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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 10 déc. 2025, n° 2025P01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01544
,
[T], [Y] C/ SASU ATELIER LES ESSENCES DU BOIS
DEMANDERESSE
,
[T], [Y],, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Maître, [F], Avocat à la Cour,
C/
DEFENDERESSE
SASU ATELIER LES ESSENCES DU, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Xavier BIANNE, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 29 Octobre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 22 Septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01544, l,'[T], [Y], demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l,'[T], [Y] expose que :
* La société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU est identifiée sous le n° 914 224 456 RCS, [Localité 1] (2022B03871),
* La société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU est redevable, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Juge ayant délégation du Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, en date du 03 juillet 2024, revêtue de la formule exécutoire le 09 juillet 2024, à régler la somme de 3.661,36 euros,
* Une première saisie-attribution en date du 06 décembre 2024 a été pratiquée entre les mains du CREDIT LYONNAIS qui s’est révélée créditrice de 246,55 euros. Deux autres saisies-attributions en date du 07 février 2025 et du 07 mai 2025, ont été pratiquées entre les mains du CREDIT LYONNAIS et se sont révélées infructueuses,
A la barre,
L,'[T], [Y], indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l,'[T], [Y] est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 09 juillet 2024, date de l’ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire,
Toutefois, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société ATELIER LES ESSENCES DU BOIS SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 914 224 456 RCS, [Localité 1] (2022B03871), dont le siège social est situé, [Adresse 3], exerçant une activité de prestations de menuiseries bois, escalier, parquet, cuisine, terrasse, clôture, bardage et ébénisterie, Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09 juillet 2024,
Nomme Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire et Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SELARL, [Q], [E],, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SCP BLANCHY-LACOMBE,, [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R.
621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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