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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 22 juil. 2025, n° 2024F01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01829 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01829 (N° IP 2024I02728)
société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU C/ société SOLS AQUITAINE SAS
CREANCIER
* société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [B], Avocat à la Cour, associé de la SELARL, [M] & CO, société d’Avocats,
C/
OPPOSANT
◊ société SOLS AQUITAINE SAS,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 12 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juillet 2024 et signifiée le 24 août 2024,
comparaissant par Maître Claire WURTZ, Avocat au Barreau de LIBOURNE, à la décharge de Maître Grégory DELHOMME, Avocat au Barreau de la Drôme, associé de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, société d’Avocats au Barreau de la Drôme,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 avril 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SOLS AQUITAINE SAS était titulaire d’un marché dans le cadre du projet de bus à haut niveau de service à, [Localité 1].
Dans ce cadre, elle a sous-traité à la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU le sciage de dalles en béton sur 3 zones.
La société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU a établi un devis pour 6.200,00 € HT validé par la société SOLS AQUITAINE SAS.
Elle a réalisé les travaux et adressé sa facture à la société SOLS AQUITAINE SAS en date du 15 décembre 2023, pour un montant de 6.900,00 €.
Evoquant des désordres sur la réalisation des travaux, la société SOLS AQUITAINE SAS n’a pas payé ladite facture.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société SOLS AQUITAINE SAS de payer à la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU la somme en principal de 6.200,00 €.
Ladite ordonnance a été signifiée le 21 août 2024, et la société SOLS QUITAINE a formé opposition en date du 11 septembre 2024, réceptionné au greffe le 12 septembre 2024.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Aux termes de ses conclusions écrites et déposées à la barre, la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L 441-10 du code commerce, Vu les pièces communiquées,
DECLARER la société DUVERNEUIL recevable et bien fondée,
JUGER que la société SOLS AQUITAINE redevable du paiement de la facture éditée le 15 décembre 2023 par la société DUVERNEUIL, eu égard aux prestations réalisées par cette dernière,
DEBOUTER la société SOLS AQUITAINE de l’intégralité de ces demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société SOLS AQUITAINE à verser à la société DUVERNEUIL la somme de 6.900 €, avec application d’intérêts de retard d’un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 15 janvier 2024,
Condamner la société SOLS AQUITAINE SAS à verser à la société DUVERNEUIL la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société SOLS AQUITAINE à verser à la société DUVERNEUIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOLS AQUITAINE SAS aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions responsives écrites et déposées à la barre, la société SOLS AQUITAINE SAS demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’opposition formée par la société SOLS AQUITAINE à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024I02728 rendue le 26 juillet 2024,
DEBOUTER la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS, demanderesse à l’injonction de payer, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS à payer et verser à la société SOLS AQUTAINE la somme de 6.936 € HT et ordonner la compensation de cette somme avec celle réclamée par la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS,
CONDAMNER la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS à payer et verser à la société SOLS AQUITAINE la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Par ordonnance du 26 juillet 2024, Monsieur le président du présent tribunal a enjoint à la société SOLS AQUITAINE SAS de payer à la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU la somme en principal de 6.200,00 €.
A cette injonction signifiée le 21 août 2024, la société SOLS AQUITAINE SAS a formé opposition le 11 septembre 2024, dans les délais légaux. Cette opposition étant recevable en la forme, il convient de statuer au fond.
Sur le fond
Au soutien de sa demande de voir condamner la société SOLS AQUITAINE SAS à lui payer en principal la somme de 6.900,00 €, la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU rappelle que la société SOLS AQUITAINE SAS, titulaire d’un marché dans le cadre du projet de bus à haut niveau, a pris attache avec elle pour le sciage de dalles en béton sur 3 zones.
Elle indique avoir établi un devis pour un montant HT de 6.200,00 €, à la suite de la régularisation de ce dernier elle a réalisé sa prestation.
En cours de prestation, la société SOLS AQUITAINE SAS a sollicité oralement 2 sciages supplémentaires.
Elle soutient avoir souhaité organiser une réception de travaux et que la société SOLS AQUITAINE SAS lui a indiqué par téléphone qu’en l’état, cela n’était pas nécessaire.
En date du 15 décembre 2023, elle a établi sa facture pour un montant de 6.900,00 € HT se décomposant ainsi :
* 6.200,00 € devis initial
* 700,00 € correspondant aux 2 sciages supplémentaires.
Par courriel du 5 février 2024, la société SOLS AQUITAINE SAS l’informait qu’elle refusait de payer compte tenu de désordres.
En réponse, la société SOLS AQUITAINE SAS affirme que selon le devis signé, la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU devait procéder sur 3 zones au sciage de dalles en béton, en raison des fissures présentes sur ces dalles au droit des quais de bus, nécessitant leur reprise.
A la fin des travaux, elle a constaté les désordres suivants :
* les bords des dalles découpées ont été cassées
* les découpes n’ont pas toutes été réalisées comme prévu
* les goujons ont été tordus et rendus inutilisables
* les tiges des tubes de manœuvre des bouches à clés ont été obstrués
* des gravats ont été laissés en place
Elle indique avoir réalisé elle-même les travaux réparatoires pour un montant HT de 6.936,00 € à la place de la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU qui lui a précisé qu’elle refusait d’intervenir.
Sur ce, le tribunal
Observe que le devis établi par la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU en date du 2 octobre 2023 a été signé par la société SOLS AQUITAINE SAS, pour un montant HT de 6.200,00 € ;
Que dans le devis signé, il est précisé : « L’entreprise prendra toutes les précautions pour le bon déroulement du chantier mais ne pourra être tenue responsable en cas de fissures supplémentaires ou de casse inattendue du restant du quai ».
Note que la société SOLS AQUITAINE SAS ne conteste pas que la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU soit intervenue.
Relève que la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU a établi sa facture en date du 15 décembre 2023, avec une majoration de 700,00 € par rapport au devis initial, pour une prestation supplémentaire, mais ne produit pas d’ordre de mission de la société SOLS AQUITAINE SAS ;
Qu’il n’a pas été organisé de réception de chantier, et que ce n’est qu’en date du 5 février 2024 que la société SOLS AQUITAINE SAS soulève des désordres sur ledit chantier et produit une facture qu’elle a établie en date du 24 novembre 2023, pour un montant HT de 6.936,00 € qui correspondrait au coût de la reprise des travaux, mais n’apporte aucun élément prouvant la réalisation de cette reprise de travaux.
En conséquence, le tribunal
Par application des dispositions de l’article 1103 du code civil, Par application des dispositions de l’article 1193 du même code,
CONDAMNERA la société SOLS AQUITAINE SAS à payer à la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU la somme de 6.200,00 €,
majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de l’échéance du paiement de la facture n° 230080 (aucune mention particulière sur les intérêts ne figure sur la facture).
Sur les autres demandes
La société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU demande que la société SOLS AQUITAINE SAS soit condamnée à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Constate que la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU ne démontre pas la mauvaise foi de la société SOLS AQUITAINE SAS. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande à ce titre.
Estimant inéquitable de laisser à la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société SOLS AQUITAINE SAS à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société SOLS AQUITAINE SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition recevable en la forme,
Au fond,
Condamne la société SOLS AQUITAINE SAS à payer à la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU la somme de 6.200,00 € (SIX MILLE DEUX CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
Déboute la société DUVERNEUIL TRAVAUX PUBLICS SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société SOLS AQUITAINE SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société SOLS AQUITAINE SAS à payer à la société DUVERNEUIL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOLS AQUITAINE SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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