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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, procedure collective, 1er avr. 2026, n° 2026000130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2026000130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 01/04/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 25/03/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. [G] LOPEZ Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
RG. : 2026 000130
AFFAIRE – ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :
AJ (SAS) [Adresse 1], président Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
INTERVENANT : Me [C] [Q] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société AJ (SAS) Domicilié ès qualités : [Adresse 2] En personne
Par jugement en date du 30/04/2025, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
STE AJ (SAS)
Exerçant une activité de :
Hôtellerie, glacier, location de locaux, matériels et engins de loisir, conseil divers et suivi des chantiers dans le domaine du bâtiment, achat, revente de biens immobiliers, prise de gestion de toutes participations dans toutes sociétés et gestion de son patrimoine ainsi que toutes prestations de services, notamment administratives, techniques, financières, comptables a ses filiales et a toutes autre entreprises.
Dont le siège est sis :
[Adresse 3]
Cette décision a désigné :
* Mme [E] [L] en qualité de juge-commissaire,
M. [A] [N] en qualité de juge-commissaire suppléant,
* Me [C] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la STE AJ (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l’élaboration d’un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu’à la date du 25/03/2026.
En date du 14/01/2026, la STE AJ (SAS), prise en la personne de son président en exercice, M. [G] [K], a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :
* La société souhaitait régler 100 % de son passif sur une durée de 10 ans.
* Elle s’engageait à procéder au paiement des créances superprivilégiées et créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan et à poursuivre le contrat en cours conclu avec la société [Localité 1].
* Etait joint au projet de plan une situation comptable du 01/05/2025 au 30/09/2025.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 000130 du rôle général et 2026000055 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l’audience du 25/03/2026, à laquelle :
* Ouï, en Chambre du Conseil, Me [C] [Q], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
* La société AJ avait communiqué la comptabilité faisant ressortir les éléments d’information suivants :
* Exercice de juillet 2023 à juin 2024 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 161 750 €
* Perte : 15 577 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 14 734 €
* Exercice de juillet 2024 à juin 2025 (12 mois) :
* Chiffre d’affaires : 179 354 €
* Perte : 8 404 €
* Résultat d’exploitation déficitaire : 8 060 €
* Exercice de mai à décembre 2025 (8 mois) :
* Chiffre d’affaires : 143 018 €
* Bénéfice : 16 875 €
* Résultat d’exploitation bénéficiaire : 16 876 €
* On ne pouvait que constater l’amélioration de la rentabilité de l’entreprise durant la période d’observation essentiellement expliquée par les premiers effets des mesures de redressement mises en œuvre par le dirigeant.
* Il convenait toutefois de noter que l’activité du 1 er trimestre 2026, qui parait être la plus faible de l’année en termes de chiffre d’affaires, n’apparait pas dans la comptabilité communiquée.
* La société AJ souhaite que le paiement des échéances interviennent aux dates anniversaires du jugement arrêtant le plan mais l’activité de cette société étant essentiellement saisonnière, le paiement des échéances à la sortie de la saison estivale de chaque année (31 octobre) serait préférable.
* Il existe une dette née durant la période d’observation invoquée par le bailleur au titre d’un appel de taxe foncière et au titre de provision sur réparations, qui est contestée par la société débitrice.
* Le relevé de compte de la société AJ fait ressortir un solde créditeur de 6 835 € au 28/02/2026.
* Elle souhaitait régler son passif non encore arrêté par le jugecommissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an.
* Pour conclure et au vu de la comptabilité communiquée on ne peut que constater l’amélioration de la rentabilité durant les huit premiers mois de la période d’observation mais il ne peut être déterminé en l’état l’impact du trimestre le plus faible en termes de chiffre d’affaires sur la rentabilité de la société.
* Ne pouvant déterminer la capacité de remboursement de la société AJ sur 12 mois, l’exposant s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité d’arrêter le plan présenté par la société AJ.
* Ouï pour la STE AJ (SAS), M. [G] [K], son président, en personne, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* Il convenait de relever que les réservations avaient été plus conséquentes que les années précédentes.
* Concernant la dette postérieure, il faut noter que la loi interdit au bailleur de mettre à la charge du locataire les grosses réparations et le problème relatif à la taxe foncière réclamée par le bailleur est toujours en cours. La dette est contestée par la société AJ.
