450,47 €.
Ce prêt était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce exploité, la contre-garantie de la BPI FRANCE à hauteur de 70 % et l’engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [T] [H] à hauteur de 17.000,00 € pendant 108 mois.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société OH’RESTO SARL.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée en date du 10 janvier 2024 pour la somme de 31.412,35 € au titre du prêt, outre les intérêts au taux de 4,80 %, et par lettre recommandée du même jour, transmettait copie de cette déclaration de créance à Madame [T] [H].
Sans réaction de sa part, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] adressait à Madame [T] [H] une seconde lettre recommandée le 7 mai 2024 la mettant en demeure d’avoir à satisfaire à son obligation en qualité de caution et à lui verser la somme de 17.000,00 € ou, à tout le moins, à formuler des propositions de règlement de cette somme.
Madame [T] [H] restant taisante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENAVE D’ORNON, par acte extrajudiciaire en date du 14 octobre 2024, a fait délivrer assignation à Madame [T] [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de la voir condamnée en sa qualité de caution de la société OH’RESTO SARL.
C’est en l’état que cette affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENAVE D’ORNON demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 760 et 765 du code de procédure civile,
Juger Madame [H] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence, y faisant droit :
Condamner Madame [T] [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 17.000,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement en sa qualité de caution de la société OH’RESTO,
Ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [T] [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
En réponse, par conclusions développées à la barre, Madame [T] [H] demande au tribunal de :
A titre préliminaire, dire et juger qu’il soit fait injonction à la demanderesse de produire ses démarches auprès de la BPI, qui garantit et assure le prêt à hauteur de 70 %,
Dire et juger qu’il sera accordé à Madame [H] un délai de grâce avec suspension de la dette, des pénalités et des intérêts pendant 2 ans à compter de la décision à intervenir,
Dire et juger que la juridiction se réserve de revoir la situation à l’issue de ce délai,
Dire et juger qu’en tout état de cause, il n’est pas équitable d’accorder la capitalisation des intérêts et en tant que de besoin, en débouter la demanderesse,
Dire et juger qu’il y aura lieu de n’accueillir l’indemnité d’article 700 que sur un plan symbolique.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
SUR CE,
Le tribunal notera que Madame [T] [H] ne conteste pas la régularité et la validité de la créance qui lui est réclamée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENAVE D’ORNON du fait de son engagement en tant que caution solidaire, ayant renoncé au bénéfice de discussion, de la société OH’RESTO SARL, à hauteur de 17.000,00 €.
Le tribunal relèvera que la garantie accordée par la BPI FRANCE est une contre-garantie qui ne bénéficie qu’au prêteur en tant que garantie finale qui n’a vocation à jouer qu’une fois épuisées toutes les poursuites contre les débiteurs et la caution.
En conséquence, Madame [T] [H] sera déboutée de sa demande relative à l’intervention préalable de la BPI FRANCE avant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ne sollicite le paiement de la caution.
En conséquence, le tribunal condamnera Madame [T] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENAVE D’ORNON la somme de 17.000,00 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement en sa qualité de caution de la société OH’RESTO SARL.
Rien ne s’y opposant, en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Madame [T] [H] demande, à titre subsidiaire, que le tribunal lui accorde un délai de grâce de deux ans avec suspension de la dette, des pénalités et des intérêts à compter du jugement.
Le tribunal constatera que cette demande n’est pas accompagnée d’éléments justifiant la capacité financière de Madame [T] [H] à faire face, même avec un étalement sur deux ans de sa dette, à ses obligations. En conséquence, Madame [T] [H] sera déboutée de cette demande.
Madame [T] [H] sera déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLENAVE D’ORNON ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Madame [T] [H] sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [T] [H] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [T] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 17.000,00 € (DIX SEPT MILLE EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement,
Ordonne l’anatocisme,
Déboute Madame [T] [H] de sa demande de délai de paiement,
Déboute Madame [T] [H] de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne Madame [T] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [H] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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