* Elle sollicitait l’arrêt du plan proposé par la STE AJ (SAS) à ses créanciers.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière ne peut que constater l’amélioration pendant les 8 mois de la période d’observation au vu des documents. La société AJ souhaite que le paiement des échéances intervienne aux dates anniversaires du jugement arrêtant le plan sauf que l’activité est saisonnière et qu’il est préférable que le paiement des échéances intervienne à la sortie de la saison estivale de chaque année soit le
31/10. Ne pouvant déterminer en l’état la capacité de remboursement de la société AJ sur 12 mois, il s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Ouï Monsieur le procureur de la République qui a requis l’arrêt du plan par la société AJ à ses créanciers.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu Me [C] [Q], en qualité de mandataire judiciaire de la STE AJ (SAS) et le président de cette dernière en leurs explications, – Monsieur le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 01/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la STE AJ (SAS) qui exerce une activité d’hôtellerie, glacier, location de locaux, matériels et engins de loisir, conseil divers et suivi des chantiers dans le domaine du bâtiment, achat, revente de biens immobiliers, prise de gestion de toutes participations dans toutes sociétés et gestion de son patrimoine ainsi que toutes prestations de services, notamment administratives, techniques, financières, comptables a ses filiales et a toutes autre entreprises., dans un fonds sis [Adresse 4], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 30/04/2025.
Son passif vérifié – non définitivement arrêté par le juge-commissaire – s’élève à la somme de 106 158.16 €.
Il convient de déduire de ce passif :
* les contrats en cours dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues, à savoir :
* [Localité 1]……………………………..
* APAVE……………………………..
* AREAS ASSURANCES………………………………
* ENI GAZ & POWER France SA……85.51 €
ce qui ramène le montant du passif exigible à inclure dans le plan à la somme de 98 918.51 €
Suivant les propositions formulées par la, le montant des échéances annuelle s’élèverait à :
* Si les créances contestées sont définitivement rejetées : 8 653.01 € soit 724.42 € par mois
* Si les créances contestées sont définitivement admises : 9 891.85 € soit 824.33 € par mois
La STE AJ (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 9 891.85 €, tout en maintenant le versement d’acomptes
mensuels entre le mois de mai et octobre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.
Me [C] [Q], ès qualités a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.
Sur 15 créanciers consultés et portés sur l’état des créances vérifiées, Me [C] [Q] a reçu 7 réponses :
* 7 créanciers, représentant 38.11 % du passif, ont accepté le plan proposé
* 1 créancier (bailleur), représentant 44.14 % du passif, a refusé le plan,
* 7 créanciers, représentant 17.75 % du passif, n’ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l’article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».
Il convient de préciser que la comptabilité communiquée ne permet pas de déterminer l’impact du trimestre le plus faible en termes de chiffre d’affaires sur la rentabilité de la société et qu’en l’état il est difficile de déterminer la capacité de remboursement de la société AJ sur 12 mois. Néanmoins compte tenu de ce que :
* 14 créanciers sur 15, représentant 55.86 % du passif, acceptent le plan proposé par la STE AJ (SAS),
* cette dernière société a su démontrer qu’elle a pu améliorer la rentabilité de son entreprise durant la période d’observation,
il y a donc lieu de penser qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à la STE AJ (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.
Il conviendra toutefois de prévoir l’inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la STE AJ (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,
ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :
AJ (SAS)
Exerçant une activité de
Hôtellerie, glacier, location de locaux, matériels et engins de loisir, conseil divers et suivi des chantiers dans le domaine du bâtiment, achat, revente de biens immobiliers, prise de gestion de toutes participations dans toutes sociétés et gestion de son patrimoine ainsi que toutes prestations de services, notamment administratives, techniques, financières, comptables a ses filiales et a toutes autre entreprises.
Dont le siège est sis :
[Adresse 5] [Localité 2]
Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 98 918.51 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l’an d’un montant de 9 891.85 €, en ce non compris :
* les contrats en cours dont les échéances seront réglées aux dates contractuellement prévues, à savoir :
* SIEMENS……………………………..
* APAVE
* AREAS ASSURANCES
* ENI GAZ & POWER France SA 85.51 €
MET FIN à la mission de Me [C] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
DESIGNE : Me [C] [Q]
Domicilié : [Adresse 2]
En qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan aura la mission prévue à l’article L 626.25 du code de commerce et qu’il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.
En exécution du plan :
DIT que la STE AJ (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d’un règlement immédiat, à savoir :
DIT que la STE AJ (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 824.33 € et que le commissaire à l’exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par AJ (SAS) à hauteur du montant de l’annuité au « Marc l’Euro» entre ses différents créanciers.
DIT que le premier paiement interviendra à la fin de chaque saison estivale, soit le 31/10/2026, et les autres le 31/10 des neuf années suivantes.
RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu’à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.
DIT que la clause d’inaliénabilité – conformément aux dispositions de l’article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de Me [C] [Q] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à AJ (SAS)
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
Le greffier Me Laurianne ROIG
Le Président.
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